Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628e9f
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'hospitalisation complète par le patient ou toute personne agissant dans son intérêt
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°170, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00170 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQI Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de PARIS (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00772 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mars 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANTE Madame [N] [I] (Personne faisant l'objet de soins) née le 19/09/1942 à [Localité 4] demeurant [Adresse 3] Actuellement hospitalisée au GHU [6] non comparante, représentée par Me Stéphanie DOS SANTOS, avocat commis d'office au barreau de Paris, CURATEUR Madame [V] [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU GHU [5] demeurant [Adresse 1] non comparant, non représenté, TIERS Madame [V] [M] demeurant [Adresse 2] non comparante, non représentée, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Madame [N] [I] a été admise en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers en urgence le 1er mars 2024. Le certificat médical d'admission fait état d'une patiente présentant un délire chronique avec idées persécutives envers le voisinage, accusant sa voisine de vouloir la bruler. Le mécanisme est intuitif et hallucinatoire. Elle ne sort quasiment plus de chez elle, et vit dans un appartement complètement diogénisé, notion de mise en danger en raison du dysfonctionnement de la chaudière. La patiente est en rupture de suivi depuis plusieurs mois refusant l'intervention des aides à domicile. Le contact est méfiant, elle est réticente à l'hospitalisation, réticence sous-tendue par un déni des troubles. L'hospitalisation complète est nécessaire pour sa mise à l'abri. Madame [I] a refusé de recevoir notification des décisions d'admission et de maintien de la mesure. Le 12 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Paris a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Madame [N] [I] a présenté un appel le 21 mars 2024. Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions reprises oralement à l'audience, le conseil de Madame [N] [I] soulève un moyen d'irrégularité tenant à l'absence de caractérisation d'un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade en violation de l'article L.3212-3 du code de la santé publique. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Sur le moyen d'irrégularité soulevé L'article L.3212-3 du code de la santé publique énonce que : « En cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts. Préalablement à l'admission, le directeur de l'établissement d'accueil vérifie que la demande de soins a été établie conformément au 1° du II de l'article L. 3212-1 et s'assure de l'identité de la personne malade et de celle qui demande les soins. Si la demande est formulée pour un majeur protégé par son tuteur ou curateur, celui-ci doit fournir à l'appui de sa demande un extrait de jugement de mise sous tutelle ou curatelle. » En l'espèce, le certificat médical initial du 1er mars 2024 caractérise suffisamment le risque grave d'atteinte à l'intégrité de Madame [I] tant psychiquement en raison de l'arrêt des soins et du suivi, que physiquement en faisant état du dysfonctionnement de la chaudière et de l'état d'incurie étant le sien. Ce moyen sera donc écarté et la décision confirmée sur ce point. Sur le fond Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Le dernier certificat de situation du 25 mars 2024 indique que Madame [I] est connue depuis plusieurs années du secteur et que le suivi est difficile du fait de nombreuses rupture thérapeutiques. Avec le traitement l'élaboration est meilleure, il y a moins de barrages mais le discours reste délirant, persécuté autour de sa voisine qui a besoin de son gaz pour fabriquer de faux billets, qui l'oblige à mettre des oiseaux morts dans le congélateur. Elle n'a aucune conscience de ses troubles et accepte son traitement de façon passive. Au regard de ce dernier certificat médical, il convient de confirmer la décision du juge des libertés et de la détention ayant ordonné le maintien de la mesure. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital X tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet X tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article L.3212-3 du code de la santé publique énonce qarticle L.3212-3 du code de la santé publique.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628e9f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel