Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628ea1
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°171, 4 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00171 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDQQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/01957 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 28 Mars 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANTS 1°/ Monsieur [B] [D] demeurant [Adresse 1]/[Adresse 2] comparant, non représenté, 2°/ M. [L] [D] (Personne faisant l'objet de soins) né le 02/10/1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier [5] comparant en personne, assisté de, Me Edith KPANOU, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [5] demeurant [Adresse 3] non comparant, non représenté, TUTEUR M. [S] [C] demeurant [Adresse 4] non comparant, non représenté MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, comparante, FAITS ET PROCEDURE Monsieur [L] [D] a fait l'objet d'une hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat suivant arrêté du préfet de Seine-Saint-Denis en date du 21 novembre 2022. Il a été placé en UMD entre le 13 décembre 2022 et le 14 septembre 2023. Par arrêté du 20 décembre 2023, il a bénéficié d'un programme de soins ambulatoires. Par arrêté du 1er janvier 2024, le préfet de Seine-Saint-Denis a ordonné la réintégration en hospitalisation complète en raison de troubles du comportement (instabilité motrice, discours incohérent, accéléré, avec tachypsychie et idées délirantes). Cette mesure a été maintenue par décision du juge des libertés et de la détention en date du 9 janvier 2024. Le 12 mars 2024, Monsieur [B] [D], père de Monsieur [L] [D], a saisi le juge des libertés et de la détention de Bobigny d'une demande de levée de la mesure d'hospitalisation sous contrainte de son fils. Le 19 mars 2024, le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la mesure au regard des éléments médicaux fournis. Par courriel du 21 mars 2024, Monsieur [B] [D] a interjeté appel de la décision et sollicite l'infirmation de la décision de première instance en arguant que : Son fils ressent l'hospitalisation sous contrainte comme une injustice Les certificats médicaux établis sont des faux en écriture Il met en cause, par ailleurs, le tuteur de son fils et sollicite un rendez-vous avec le directeur de l'hôpital. Ces demandes n'étant pas de la compétence de la cour d'appel statuant sur une mesure d'hospitalisation sous contrainte. Monsieur [L] [D] a lui-même interjeté appel de cette décision. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [L] [D] soulève les moyens d'irrégularité suivants : Le certificat médical mensuel du 15 mars 2024 et l'avis motivé adressé au juge des libertés et de la détention le 15 mars 2024 sont strictement identiques, le médecin ayant procédé par copier/coller, ce qui constitue une irrégularité. Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure, précisant que le certificat médical de situation évoque un projet d'appartement en autonomie pour lequel on n'a jamais recueilli son avis et alors qu'il préfère vivre avec son père. L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital ainsi que la préfecture n'ont pas comparu et ne se sont pas faits représenter. SUR CE, Sur l'irrégularité tirée du contenu identique du certificat médical mensuel du 15 mars 2024 et de l'avis médical du même jour à destination du juge des libertés et de la détention : L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Aucun texte n'exige que deux certificats médicaux établis le même jour, concernant la même personne et pour la même mesure d'hospitalisation sous contrainte, soient rédigés en termes différents dès lors qu'il est évident que la situation demeure inchangée. Par ailleurs, il n'existe aucun grief de ce chef à supposer l'irrégularité établie, ce qui n'est pas le cas. Ce moyen sera donc écarté. Sur le fond : Le maintien de la mesure de soins sans consentement obéit aux conditions générales de l'article L. 3212-1, I, du même code et impose seulement la constatation de l'existence de troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et qui nécessitent des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante requérant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière permettant une prise en charge sous forme d'un programme de soins (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 22-17.091). Le dernier certificat de situation du 28 mars 2024 indique que Monsieur [L] [D] tient toujours un discours délirant, demeure ambivalent aux soins et dans le déni partiel de ces troubles. Le médecin préconise une poursuite de la mesure sous le régime de l'hospitalisation complète. A ce stade, et alors que les pièces précitées ont été soumises au débat contradictoire, il apparaît donc que les troubles psychiques décrits nécessitent toujours à ce jour des soins sous la forme d'une hospitalisation complète, un programme de soins ambulatoires apparaissant prématuré. En conséquence, la mesure sera maintenue et la décision du juge des libertés et de la détention ayant rejeté la demande de mainlevée de Monsieur [B] [D] confirmée. PAR CES MOTIFS, Statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe DÉCLARE l'appel recevable, REJETTE le moyen d'irrégularité soulevé, CONFIRME l'ordonnance du juge des libertés et de la détention, LAISSE les dépens à la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628ea1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel