Cour d'AppelPôle 6 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 6 - Chambre 11 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e8b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 35 665 600 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 11 ARRET DU 02 AVRIL 2024 (n° , 9 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09383 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUWJ Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 octobre 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/08271 APPELANTE Madame [R] [G] [Adresse 3] [Localité 1] - SUISSE Représentée par Me Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1051 INTIMEE S.A.S. SOCIETE DU FIGARO [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Véronique DE LA TAILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : K0148 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, Madame Catherine VALANTIN, Conseillère, Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI ARRET : - contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Mme [R] [G], née en 1972, a été amenée à collaborer avec la S.A.S. le Figaro à partir du 1er mai 1998 en qualité de journaliste pigiste. Les relations entre les parties étaient soumises à la convention collective des journalistes professionnels. Le 1er octobre 2019, Mme [G] a fait le choix de résider définitivement à Genève, sans aucune domiciliation en France. Mme [G] a alors pris contact avec la société le Figaro afin d'envisager une rupture de sa relation de travail. Le 18 décembre 2019, la société le Figaro lui a rappelé cette demande et précisé qu'elle pouvait envisager une rupture conventionnelle à la demande de la salariée. Fin décembre 2019, Mme [G] a refusé la proposition de rupture conventionnelle. Demandant la résiliation judiciaire de son contrat de travail et diverses indemnités, outre des dommages-intérêts pour violation des accords collectifs, Mme [G] a saisi le 3 novembre 2020 le conseil de prud'hommes de Paris qui, par jugement du 12 octobre 2021, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a statué comme suit : - rejette la demande de résiliation judiciaire de Mme [G], - déboute Mme [G] de l'ensemble de ses demandes et la condamne aux dépens. Par déclaration du 10 novembre 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 8 novembre 2021. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 26 novembre 2021, Mme [G] demande à la cour de : - infirmer en totalité le jugement du conseil des prud'hommes de Paris, - relever que le contrat de travail de journaliste pigiste de Mme [G] demeure soumis au droit français par-delà l'installation de sa résidence en Suisse, - prononcer la résiliation du contrat de travail de Mme [G] aux torts de la société du Figaro à raison de l'absence totale de fourniture de travail depuis janvier 2020, - dire que Mme [G] était éligible aux mesures indemnitaires prévues par l'accord collectif du figaro sur le congé mobilité, - fixer à 2649,58 € brut le salaire de référence perçu par Mme [G], en application de l'article 44 de la convention collective des journalistes, en conséquence : - condamner la société du figaro à verser à Mme [G] les sommes suivantes : - dommages-intérêts pour violation des accords collectifs (refus d'application de l'accord relatif à l'accompagnement des départs dans le cadre d'un congé mobilité conclu avec l'intersyndicale): 5 000 €, - indemnité de préavis (2 mois) : 5 299,16 €, - indemnité de congés payés sur préavis : 529,91 €, - indemnité de licenciement : 77 265,13 €, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 45 042,86 €, - à titre de rappel de salaire pour la période non travaillée de janvier 2020 à août 2021, soit 20 mois x 2649, 58 € : 52 991,60 €, - article 700 : 3 000 €, - ordonner la remise à Mme [G] par la société du Figaro : - d'un solde de tout compte, - d'un certificat de travail, - d'une attestation pôle emploi. Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 24 février 2022, la société du Figaro demande à la cour de : - confirmer la décision querellée en ce qu'elle a : - rejeté la demande de résiliation judiciaire de Mme [G], - débouté Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, - condamné aux dépens Mme [G], en conséquence, - débouter Mme [G] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, à titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour devait prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail, retenir les montants suivants : - moyenne de salaire de référence 387,08 € bruts, - indemnité compensatrice de préavis 774,17 € bruts, - congés payés sur préavis 77,41 €, - indemnité de licenciement (15 ères années) 5.806,20 €, - indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (3 mois) 1.161,24 €, en tout état de cause, - déclarer irrecevable la demande nouvelle de 52.991,60 € à titre de rappel de salaire pour la période non travaillée de janvier 2020 à août 2021, - condamner Mme [G] aux entiers dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du 12 décembre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail Pour infirmation de la décision déférée, Mme [G] soutient en substance que son employeur ne lui a plus fourni de travail depuis le mois de décembre 2019 ; que son installation en Suisse ne modifiait aucunement la relation de travail qui demeurait soumise au droit français tant en droit du travail qu'en droit de la sécurité sociale ; que le résident suisse qui travaille en France est affilié à la sécurité sociale française sous critère d'emploi et cotise au régime de retraite français ; qu'en effet, la Suisse, bien que non membre de l'Union européenne, applique depuis le 1er avril 2012 le règlement CE n°883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale ; que la société du Figaro ne peut revendiquer le règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 pour soutenir que le contrat de travail serait soumis au droit suisse, ce qui emporterait suspension du contrat de travail. La société du Figaro réplique que l'employeur n'est pas tenu de fournir un volume constant de travail à un journaliste pigiste ; qu'en raison de son départ définitif en Suisse, la salariée est à l'origine de la suspension de son contrat de travail, ce choix ayant des incidences en droit du travail ; que les règlements CE n°883/2004 et n°987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale et le règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligation déterminent les règles sur la loi applicable au régime de protection et au contrat de travail ; que le salarié qui se déplace dans l'Union Européenne ou en Suisse doit être assujetti à une seule législation de protection sociale, en règle générale celle de l'Etat où l'emploi est exercé ; que par conséquence, les dispositions des règlements CE n°883/2004 et n°987/2009 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale conduisent à l'application du droit suisse pour Mme [G] dont la résidence et donc le travail habituel se situent désormais en Suisse ; que le choix de la salariée de vivre en Suisse et donc de travailler dans ce pays est un obstacle à l'exécution du contrat de travail qui doit être considéré comme étant suspendu. Sur la loi applicable Vu la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980 ; Vu le règlement (CE) n° 593/2008 du Parlement européen et du conseil du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome 1) ; Aux termes des articles 3 de la convention de Rome et du règlement (CE) n° 593/2008, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Le choix par les parties d'une loi étrangère, assorti ou non de celui d'un tribunal étranger, ne peut, lorsque tous les autres éléments de la situation sont localisés au moment de ce choix dans un seul pays, porter atteinte aux dispositions auxquelles la loi de ce pays ne permet pas de déroger par contrat, ci-après dénommées «dispositions impératives». Selon les dispositions de l'article 4 de la convention de Rome et du règlement (CE) n° 593/2008, dans la mesure où la loi applicable au contrat n'a pas été choisie conformément aux dispositions de l'article 3, le contrat est régi par la loi du pays avec lequel il présente les liens les plus étroits. Toutefois, si une partie du contrat est séparable du reste du contrat et présente un lien plus étroit avec un autre pays, il pourra être fait application, à titre exceptionnel, à cette partie du contrat de la loi de cet autre pays. Il est présumé que le contrat présente les liens les plus étroits avec le pays où la partie qui doit fournir la prestation caractéristique a, au moment de la conclusion du contrat, sa résidence habituelle ou, s'il s'agit d'une société, association ou personne morale, son administration centrale. Toutefois, si le contrat est conclu dans l'exercice de l'activité professionnelle de cette partie, ce pays est celui où est situé son principal établissement ou, si, selon le contrat, la prestation doit être fournie par un établissement autre que l'établissement principal, celui où est situé cet autre établissement. Selon l'article 6 de la convention de Rome, le choix par les parties de la loi applicable ne peut avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi qui serait applicable, à défaut de choix, en vertu du paragraphe 2 de cet article. Nonobstant les dispositions de l'article 4 et à défaut de choix exercé conformément à l'article 3, le contrat de travail est régi : a) par la loi du pays où le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail, même s'il est détaché à titre temporaire dans un autre pays ; ou b) si le travailleur n'accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, par la loi du pays où se trouve l'établissement qui a embauché le travailleur ; à moins qu'il ne résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat de travail présente des liens plus étroits avec un autre pays, auquel cas la loi de cet autre pays est applicable. L'article 8 du règlement (CE) n° 593/2008 prévoit que : 1. Le contrat individuel de travail est régi par la loi choisie par les parties conformément à l'article 3. Ce choix ne peut toutefois avoir pour résultat de priver le travailleur de la protection que lui assurent les dispositions auxquelles il ne peut être dérogé par accord en vertu de la loi qui, à défaut de choix, aurait été applicable selon les paragraphes 2, 3 et 4 du présent article. 2. A défaut de choix exercé par les parties, le contrat individuel de travail est régi par la loi du pays dans lequel ou, à défaut, à partir duquel le travailleur, en exécution du contrat, accomplit habituellement son travail. Le pays dans lequel le travail est habituellement accompli n'est pas réputé changer lorsque le travailleur accomplit son travail de façon temporaire dans un autre pays. 3. Si la loi applicable ne peut être déterminée sur la base du paragraphe 2, le contrat est régi par la loi du pays dans lequel est situé l'établissement qui a embauché le travailleur. 4. S'il résulte de l'ensemble des circonstances que le contrat présente des liens plus étroits avec un autre pays que celui visé au paragraphe 2 ou 3, la loi de cet autre pays s'applique. Les règlements (CE) n° 883/2004 et 987/2009 s'appliquent à l'ensemble des pays de l'Union Européenne mais également, depuis le 1er avril 2012, à la Suisse. Selon l'article 3 du règlement (CE) n° 883/2004, le règlement s'applique à toutes les législations relatives aux branches de sécurité sociale qui concernent : Les prestations de maladie, y compris les prestations en nature pour les soins de longue durée, Les prestations de maternité et de paternité assimilées, Les prestations d'invalidité, Les prestations de vieillesse, Les prestations de survivants, Les prestations en cas d'accidents du travail et de maladies professionnelles, Les allocations de décès, Les prestations de chômage, Les prestations de préretraite, Les prestations familiales. Les dispositions du règlement concernent tant les régimes généraux que les régimes spéciaux, y compris ceux des fonctionnaires. L'article 11 du règlement (CE) n° 883/2004 pose le principe de l'unicité de législation qui s'applique sans exception à toutes les situations. Pour déterminer la législation applicable, à côté du critère du lieu de l'exercice de l'activité professionnelle qui existait déjà dans le règlement 1408/71, un critère de résidence s'applique à tous ceux qui n'ont pas d'activité professionnelle et ne disposent pas de revenus de remplacement de la sécurité sociale. Selon ce règlement : La personne qui exerce une activité salariée ou non salariée est soumise à la législation de l'État où elle exerce son activité. Le fonctionnaire est soumis à la législation de l'État dont relève l'administration qui l'occupe. La personne qui bénéficie de prestations de chômage de l'institution de résidence dans le cadre de l'article 65 est soumise à la législation de résidence. La personne qui bénéficie de prestations en espèces autre que des pensions ou des rentes à la suite de l'exercice d'une activité salariée ou non salariée est considérée comme continuant d'exercer cette activité et elle est soumise à la législation de l'État où se trouve l'institution qui a la charge de l'indemnisation. Le marin salarié ou non salarié relève de la législation du pavillon de l'État membre, sauf en cas d'activité salariée exercée à bord d'un bateau battant pavillon d'un État membre et rémunéré pour cette activité par une entreprise située sur le territoire d'un autre État membre où réside le salarié (dans ce cas, affiliation à la législation de ce dernier État membre). Les personnels navigants des entreprises de transport aérien relèvent de la législation de sécurité sociale de l'État sur le territoire duquel se trouve leur base d'affectation. La base d'affectation est définie comme étant le lieu désigné par l'exploitant pour les membres d'équipage où ceux-ci commencent et terminent normalement un temps de service et où, dans des circonstances normales, l'exploitant n'est pas tenu de les loger. La personne qui n'est pas visée ci-dessus est soumise à la législation de l'État où elle réside. En l'espèce, il est admis que Mme [G] est journaliste pigiste professionnel depuis le 1er mai 1998 au sein du magasine Figaro Madame et qu'elle réside en Suisse depuis le mois de juillet 2019, qu'elle était une collaboratrice régulière dont la rémunération annuelle était de 41 810 euros en 2017, 35 6656 euros en 2018 et 26 925 euros en 2019. Il n'est pas discuté que les parties n'ont pas choisi la loi régissant le contrat de travail lors de sa formation, que Mme [G] résidait en France lors de la formation de ce contrat, que la société du Figaro a son siège social à [Localité 5] et que Mme [G] exerçait son activité professionnelle en France au sein de magasine Madame Figaro. Si à compter du mois de juillet 2019, elle réside habituellement en Suisse, il n'est nullement établi qu'elle a alors exécuté habituellement son contrat de travail à partir de la Suisse étant relevé que les pièces produites aux débats révèlent qu'elle disposait d'un bureau, d'un ordinateur fixe, d'une bannette de courrier à son nom au sein de la société. En outre, la société du Figaro a établi des bulletins de paie pour la période du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2019 et la salariée a été rémunérée des piges réalisées durant cette période en exécution de son contrat de travail alors même que la société reconnaît que la salariée résidait habituellement en Suisse sans domiciliation en France à tout le moins depuis le 1er octobre 2019. Il s'ensuit que le contrat de travail est soumis à la loi française, sans que l'employeur ne puisse pertinemment opposer le règlement (CE) n° 883/2004 qui ne vient pas contredire le règlement (CE) n°593/2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles. Sur la rupture Sur le fondement des articles 1224 et suivants du code civil, il relève du pouvoir souverain des juges du fond d'apprécier si l'inexécution de certaines des dispositions résultant d'un contrat synallagmatique présentent une gravité suffisante pour en justifier la résiliation. Il résulte des éléments versés aux débats que la société du Figaro n'a plus fourni de travail à Mme [G] à compter du mois de janvier 2020. C'est à tort que la société fait valoir que le contrat de travail est suspendu du fait de la résidence de la salariée en Suisse. L'absence totale de fourniture de travail à une journaliste pigiste professionnelle, au demeurant collaboratrice régulière de la société de presse depuis plus de 20 ans, et ce à compter du mois de janvier 2020, sans engager de procédure de licenciement, constitue un manquement grave qui empêche la poursuite du contrat de travail. Par infirmation de la décision critiquée, la cour prononce donc la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [G], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières L'article 44 de la convention collective nationale des journalistes du 1er novembre 1976 précise que l'indemnité de licenciement sera calculée pour les journalistes professionnels employés à plein temps ou temps partiel sur le dernier salaire perçu ou, pour les journalistes salariés ne percevant pas un salaire mensuel régulier, sur la base de 1/12 des salaires perçus au cours des 12 mois précédant le licenciement ou de 1/24 des salaires perçus au cours des 24 derniers mois précédant le licenciement au choix du salarié. Cette somme sera augmentée de 1/12 pour tenir compte du treizième mois conventionnel défini à l'article 25. Lorsque l'ancienneté du journaliste professionnel dans l'entreprise sera inférieure à 1 an, l'indemnité de licenciement sera calculée sur la moyenne des salaires perçus pendant cette période. L'article L. 7112-2 du code du travail dispose que dans les entreprises de journaux et périodiques, en cas de rupture par l'une ou l'autre des parties du contrat de travail à durée indéterminée d'un journaliste professionnel, la durée du préavis, sous réserve du 3° de l'article L. 7112-5, est fixée à : 1° Un mois pour une ancienneté inférieure ou égale à trois ans ; 2° Deux mois pour une ancienneté supérieure à trois ans. Toutefois, lorsque la rupture est à l'initiative de l'employeur et que le salarié a une ancienneté de plus de deux ans et de moins de trois ans, celui-ci bénéficie du préavis prévu au 3° de l'article L. 1234-1. Aux termes de l'article L. 7112-3 du même code, si l'employeur est à l'initiative de la rupture, le salarié a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure à la somme représentant un mois, par année ou fraction d'année de collaboration, des derniers appointements. Le maximum des mensualités est fixé à quinze. L'article L. 7112-4 alinéa 1 du code du travail précise que lorsque l'ancienneté excède quinze années, une commission arbitrale est saisie pour déterminer l'indemnité due. Au vu des bulletins de salaire produits et du salaire de référence calculé en application de la convention collective et sur la rémunération moyenne des 24 mois précédant l'arrêt de la fourniture de piges, soit 2 649,58 euros, de l'ancienneté de la salariée, sans que la société ne puisse opposer une prétendue période de suspension du contrat de travail pour réduire d'autant cette ancienneté, la cour condamne la société du Figaro à verser à Mme [G] les sommes de 5 299,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis et de 529,91 euros de congés payés afférents. S'agissant de l'indemnité légale de licenciement, la salariée fait valoir que la saisie de la commission arbitrale suppose outre la condition d'une ancienneté excédant 15 années, une rupture à l'initiative de l'employeur ; que selon le jurisprudence de la Cour de cassation, la rupture du contrat de travail pour motif économique pouvant résulter non seulement d'un licenciement mais aussi d'un départ volontaire dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi, le départ décidé par les salariés entre dans le champ d'application de ce plan, ce dont il faut déduire que le contrat a fait l'objet d'une résiliation amiable, ce qui exclut une rupture à l'initiative de l'employeur ; qu'elle a fait valoir son congé mobilité le 12 janvier 2021en application de l'accord relatif à l'accompagnement des départs mis en place dans la société du Figaro. L'ancienneté de Mme [G] est supérieure à 15 années. La résiliation judiciaire du contrat de travail étant prononcée dès lors qu'il est établi des manquements graves de l'employeur de nature à empêcher la poursuite du contrat de travail, c'est à tort que la salariée considère que la rupture ne procède pas d'une rupture à 'l'initiative de l'employeur' quand bien même la salariée demande le bénéficie d'un plan de départ volontaire en conséquence de cette résiliation judiciaire qui est aux torts exclusifs de l'employeur et ne peut être considérée comme résultant d'un commun accord. En conséquence, la cour n'est pas compétente pour déterminer le montant de l'indemnité légale due, ce qui ressort de la compétence de la commission arbitrale. En application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n°2008-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant, eu égard à son ancienneté, est compris entre 3 mois et 18,5 mois de salaire. Compte tenu notamment de l'effectif de l'entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, de son âge, de son ancienneté, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure de lui allouer la somme de 45 042,86 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige. Sur la demande de rappel de salaire sur la période non travaillée Si l'employeur n'était pas tenu de fournir un volume de travail constant à Mme [G], il a manqué cependant à ses obligations contractuelles envers sa collaboratrice régulière en ne lui fournissant plus aucune tâche à compter du mois de janvier 2020 sans pour autant la licencier et alors que la salariée est restée à la disposition de son employeur et en supprimant en conséquence tout paiement d'une quelconque rémunération. La rupture du contrat de travail produit ses effets au jour du prononcé de la résiliation judiciaire. Il s'ensuit que la société du Figaro doit verser un rappel de salaire à Mme [G] de 52 992,60 euros pour la période de janvier 2020 à août 2021 dans la limite de la demande eu égard au salaire de référence retenu. Sur l'indemnité pour violation de l'accord collectif La salariée fait valoir que la société du Figaro lui a refusé le bénéfice de l'accord d'accompagnement au départ volontaire et qu'en conséquence, elle n'a pas pu bénéficier des allocations de rupture, de formation et d'accompagnement prévus par cet accord. La société du Figaro réplique que l'accord ne peut s'appliquer aux travailleurs résidents sur le territoire français ; qu'en tout état de cause, elle ne remplissait pas les conditions fixées par l'article 4 de l'accord. L'article L. 2262-4 du code du travail dispose que les organisations de salariés et les organisations ou groupements d'employeurs, ou les employeurs pris individuellement, liés par une convention ou un accord, sont tenus de ne rien faire qui soit de nature à en compromettre l'exécution loyale. Ils ne sont garants de cette exécution que dans la mesure déterminée par la convention ou l'accord. L'article 3 de l'accord relatif à l'accompagnement des départs dans le cadre d'un congé mobilité UES du Figaro signé le 15 décembre 2020 fixe les conditions d'accès au congé mobilité : être salarié en contrat à durée indéterminée, bénéficier d'une ancienneté d'au moins 5 années, ne pas être en mesure de bénéficier d'une retraite à taux plein, le départ du salarié en congé mobilité ne devra pas entraîner directement ou indirectement un remplacement nécessitant un recrutement externe, présenter un projet professionnel de mobilité permettant un retour à un emploi stable dans les meilleurs délais. L'article 4 stipule que les journalistes professionnels rémunérés à la pige, dont le volume de piges a baissé ou cessé depuis le début de la crise sanitaire, peuvent bénéficier du congé mobilité, dans les conditions prévues par le présent accord, ajustées en fonction de leur contribution en rapportant le montant des piges perçues au barème du rédacteur. L'article 5 précise que le congé mobilité sera proposé par l'entreprise à l'ensemble des salariés remplissant les conditions prévues à l'article 3 à partir de l'entrée en vigueur de l'accord, soit le 15 décembre 2020, que chaque salarié disposera alors d'une période allant jusqu'au 31 janvier 2021 pour répondre aux propositions de l'entreprise, que l'adhésion du salarié se fait via le formulaire en Annexe 1 et est confirmée par l'employeur. Mme [G] a sollicité le bénéficie du départ dans le cadre du congés mobilité selon le formulaire reçu par la société du Figaro le 12 janvier 2021. Cette demande d'adhésion n'a pas été confirmée par l'entreprise. Le formulaire précise bien que 'la présente adhésion est soumise à la confirmation écrite de l'entreprise'. La salariée n'établit pas que l'employeur a manqué à son obligation d'exécution loyale de cet accord de mobilité qui ne lui impose pas de confirmer la demande d'adhésion au congés mobilité présentée ni de motiver son absence de confirmation qui relève de son pouvoir de direction. En conséquence, Mme [G] doit être déboutée de sa demande de dommages-intérêts à ce titre mais également de sa demande de versement de l'indemnité conventionnelle prévue par cet accord. Le jugement sera confirmé de ces chefs. Sur les documents de fin de contrat La société du Figaro devra remettre à Mme [G] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification. Sur les frais irrépétibles Partie perdante, la société du Figaro sera condamnée aux entiers dépens et devra verser à Mme [G] la somme de 3 000 euros. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe, INFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [R] [G] de sa demande de dommages-intérêts et d'indemnité conventionnelle au titre de l'accord de relatif à l'accompagnement des départs dans le cadre d'un congé mobilité UES du Figaro du le 15 décembre 2020 ; Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés ; PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [R] [G], produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse au jour de la décision; CONDAMNE la SAS du Figaro à verser à Mme [R] [G] les sommes suivantes : - 5 299,16 euros d'indemnité compensatrice de préavis ; - 529,91 euros de congés payés afférents ; - 45 042,86 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 52 992,60 euros de rappel de salaire pour la période de janvier 2020 à août 2021; RAPPELLE que les sommes de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la date de réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation du conseil des prud'hommes, les autres sommes à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter de la décision qui les alloue ; SE DÉCLARE incompétente pour fixer le montant de l'indemnité légale de licenciement et invite Mme [R] [G] à saisir la commission arbitrale ; CONDAMNE la SAS du Figaro à remettre à Mme [R] [G] un certificat de travail, une attestation France Travail, un bulletin de salaire récapitulatif et un solde de tout compte conformes à la présente décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification; CONDAMNE la SAS du Figaro aux entiers dépens ; CONDAMNE la SAS du Figaro à verser à Mme [R] [G] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La greffière, La présidente.
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article L. 7112-4 alinéa 1 du code du travail précise que lorsquarticle L. 7112-2 du code du travail dispose que dans larticle 6 de la convention de Romearticle 44 de la convention collective des journarticle L. 2262-4 du code du travail dispose que les orarticle 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 6 - Chambre 11
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf2687c1ccb0008628e8b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel