Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e9b
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°168, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00168 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDL6 Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00848 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mars 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de lamise à dispositon de la décision, APPELANTE Madame [S] [P] (Personne faisant l'objet de soins) née le 10/05/1989 en ALLEMAGNE demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisée au GHU [5] site [6] comparante en personne, assistée de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] SITE [3] demeurant [Adresse 2] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Madame [S] [P] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure de péril imminent sur décision du directeur de l'hôpital en date du 8 mars 2024. Le certificat médical d'admission fait état, notamment, des éléments suivants : Patiente s'étant spontanément présentée aux urgences pour des douleurs à type décharges électiques qu'elle attribue à l'influence des nazis la persécutant à distance, ces derniers pouvant voir à travers ses yeux et entendre à travers ses oreilles. Elle présente des phénomènes d'automatisme mental et d'hallucinations accoustico-verbales. Il est fait état d'un voyage pathologique depuis l'Allemagne, Madame [P] étant seule à [Localité 4]. Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Madame [S] [P] a interjeté appel le 21 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [S] [P] soulève les moyens d'irrégularité suivants : - L'absence de caractérisation du péril imminent L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Sur la caractérisation du péril imminent Dans le cas d'une admission sur décision du directeur d'établissement au titre d'un péril imminent pour la santé de la personne, le péril imminent doit être caractérisé à la date de l'admission mais n'a plus à l'être au moment du maintien de la mesure (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091, publié). En l'espèce, les éléments contenus au certificat médical initial caractérisent suffisamment l'existence d'un péril imminent en ce sens que les troubles du comportement présentés par Madame [P] et largement décrits sont de nature à la conduire à se mettre en danger, en voyageant seule, sans protection, sans traitement, vivant à la rue, et nécessitent sa protection à travers une mesure d'hospitalisation sous contrainte. Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point. Sur le fond Le dernier certificat de situation du 26 mars 2024 indique que Madame [S] [P] présente une amélioration de l'envahissement hallucinatoire et délirant en raison du traitement, malgré une persistance de l'absence de critique des troubles et une adhésion complète aux éléments délirants. L'équipe l'a accompagnée sur le lieu d'hébergement où elle se trouvait et décrit un logement insalubre, libre d'accès, ressemblant à un squat. La mise en danger devant la vulnérabilité de la patiente est majeure. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète. En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628e9b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel