Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e57
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/00055 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVJE Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 20/07484 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Madame Mme [R] [M], assistée de Mme [Z] [S], en qualité de curatrice [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Justine BOULANGER substituant Me Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1129 à DÉFENDEUR S.A.S. EOS FRANCE, agissant en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, venant aux droits de la SA SOCIETE GENERALE [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Hélène JOLLY substituant Me Julie COUTURIER de la SELARL JCD AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0880 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2024 : Le 7 décembre 2023, Mme [M] a relevé appel d'un jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, qui la condamne à payer à la société Eos France les sommes de 56.232,17 euros et 79.509,59 euros au titre de deux prêts impayés, avec intérêts au taux contractuel et capitalisation de ces intérêts. Par acte du 30 janvier 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 mars 2024, Mme [M], assistée de sa curatrice Mme [S], a assigné en référé la société Eos France devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire attachée à ce jugement et la condamnation de la défenderesse à payer à chacune la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Mme [M] et sa curatrice font valoir : - la recevabilité de leur action dès lors que postérieurement au jugement rendu, Mme [M] ne disposait plus de la trésorerie pour régler la condamnation ; - l'existence de conséquences manifestement excessives en ce que le paiement de la somme de 135.741,76 euros l'obligerait une nouvelle fois à se placer sous la protection de la commission de surendettement des particuliers de la Banque de France et la conduirait à la cessation des paiements ; - l'existence d'un moyen sérieux de réformation du jugement en ce que le premier juge n'a pas retenu le manquement de la banque à son obligation de mise en garde en considérant, à tort, que le taux d'endettement de principe de 33 % n'était pas dépassé compte tenu de l'apport personnel important de l'emprunteuse. Par conclusions déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société Eos France sollicite l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, le rejet des demandes de Mme [M] et sa condamnation à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle fait valoir que l'action de Mme [M] est irrecevable dès lors que celle-ci n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire en première instance et qu'elle ne justifie par aucune pièce que son épargne ne lui permettrait plus de faire face à la condamnation ; qu'elle est mal fondée à se prévaloir de conséquences manifestement excessives dans le fait de devoir vendre son bien immobilier, ce qu'avait préconisé la commission de surendettement en 2016 ; que le premier juge a fait une exacte application de la jurisprudence sur le devoir de mise en garde du banquier, de sorte qu'il n'existe pas de moyen sérieux de réformation du jugement. SUR CE, L'article 514-3 du code de procédure civile dispose que le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision dont appel lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives. Ce texte précise que la demande de la partie qui a comparu en première instance, sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire, n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. En l'espèce, il n'est pas discuté que Mme [M] n'a pas fait d'observations sur l'exécution provisoire dans ses conclusions devant le tribunal. Elle soutient, sans toutefois le démontrer par aucune pièce, que son incapacité à régler la condamnation pécuniaire au regard de sa situation financière ne serait apparue que postérieurement au jugement dont appel. Cette allégation est douteuse au vu de la situation de surendettement de Mme [M] qui ressort des pièces qu'elle verse aux débats, en tout état de cause elle n'est étayée par aucun élément. Mme [M] sera donc déclarée irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, faute de prouver que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen de réformation du jugement. Partie perdante, Mme [M] sera condamnée aux dépens de la présente instance. L'équité et la situation économique des parties commandent de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déclarons irrecevable la demande de Mme [M] aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 21 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris, Condamnons Mme [M] aux dépens de la présente instance, Disons n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2677c1ccb0008628e57
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel