Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2667c1ccb0008628e4d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 96 877 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelPlan de redressement de l'entrepriseAppel sur une décision relative à l'admission du plan de redressement
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 (n° / 2024, 4 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/17083 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIMX7 Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 octobre 2023 -Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023P01381 APPELANTE S.A.R.L. MCTEX, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège en cette qualité, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 812 398 618, Dont le siège social est situé [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 6] Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, INTIMÉS Maître [F] [N] [P], en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MCTEX, Né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 8] Dont l'étude est située [Adresse 7] [Localité 5] Représenté par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SELARL CAROLINE HATET AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, toque : L0046, Assisté de Me Isilde QUENAULT, avocate au barreau de PARIS, toque : C1515, MINISTÈRE PUBLIC SERVICE FINANCIER ET COMMERCIAL [Adresse 2] [Localité 3] COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 mars 2024, en audience publique, devant la cour, composée de: Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseillère, Madame Constance LACHEZE, conseillère, qui en ont délibéré. Un rapport a été présenté à l'audience par Madame Florence DUBOIS-STEVANT dans le respect des conditions prévues à l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL MINISTÈRE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au ministère public, représenté lors des débats par Monsieur François VAISSETTE, avocat général qui a fait connaître ses observations orales et ses conclusions du 3 janvier 2024, ARRÊT : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition. *** FAITS ET PROCÉDURE: Sur requête du ministère public et par jugement du 10 octobre 2023, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société MCTEX, qui exerce une activité d'import-export de produits textiles, ouvert une période d'observation jusqu'au 10 avril 2024, fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2023 et désigné Me [N] [P] liquidateur judiciaire. Par déclaration du 18 octobre 2023, la société MCTEX a fait appel de ce jugement et, par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 6 décembre 2023, elle demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de dire n'y avoir lieu à l'ouverture d'une procédure de redressement à son égard, de débouter le ministère public de ses demandes et de condamner le trésor public aux dépens. Elle soutient que ni la requête ni les motifs du jugement ne caractérisent un état de cessation des paiements et conteste cet état. Elle fait valoir que, contrairement aux mentions de la requête et du jugement, il n'existe aucune inscription de privilège au titre d'une dette sociale, qu'elle poursuit son activité, que la dette du trésor objet d'une inscription n'est pas exigible. Elle explique que la créance fiscale résulte d'un redressement à l'égard duquel un recours est pendant devant le tribunal administratif et qu'elle a demandé un sursis d'imposition de sorte que la créance n'est pas exigible. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 3 janvier 2024, le ministère public conclut que, sauf à la société MCTEX à justifier qu'elle a engagé une action devant le tribunal administratif et obtenu une suspension de l'exigibilité de sa dette fiscale, la cour devrait constater que la société appelante est en état de cessation des paiements et qu'il convient de confirmer le jugement entrepris. Il soutient que la société MCTEX ne produit pas de justificatif ni d'un recours exercé devant le tribunal administratif ni d'une demande de suspension de l'exigibilité de sa dette fiscale de sorte que cette dette de 562.129,23 euros doit être prise en compte dans le passif exigible, que s'y ajoutent une créance sociale de 4.174,77 euros, une créance locative de 20.892,74 euros et une créance de la société PLD de 58.897,75 euros, que l'actif disponible de 126.664,98 euros est inférieur à ce passif exigible. Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 28 décembre 2023, Me [N] [P] ès qualités demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de débouter la société MCTEX de l'ensemble de ses demandes et de juger que les dépens seront passés en frais privilégiés de la procédure collective. Il fait état d'un passif déclaré à titre échu pour un montant total de 645.853,68 euros, observe que la société MCTEX ne produit pas d'élément démontrant ses dires quant à l'existence d'un recours à l'encontre du redressement fiscal et d'une demande de suspension de l'exigibilité de la dette et ce, alors que le trésor public a déclaré une créance à titre définitif d'un montant total de 562.129,23 euros, que la société Malakoff Humanis a déclaré une créance échue de 4.174,77 euros, que la créance locative de 20.892,74 euros déclarée à échoir est à ce jour devenue exigible, que les loyers de novembre et décembre 2023 constituent, s'ils n'ont pas été payés, une créance échue de 9.694 euros mensuels, que la créance de la société PLD de 58.897,75 euros est exigible car reposant sur des factures à échéance 30 jours émises en octobre et novembre 2023, que ce passif exigible est supérieur à l'actif disponible, composé du seul solde bancaire créditeur à hauteur de 126.664,98 euros au 30 novembre 2023. La clôture de l'instruction a été prononcée le 30 janvier 2024. SUR CE, Il résulte des termes de l'article L. 631-1 du code de commerce qu'est en état de cessation des paiements tout débiteur dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et que le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n'est pas en cessation des paiements. En cas d'appel, l'état de cessation des paiements s'apprécie au jour où la cour statue au vu de l'ensemble du passif exigible et de l'actif disponible. Au 10 octobre 2023, date du jugement d'ouverture, les sociétés 37 Express, Easy Express, Orange, PLD et Stacy Co ont déclaré des créances à titre échu pour un montant respectif de 916,19 euros, 1.355,89 euros, 127,08 euros, 58.897,75 euros et 12.284 euros, soit un montant total de 73.580,91 euros. La créance de la société PLD est fondée sur trois factures émises les 26 septembre et 5 octobre 2023 et payables trente jours plus tard de sorte qu'au jour où la cour statue cette créance est échue en totalité. S'y ajoutent deux créances de la société Malakoff Humanis de 4.174,77 euros et de 5.968,77 euros correspondant aux cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2023 échues respectivement le 25 octobre 2023 et le 25 janvier 2024 et une créance de loyers et charges de 20.892,74 euros due au titre du mois d'octobre 2023 exigible depuis le 10 de ce mois aux termes du bail. Aucune de ces créances échues n'est discutée par la société MCTEX. Elles totalisent une somme de 104.617,19 euros. Le PRS de Seine-Saint-Denis a déclaré à titre définitif une créance privilégiée d'un montant de 562.129,23 euros. Selon la déclaration de créances, elle est notamment fondée sur des avis de recouvrement au titre de l'impôt sur les sociétés des années 2016 et 2017 (274.269,27 euros en droits et 131.089 euros en pénalités) et de la TVA due au titre des mêmes années (74.885,96 euros en droits et 65.283 euros en pénalités), avis dont la référence fait présumer leur émission courant 2020, et des avis de recouvrement au titre du prélèvement à la source des mois de juillet et août 2023 (pour une somme totale de trois fois 1.185 euros, soit 3.555 euros) et de la TVA due en août 2023 (202 euros), avis dont la référence fait présumer leur émission en 2023. Ce seul passif fiscal échu atteint la somme de 549.284,23 euros. La société MCTEX affirme qu'elle a saisi le tribunal administratif d'un recours à l'encontre d'une rectification fiscale mais elle ne produit aucune pièce justifiant de cette saisine, de sa date et de l'issue éventuelle du recours. Elle se borne en effet à verser aux débats le jugement dont appel, la citation à comparaître devant le tribunal de commerce, la requête du ministère public et les pièces jointes à cette requête, comprenant une inscription par le trésor public d'un privilège pour un montant de 579.072,87 euros. Ainsi, il n'est pas justifié de l'absence d'exigibilité des créances fiscales déclarées à titre définitif. Le passif exigible au jour où la cour statue s'établit dès lors à la somme minimale de 653.901,42 euros. Au 30 novembre 2023, le compte bancaire de la société MCTEX présentait un solde créditeur à hauteur de 126.664,98 euros. Il n'est pas fait état d'un autre actif disponible. Le passif exigible étant nettement supérieur à l'actif disponible, la société MCTEX est en état de cessation des paiements. Le tribunal a fixé la date de cessation des paiements au 30 janvier 2023 au vu de l'inscription de privilège du trésor public pour un montant de 579.072,87 euros. La créance fiscale déclarée par le PRS de Seine-Saint-Denis échue au 30 janvier 2023 était au moins constituée des impôts et taxes dus au titre des années 2016 et 2017 (274.269,27 euros en droits et 131.089 euros en pénalités pour l'impôt sur les sociétés et 74.885,96 euros en droits et 65.283 euros en pénalités pour la TVA due au titre des mêmes années) dont les avis de recouvrement sont présumés émis courant 2020 au vu de leur référence. Il n'est pas justifié de l'existence d'un recours ayant suspendu l'exigibilité de ces créances et il n'est pas fait état d'un actif disponible au 30 janvier 2023 couvrant un tel passif exigible. Il s'ensuit que la date de cessation des paiements fixée par le tribunal sera confirmée. En définitive, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant contradictoirement, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; Ordonne l'emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article L. 631-1 du code de commerce quarticle 905 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf2667c1ccb0008628e4d
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