Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e6b
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 avril 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01484 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFDF Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2024, à , par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE POLICE représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ M. [P] [T] né le 15 août 2001 à [Localité 2], de nationalité egyptienne demeurant [Adresse 1] LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement à l'adresse ci-dessus indiquée ; MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris rejetant la requête en prolongation de la rétention, ordonnant la libération de M. [P] [T] et rappelant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ; - Vu l'appel motivé interjeté le 31 mars 2024, à 20h11, par le conseil du préfet de police ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; Monsieur [P] [T] a été placé en rétention administrative par arrêté du 28 janvier 2024. Par ordonnance du 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a rejeté la requête de l'administration aux fins de troisième prolongation au motif qu'aucune des circonstances de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'était caractérisée au cours des quinze derniers jours. La préfecture a interjeté appel de cette décision et en demande l'infirmation en arguant que: - Le retenu a fait obstruction en refusant de se présenter aux auditions consulaires à trois reprises - Le retenu représente une menace à l'ordre public caractérisée par des signalements pour vol et violences, et une garde à vue pour des « faits de nature criminelle d'une particulière gravité ». Réponse de la cour : En application de l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur depuis le 28 janvier 2024 : « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours. » En l'espèce, si Monsieur [P] [T] a refusé une audition consulaire, ce refus est intervenu le 5 mars 2024, soit antérieurement aux quinze derniers jours. Par ailleurs, sur la menace à l'ordre public, critère pouvant être mobilisé par l'administration à l'occasion des troisième et quatrième prolongations de la mesure de rétention elle impose, compte tenu du caractère dérogatoire et exceptionnel de cette ultime prolongation, une vigilance particulière sur les conditions retenues pour qualifier ladite menace qui doit se fonder sur des éléments positifs, objectifs et démontrés par l'administration. Elle a pour objectif manifeste de prévenir, pour l'avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national. La menace pour l'ordre public doit faire l'objet d'une appréciation in concreto, au regard d'un faisceau d'indices permettant, ou non, d'établir la réalité des faits, la gravité, la récurrence ou la réitération, et l'actualité de la menace selon le comportement de l'intéressé. Si elle doit être établie au cours des quinze derniers jours pour la quatrième prolongation, tel n'est pas le cas pour la troisième prolongation. En l'espèce, si Monsieur [P] [T] a fait l'objet de signalisations pour des faits d'infractions à la législation sur les produits stupéfiants, recel, conduite sans permis, notamment, il n'a jamais été condamné. En revanche, il a été placé en garde à vue avant son placement en rétention administrative pour des faits initialement qualifiés de « suspicion de viol en réunion », faits dénoncés en octobre 2022, mais contestés par lui et n'ayant donné lieu à aucune poursuite à l'issue de la garde à vue. Il convient de considérer que ces éléments ne suffisent pas à établir que Monsieur [P] [T] constitue une menace actuelle à l'ordre public telle qu'une troisième prolongation de sa rétention administrative sur ce seul critère soit justifiée. La décision déférée sera donc confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
Articles de loi cités
article L.742-5 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2677c1ccb0008628e6b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel