Cour d'AppelPôle 5 - Chambre 8
Cour d'Appel · Pôle 5 - Chambre 8 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e67
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 78 700 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelLiquidation judiciaireAppel contre des décisions prononçant la liquidation judiciaire
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 8 ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024 (n° /2024, 3 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/05287 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDRH Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 décembre 2023 - Tribunal de commerce de BOBIGNY - RG n° 2023L02820 Nature de la décision : réputée contradictoire NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière. Vu l'assignation en référé délivrée le 27 février 2024 à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. PHOENIX OPTIQUE PHOTO, prise en la personne de son représentant légal, Monsieur [B] [C], né le [Date naissance 1] 1969, domicilié audit siège en cette qualité, Dont le siège social est situé [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Baudelaire N'GUESSAN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0807, à DÉFENDEURS SELARL ASTEREN, pris en la personne de Maître [Z] [G], en qualité de mandataire-liquidateur de la SARL PHOENIX OPTIQUE PHOTO, Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de BOBIGNY sous le numéro 981 863 103, Dont le siège social est situé [Adresse 2] [Localité 5] Non comparante SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [X] [M], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société PHOENIX OPTIQUE PHOTO, Demeurant [Adresse 4] [Localité 5] Non comparante Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 25 mars 2024 : ORDONNANCE rendue par Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Madame Liselotte FENOUIL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. *** FAITS ET PROCÉDURE: La SARL Phoenix Optique Photo, qui exerce une activité d'achat, vente et diffusion de produits optiques et photos, a été placée sous sauvegarde le 28 mai 2019 par le tribunal de commerce de Bobigny. Le 16 juin 2020, le tribunal a arrêté un plan de sauvegarde destiné à permettre un apurement d'un passif de 107.147,28 euros en sept annuités progessives, la première échéance du plan intervenant le 16 juin 2021. Le 10 novembre 2023, la SELARL AJassociés en la personne de Maître [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan désignée en remplacement de Maître [W], a saisi le tribunal de commerce de Bobigny d'une requête en résolution du plan. Par jugement du 28 décembre 2023, le tribunal a prononcé la résolution du plan de sauvegarde, a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Phoenix Optique Photo, fixé la date de cessation des paiements au 10 novembre 2023, mis fin aux fonctions du commissaire à l'exécution du plan et désigné la SELARL Asteren en la personne de Maître [G] en qualité de liquidateur judiciaire. La société Phoenix Optique Photo a relevé appel de cette décision le 12 janvier 2024 et par assignation du 27 février 2024 a fait assigner devant le délégataire du premier président, la SELARL AJassociés en la personne de Maître [M], ès qualités de commissaire à l'exécution du plan, la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], ès qualités de liquidateur judiciaire ainsi que le ministère public, pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel et condamner solidairement les défendeurs à lui payer 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La SELARL AJassociés en la personne de Maître [M], ès qualités, et la SELARL Asteren, en la personne de Maître [G], ès qualités, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter sur les assignations qui leur ont été délivrées à personne morale. Dans son avis notifié par RPVA le 25 mars 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à ne pas faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. Vu l'article R.661-1 du code de commerce. SUR CE, Il résulte de l'article R.661-1 du code de commerce, dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant la résolution du plan et ouvrant une procédure de liquidation judiciaire. Au soutien de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire, la société Phoenix Optique Photo fait valoir qu'elle a procédé à un règlement partiel du plan de sauvegarde, que des difficultés sont nées avec le premier commissaire à l'exécution du plan Maître [W], et que le tribunal a ouvert une procédure de liquidation judiciaire sans examiner la possibilité d'un redressement. Le ministère public souligne qu'à supposer que les règlements invoqués aient bien été affectés au remboursement du plan, aucune solution n'est proposée pour apurer le solde restant dû, de sorte que la société est en cessation des paiements. Les trois premières échéances du plan de sauvegarde qui étaient exigibles respectivement au 16 juin 2021, au 16 juin 2022 et au 16 juin 2023 représentent un total de 32.346,10 euros. La société Phoenix Optique Photo soutient avoir réglé au titre du plan un montant de 12.403,20 euros et produit en ce sens un extrait du compte 467200 établi par le cabinet d'expertise comptable ACDB. S'il existe un retard dans l'exécution du plan de sauvegarde, la société Phoenix Optique Photo soutient qu'elle n'a pas créé de nouveau passif. Les organes de la procédure n'ayant pas comparu, le seul passif exigible identifié à la date du référé, est donc constitué du solde des dividendes échus à ce jour, soit un peu moins de 20.000 euros. Sur l'exercice 2023 (11 mois), la société avait réalisé un chiffre d'affaires de 123.256 euros et une perte de 16.787 euros. Son dirigeant expose qu'il exerce seul l'activité et qu'il ne prend plus actuellement de rémunération, de sorte que les charges s'en trouvent réduites. En l'état de ces éléments, tout redressement n'apparait pas manifestement impossible. Il sera en conséquence fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS, Arrêtons l'exécution provisoire attachée au jugement du 28 décembre 2023, Déboutons la société Phoenix Optique Photo de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale, Disons que les dépens suivront le sort de ceux de l'appel. La greffière, Liselotte FENOUIL La présidente, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 5 - Chambre 8
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf2677c1ccb0008628e67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel