Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e89
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 748 907 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 5 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09210 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CETYK Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'EVRY-COURCOURONNES - RG n° F 20/00623 APPELANTE Association ALTERITE [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Martine LEBOUCQ BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : R285 INTIMEE Madame [X] [H] [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENDIONS DES PARTIES Mme [X] [H], née en 1980, a été engagée par l'association Altérité, par un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 octobre 2012 en qualité d'aide médico-psychologique, coefficient 406 selon la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966. Par lettre en date du 20 octobre 2015, Mme [H] a été nommée au poste d'encadrante, en qualité d'éducateur spécialisé. Mme [H] a démissionné le 19 juillet 2021. A la date de la rupture, Mme [H] avait une ancienneté de 8 ans et 9 mois, et l'association Altérité occupait à titre habituel plus de dix salariés. Sollicitant l'application des dispositions de la convention collective des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 2006, et ainsi des rappels de salaire et des dommages-intérêts pour retard dans le paiement des salaires, Mme [H] a saisi le 22 octobre 2020 le conseil de prud'hommes d'Evry-Courcouronnes qui, par jugement du 11 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - condamne l'association Altérité, prise en la personne de son représentant légal, à verser à Mme [H] les sommes de : - 7489,07 euros à titre de rappel de salaire pour la période d'octobre 2017 à octobre 2020, - 748,91 euros au titre des congés payés y afférents, - 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'ensemble de ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 5 novembre 2020 soit la date de signature par l'employeur de la convocation qui lui a été adressée en LRAR devant le bureau de conciliation, - ordonne la remise d'un avenant au contrat de travail mentionnant la fonction d'éducatrice spécialisée encadrant depuis le 2 novembre 2015, - déboute Mme [H] du surplus de ses demandes, - déboute la société Altérité de sa demande reconventionnelle, - met les dépens afférents aux actes et procédures de la présente instance à la charge de la partie défenderesse, y compris ceux dus au titre d'une éventuelle exécution par voie légale en application des articles 10 et 11 des décrets du 12 décembre 1996 et du 8 mars 2001 relatifs à la tarification des actes d'huissiers de justice. Par déclaration du 8 novembre 2021, l'association Altérité a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 11 octobre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 28 octobre 2023, l'association Altérité demande à la cour de : - d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry le 11 octobre 2021, - débouter Mme [H] de ses demandes, - condamner Mme [H] à rembourser à l'association Altérité les sommes de 7 489,07 euros de rappel de salaire et 748,91 euros au titre des congés payés afférents, versées au titre de l'exécution provisoire, - la condamner à verser à l'association Altérité la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 2 février 2022, Mme [H] demande à la cour de : - confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Evry en date du 11 octobre 2021 sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a débouté Mme [H] de sa demande de dommages et intérêts pour retard de paiement, et par conséquent : - condamner l'association altérité à verser à Mme [H] les sommes suivantes: - rappel de salaire 7.489,07 euros, - congés payés afférents 748,91 euros, - dommages et intérêts pour retard dans le paiement du salaire 2.000 euros, - article 700 du code de procédure civile 2.00 euros, - ordonner l'exécution provisoire sur le tout, - assortir la décision des intérêts au taux légal, - débouter l'association défenderesse de l'ensemble de ses demandes, - ordonner la remise d'un avenant au contrat de travail rédigé conformément à un changement de fonctions et reprenant l'expérience de Mme [H] en tant qu'éducatrice spécialisée encadrante au 2 novembre 2015, - condamner l'association défenderesse aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Pour infirmation de la décision entreprise, l'association soutient en substance qu'en affirmant qu'elle exerce des missions d'encadrante d'unité et non pas d'aide médico psychologique, Mme [H] confond qualification et mission ; que l'engagement de l'association en tant qu'employeur vis-à-vis des salariés aide médico-psychologue ou moniteur éducateur, nommés au poste d'encadrant, est uniquement de leur permettre d'accéder à la qualification d'éducateur spécialisé en leur finançant la formation nécessaire puis à les rémunérer selon la grille indiciaire correspondante de la convention collective ; que le salarié doit passer son diplôme et un avenant lui est alors soumis. Mme [H] réplique qu'elle établit avoir exercé les fonctions d'encadrante en qualité d'éducateur spécialisé à compter du 2 novembre 2015 à la suite de la promotion dont elle a été informée le 20 octobre 2015 ; qu'une fiche de poste d'éducateur spécialisé encadrant lui a été remise, qui diffère en tout point de celle d'aide médico psychologue ; qu'elle n'est partie en formation que deux ans après sa promotion de sorte qu'elle a travaillé durant deux ans de 2015 à 2017 en tant qu'éducatrice spécialisée encadrante ; que l'article 40 de la convention collective doit s'appliquer. Il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure de façon permanente, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique. L'article 40 de la convention collective applicable dispose que sauf en cas de remplacement d'un salarié en position de congé de courte durée, ou de congé payé annuel, tout salarié permanent appelé à occuper pour une période excédant 1 mois un emploi de catégorie supérieure à celle dans laquelle il est confirmé percevra, à dater de son entrée en fonctions, une indemnité égale à la différence entre son salaire réel et le salaire de la nouvelle fonction à l'échelon correspondant à celui qu'il aurait eu en cas d'avancement conformément à l'article 38. Toutefois, l'indemnité ne pourra être inférieure à 10 points par mois et sera due pendant toute la durée du remplacement. En cas de mesure d'avancement définitif, l'intéressé sera reclassé conformément à l'article 38 sans tenir compte de l'indemnité de remplacement prévue ci-dessus. La délégation temporaire dans une catégorie supérieure ne pourra dépasser 6 mois après que le poste est devenu vacant. A l'expiration de ce délai, le salarié sera : - soit replacé dans son emploi antérieur, en supprimant l'indemnité de remplacement ; - soit classé dans la nouvelle catégorie, sauf pour les emplois nécessitant obligatoirement des titres ou conditions de qualification professionnelle. Aucune indemnité ne sera due au salarié dont le contrat de travail prévoit le remplacement habituel d'un salarié de catégorie professionnelle supérieure (par exemple, les jours de repos) Il est de droit que l'éducateur spécialisé est, au sens de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, un salarié titulaire du diplôme d'éducateur spécialisé ou de la reconnaissance de qualification obtenue au titre des articles 6, 10 et 11 des accords du 16 mars 1958 ; que l'article 38 de cette convention ne prend en compte, pour le calcul de l'ancienneté, que les services accomplis après l'obtention du diplôme ou la reconnaissance de la qualification requise. En l'espèce, Mme [H] a été engagée à compter du 15 octobre 2012 en qualité d'aide médico-psychologique. Par courrier du 20 octobre 2015, la directrice de l'association, Mme [B] a informé Mme [H] qu'elle était nommée au poste d'encadrante sur l'unité Saphir à compter du 2 novembre 2015 en joignant à son courrier la fiche de poste relative à ses nouvelles fonctions et en précisant que 'la directrice se réserve le droit de revenir sur cette promotion s'il était avéré que vous ne puissiez pas assumer cette fonction : dans ce cas vous seriez réintégrée à votre poste précédent sans préjudice pour votre contrat initial'. La fiche de poste jointe est celle de l'éducateur spécialisé. La salariée a obtenu le diplôme d'éducateur spécialisé en juillet 2020. La cour en déduit que Mme [H] ne peut pas réclamer le rappel de salaire en application de l'article 40 de la convention pour la période antérieure à l'obtention du diplôme d'éducateur spécialisé. En conséquence et au vu de tableau produit, par infirmation du jugement, la cour condamne l'association à verser à la salariée la somme de 722,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août au mois d'octobre 2020, outre la somme de 72,26 euros de congés payés afférents. Le jugement doit également être infirmé en ce qu'il a ordonné la remise d'un avenant au contrat de travail mentionnant la fonction d'éducatrice spécialisée encadrant depuis 1e 2 novembre 2015 étant en outre relevé que la salariée ayant démissionné, cette demande est sans objet. La salariée n'établit pas l'existence d'un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement du salaire du et réparé par l'octroi des intérêts moratoires. C'est à juste titre que les premiers juges ont débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. La décision sera confirmée de ce chef. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a condamné l'association Altérité à verser à Mme [X] [H] la somme de 7 489,07 euros de rappel de salaire et celle de 748,91 euros de congés payés afférents ; en ce qu'il a ordonné la remise d'un avenant au contrat de travail mentionnant la fonction d'éducatrice spécialisée encadrant depuis 1e 2 novembre 2015; CONFIRME pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ; CONDAMNE l'association Altérité à verser à Mme [X] [H] 722,64 euros à titre de rappel de salaire pour la période du mois d'août au mois d'octobre 2020, outre la somme de 72,26 euros de congés payés afférents ; JUGE que la demande de remise d'avenant au contrat de travail mentionnant la fonction d'éducatrice spécialisée encadrant depuis 1e 2 novembre 2015 est sans objet ; CONDAMNE l'association Altérité à verser à Mme [X] [H] aux entiers dépens ; DIT n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 40 de la convention collective doit sarticle 40 de la convention pour la période antéarticle 450 du code de procédure civile.article 455 du code de procédure civile.article 40 de la convention collective applicabl
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2687c1ccb0008628e89
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