Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2677c1ccb0008628e73
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/01488 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJFDJ Décision déférée : ordonnance rendue le 31 mars 2024, à 15h53, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [O] [W] né le 02 avril 1995 à [Localité 2], de nationalité marocaine se disant [O] [W] RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 3 assisté de Me David Silva Machado, avocat au barreau de Paris et de Mme [X] [H] (Interprète en arabe) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DES YVELINES représenté par Me Andréa Vo du groupement Gabet / Schwilden, avocats au barreau de Seine-Saint-Denis intervenant pour le cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 31 mars 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé enregistrée sous le numéro RG24/54 et celle introduite par la requête du préfet des Yvelines enregistrée sous le numéro RG24/50, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Yvelines recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [O] [W] au centre de rétention administrative du [1], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 31 mars 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 01 avril 2024, à 11h47, par M. [O] [W] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [O] [W], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Yvelines tendant à la confirmation de l'ordonnance ; Monsieur [O] [W] a été placé en rétention administrative suivant arrêté du 28 mars 2024 à la suite d'une interdiction définitive du territoire prononcée par le tribunal correctionnel de Versailles le 10 novembre 2023. Par ordonnance rendue le 31 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Meaux a rejeté sa contestation de l'arrêté de placement en rétention et fait droit à la requête en première prolongation de la rétention administrative de l'administration. Monsieur [O] [W] a interjeté appel et sollicite l'infirmation de la décision aux motifs pris de : La nullité du placement en rétention administrative et de la notification de ses droits réalisés par le truchement d'un interprétariat par téléphone sans que la nécessité en soit caractérisée La violation de l'obligation de diligences en l'absence de saisine effective des autorités consulaires L'absence d'examen concret de sa situation personnelle et une insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention L'illégalité de l'arrêté de placement en rétention en raison d'une violation du principe de proportionnalité L'erreur d'appréciation en ce que ses garanties de représentation ne pouvaient conduire à un placement en rétention administrative Réponse de la cour : Sur le recours à un interprétariat par téléphone En vertu de l'article L.141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire. En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger. L'irrégularité soulevée du fait du recours à l'interprétariat par téléphone ne peut prospérer que si l'intéressé démontre une atteinte à ses droits. En l'espèce, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré qu'il n'était nullement établi que le recours à un interprétariat par téléphone avait causé le moindre grief à Monsieur [O] [W], grief pas plus établi à hauteur d'appel. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. Sur la saisine des autorités consulaires S'il appartient au juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l'administration pour permettre que l'étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche le juge ne saurait se substituer à l'administration française, ni a fortiori aux autorités consulaires sur lesquelles elle ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129), sauf à imposer à l'administration la réalisation d'acte sans véritable effectivité. Dans ce contexte, la demande automatisée de réadmission transmise à l'administration centrale française, laquelle n'établit pas la réalité d'un envoi à l'autorité étrangère compétente, ne constitue pas une diligence suffisante en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement (1re Civ., 12 juillet 2017, pourvoi n° 16-23.458, Bull. 2017, I, n° 175). En l'espèce, l'administration justifie uniquement avoir saisi la DGEF, autre service administratif français, mais n'établit pas la saisine des autorités consulaires compétentes. Dans ces conditions, elle ne rapporte pas la preuve que les diligences lui incombant ont été réalisées. Dès lors le juge des libertés et de la détention ne pouvait autoriser la prolongation de la mesure et la décision sera infirmée. Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention, l'examen de la situation personnelle, la proportionnalité et l'erreur manifeste d'appréciation En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. » Par ailleurs, l'article L.741-32 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. » Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. » Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention. En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention apparaît suffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [O] [W] qui a été prise en compte. C'est ainsi que la décision fait état de la situation pénale de l'intéressé et de son absence d'adresse personnelle stable. S'il affirme pouvoir être hébergé chez son père, il n'établit pas en avoir fait mention lors de la prise de l'arrêté de placement en rétention. Enfin, il n'est pas contesté que Monsieur [O] [W] ne dispose pas d'un passeport en cours de validité de sorte qu'une mesure d'assignation à résidence ne pouvait être envisagée. Dès lors, c'est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a considéré que la décision de placement en rétention administrative était suffisamment motivée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance concernant le moyen tiré de l'interprétariat et la motivation de l'arrêté, L'INFIRMONS pour le surplus, STATUANT À NOUVEAU, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O] [W], RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 02 avril 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé l'interprète L'avocat de l'intéressé
Articles de loi cités
article L.741-1 du code de larticle L. 741-3 du code de larticle L.141-3 du code de l
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2677c1ccb0008628e73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel