Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e99
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°167, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00167 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDLW Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 20 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00866 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mars 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANT Monsieur [Y] [E] (Personne faisant l'objet de soins) né le 05/02/2003 à PARIS demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisé au GHU [4] site [5] comparant en personne , assisté de Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE PRÉFET DE POLICE demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, PARTIE INTERVENANTE M. LE DIRECTEUR DU GHU [4] SITE [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [Y] [E] a été réintégré en hospitalisation complète dans le cadre d'une procédure initiale de soins psychiatriques sans consentement à la demande du représentant de l'État le 13 mars 2024. La notification de cette décision n'a pu être réalisée en raison de l'état de santé du patient (accusé de réception signé de deux soignants en date du 13 mars 2024). Le certificat médical aux fins de réintégration du 11 mars 2024 fait état d'une rupture avec l'état antérieur, de décompensation de la pathologie psychiatrique chronique dont souffre Monsieur [E], de troubles du comportement au domicile et d'un patient en rupture de soins mais de suivi. Le 20 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Monsieur [Y] [E] a présenté un appel par lettre en date du 21 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [Y] [E] soulève les moyens d'irrégularité suivants : Un arrêté préfectoral tardif pour avoir été pris le 13 mars 2024 alors que la réintégration a eu lieu le 11 mars 2024 avec une attente à ses droits notamment de saisine de la CDSP. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure au regard du dernier avis médical L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. SUR CE, Sur le caractère tardif de l'arrêté de réintégration L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Il résulte de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission ou la réintégration après programme de soins ambulatoires. Dans tous les cas, les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu l'admission ou la réintégration en soins nécessaire et désignent l'établissement qui assure la prise en charge de la personne malade. L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Il se déduit de ces textes que la décision du préfet devrait précéder tant l'admission effective du patient que la modification de la « forme de la prise en charge » et ne peut donc pas avoir d'effet rétroactif. Toutefois, un délai étant susceptible de s'écouler entre l'admission et la décision du préfet, celle-ci peut être retardée le temps strictement nécessaire à l'élaboration de l'acte, qui ne saurait excéder quelques heures. Au-delà de ce bref délai, la décision est irrégulière. (Avis de la Cour de cassation n°16008 du 11 juillet 2016, n°16-70.006) En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [Y] [E] a été réintégré en hospitalisation complète après un programme de soins ambulatoires le 11 mars 2024 mais que l'arrêté préfectoral n'a été pris que le 13 mars 2024. Ce délai de 48 heures a nécessairement porté atteinte à ses droits et lui a fait grief dès lors que durant cette période il a été privé de liberté sans être informé du fondement juridique de celle-ci et des droits étant les siens. Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARE la procédure irrégulière, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [Y] [E], DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSE les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS X préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L. 3216-1 du code précité justifie la levée dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3213-1 du code de la santé publique que le r
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628e99
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel