Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e63
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/02979 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BA Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Novembre 2023 du TJ de PARIS - RG n° 23/00172 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR Monsieur [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 Et assisté de Me Kouider BOUABDELLI substituant Me François KLEIN de la SELAS KGA AVOCATS, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : K0110 à DÉFENDEUR S.A. AXA BANQUE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Estelle FORNIER de l'AARPI ITER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : L258 Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 05 Mars 2024 : Le 12 décembre 2023, M. [Y] a relevé appel d'un jugement rendu le 2 novembre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris qui, notamment : - le condamne à payer à la société AXA Banque la somme principale de 720.000 euros majorée des intérêts de retard au taux d'intérêt contractuel de 1,90% à compter du 17 mai 2022, et ordonne la capitalisation de ces intérêts, - prend acte du règlement par M. [Y] de la somme de 3.416,46 euros au titre des intérêts de retard au taux contractuel du prêt depuis le 17 mai 2022, - condamne M. [Y] à payer à la société AXA Banque la somme de 28.800 euros à titre d'indemnité contractuelle et celle de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Par acte du 8 février 2024, soutenu oralement à l'audience du 5 mars 2024, M. [Y] a assigné en référé devant le premier président de la cour d'appel de Paris la société AXA Banque, aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de ce jugement et condamner la société AXA Banque à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens du présent référé. Le demandeur fait valoir en substance : - qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement frappé d'appel en ce que le tribunal n'a pas statué sur sa demande de report de l'exigibilité de la dette fondée sur l'article 1343-5 du code civil, et en ce qu'il existe un élément nouveau tenant à l'abandon par la Direction Nationale d'Enquêtes Fiscales, en raison de l'absence de fraude fiscale, de " l'ensemble des rehaussements et majorations de la proposition de rectification du 7 juin 2021 ", et que compte tenu de cet élément nouveau il a déposé une requête en révision devant la chambre de l'instruction ; - que l'exécution provisoire aurait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce que sa situation pécuniaire ne lui permet pas de régler la somme de 720.000 euros mise à sa charge, alors que l'ensemble de ses actifs mobiliers et immobiliers fait l'objet de saisies pénales, que ses revenus actuels annuels son quasiment nuls et que le règlement des sommes dues nécessiterait la vente de son bien immobilier ou le rachat de ses contrats d'assurance-vie, lesquels sont grevés de sûretés judiciaires et ont fait l'objet des saisies pénales précitées. Par conclusions en réponse déposées et soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société AXA Banque demande au premier président de débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, de la dire recevable et bien fondée en ses demandes, de radier l'affaire du rôle de la cour d'appel de Paris et de condamner M. [Y] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens. Elle conteste tant l'existence de moyens sérieux de réformation que les conséquences manifestement excessives invoquées, faisant essentiellement valoir : - que le premier juge a bien statué sur la demande fondée sur l'article 1343-5 du code civil en rejetant dans le dispositif de son jugement les autres demandes plus amples ou contraires ; - que l'élément prétendument nouveau était en réalité déjà produit dans le cadre des conclusions en réponse de M. [Y] lors de la procédure de première instance devant le tribunal judiciaire de Paris, afin de justifier de sa demande de report de l'exigibilité de la dette ; - que M. [Y] est en mesure de régler les condamnations mises à sa charge, possédant un patrimoine immobilier de plus de 10 millions d'euros, sans compter les parts qu'il détient dans plusieurs sociétés, tous ses immeubles ne faisant pas l'objet de saisies pénales ; percevant en sus de ses pensions de retraite de médecin des revenus locatifs ; ayant indiqué lors de sa demande de prorogation du prêt en date du 1er mars 2022 être en mesure de payer sa dette au moyen d'une succession en attente et de la vente d'une partie de son patrimoine immobilier. SUR CE, Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Ces deux conditions étant cumulatives, si l'une fait défaut il ne peut être fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Un moyen sérieux d'annulation ou de réformation est un moyen qui, compte tenu de son caractère très pertinent, sera nécessairement pris en compte par la juridiction d'appel, avec des chances suffisamment raisonnables de succès. Les conséquences manifestement excessives s'apprécient, en ce qui concerne les condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. En l'espèce, le moyen soulevé par M. [Y], tiré de ce que le premier juge n'a pas statué sur sa demande de report de la dette fondée sur l'article 1343-5 du code civil, ne s'analyse pas en un moyen d'annulation ou de réformation du jugement. En effet, s'il est vrai que le premier juge, en se bornant dans le dispositif de sa décision à rejeter les autres demandes plus amples ou contraires sans statuer dans sa motivation sur la demande de report de la dette qui avait été formée par M. [Y], n'a pas statué sur cette demande, il s'agit là d'une omission de statuer soumise aux dispositions de l'article 463 du code de procédure civile, laquelle ne constitue pas une cause d'annulation ou de réformation du jugement. Quant à l'élément nouveau invoqué, il vient à l'appui du moyen tiré de l'omission de statuer sur la demande de report de la dette et ne constitue donc pas non plus un moyen d'annulation ou de réformation du jugement. La condition de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision de première instance n'étant donc pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est mal fondée sans qu'il soit nécessaire d'apprécier la seconde condition tenant aux conséquences manifestement excessives. M. [Y] sera en conséquence débouté de ses demandes. Sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel L'article 524 du code de procédure civile dispose que, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. En l'espèce, le conseiller de la mise en état ayant été désigné le 12 janvier 2024, avant la saisine du premier président par assignation du 8 février 2024, c'est le conseiller de la mise en état de la chambre saisie de l'appel qui a compétence pour statuer sur la demande de radiation de l'appel. Le premier président se déclarera incompétent pour statuer sur cette demande. Sur les mesures accessoires Partie perdante, M. [Y] sera condamné aux entiers dépens de la présente instance et à payer à la société AXA Banque une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboutons M. [Y] de ses demandes, Nous déclarons incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle de radiation de l'appel, Condamnons M. [Y] aux dépens de la présente instance, Le condamnons à payer à la société AXA Banque la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1343-5 du code civilarticle 524 du code de procédure civile dispose qarticle 1343-5 du code civil en rejetant dans le disarticle 463 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2677c1ccb0008628e63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel