Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e5d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/01304 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CIYMS Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 06 Décembre 2023 du Tribunal de Commerce de CRETEIL - RG n° 2023R00414 Nature de la décision : Réputée contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.S. SARDELLI [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Yannick GONTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1504 à DEFENDEURS S.A.S. LAPLACE HENRY [Adresse 3] [Localité 6] S.E.L.A.R.L. ASCAGNE AJ, en la personne de Me [B] [P], en qualité d'administrateur judiciaire de la SAS LAPLACE HENRY [Adresse 2] [Localité 7] Représentées par Me Mathieu ROGER-CAREL de la SELEURL MRC AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : D901 S.C.P. B.T.S.G., en la personne de Me [D] [O], en qualité de mandataire judiciaire de la SAS LAPLACE HENRY [Adresse 1] [Localité 8] Non comparante, ni représentée à l'audience Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2024 : Le 26 décembre 2023, la société Sardelli a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Créteil, qui : - rejette l'exception d'incompétence et retient sa compétence, - ordonne le paiement par provision par la société Sardelli à la société Laplace Henry de la somme de 15.500 euros au titre de la liquidation de l'astreinte, - ordonne à nouveau à la société Sardelli de : . reprendre la réalisation des travaux que la société Laplace Henry lui a confiés aux termes du marché de travaux conclu le 29 juillet 2020, . communiquer à la société Laplace Henry un planning des travaux nécessaires à l'achèvement du chantier, sous peine d'une astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant une durée d'un mois, à l'expiration de laquelle il sera fait à nouveau droit, si besoin est, - se réserve la liquidation de l'astreinte, - dit n'y avoir lieu à référé sur la demande au titre des pénalités de retard, - condamne la partie défenderesse au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Par actes des 26 et 30 janvier 2024, soutenus oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société Sardelli a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société Laplace Henry, son mandataire judiciaire la Scp BTSG en la personne de Me [O] et son administrateur judiciaire la Selarlu Ascagne AJ en la personne de Me [P], aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de cette ordonnance de référé et de condamner la société Laplace Henry à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. La demanderesse fait valoir : - qu'il existe des moyens sérieux de réformation de l'ordonnance frappée d'appel en ce que, d'une part, c'est à tort que le premier juge a écarté son exception d'incompétence au profit du tribunal judiciaire de Paris alors qu'elle était défenderesse et avait son siège social à Paris, d'autre part, le juge a refusé de statuer au fond sur la résiliation unilatérale du contrat de marché opérée par la société Sardelli le 18 juillet 2023, aux torts exclusifs de la société Laplace Henry ; - que l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences financières manifestement excessives pour la société Sardelli qui est en redressement judiciaire. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société Laplace Henry demande au premier président de rejeter l'ensemble des demandes de la société Sardelli, de déclarer irrecevable toute demande de condamnation pécuniaire formée contre la société Laplace Henry et de condamner la société Sardelli à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Elle conteste tant l'existence de moyens sérieux de réformation que les conséquences manifestement excessives invoquées, faisant valoir : - que le juge des référés du tribunal de commerce de Créteil s'était réservé la liquidation de l'astreinte dans une précédente ordonnance, - que la résiliation unilatérale du contrat opposée par la société Sardelli a toujours été contestée et il n'est pas de la compétence du juge des référés de statuer sur le bien fondé de cette prétendue résiliation, le contrat devant être exécuté tant qu'il n'a pas été statué sur sa validité par le juge du fond et nul ne pouvant se faire justice à soi-même ; - que l'exécution provisoire porte sur une somme relativement faible de 18.776,94 euros au regard des enjeux du dossier et des conséquences qui ont découlé de la désertion fautive de la société Sardelli du marché. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions sont cumulatives, de sorte que si l'une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, aucun des deux moyens soulevés en appel par la société Sardelli n'apparaît sérieux en ce que : - l'exception d'incompétence du juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil au profit du juge des référés du tribunal judiciaire de Paris n'a aucune chance de prospérer dès lors que par une précédente ordonnance du 5 juillet 2023, le même juge des référés du tribunal de commerce de Créteil s'est réservé la liquidation de l'astreinte assortissant la condamnation de la société Sardelli à reprendre la réalisation des travaux ; - le moyen tiré de la résiliation unilatérale du contrat par la société Sardelli n'a pas plus de chance d'aboutir, cette dernière demeurant liée par son obligation d'exécuter les travaux prévus au marché conclu par les parties tant que la juridiction du fond ne s'est pas prononcée sur la validité de cette résiliation unilatérale, laquelle a été expressément contestée par la société Laplace Henry. La condition de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la seconde condition tenant aux conséquences manifestement excessives. La société Sardelli sera en conséquence déboutée de ses demandes et partie perdante, elle sera condamnée aux entiers dépens de présente instance et à payer à la société Laplace Henry une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons la société Sardelli de l'ensemble de ses demandes, La condamnons aux dépens de la présente instance et à payer à la société Laplace Henry la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2677c1ccb0008628e5d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel