Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 12
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 12 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2687c1ccb0008628ea3
- Date
- 2 avril 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de contrôle obligatoire périodique de la nécessité d'une mesure d'hospitalisation complète
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 12 SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT ORDONNANCE DU 02 AVRIL 2024 (n°172, 3 pages) N° du répertoire général : N° RG 24/00172 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJDUQ Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 21 Mars 2024 -Tribunal Judiciaire d'EVRY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/00826 L'audience a été prise au siège de la juridiction, en chambre du conseil, le 28 Mars 2024 Décision réputée contradictoire COMPOSITION Elise THEVENIN-SCOTT, conseiller à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris, assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision, APPELANT Monsieur [D] [Z] (Personne faisant l'objet de soins) né le 01/05/1986 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] - [Localité 3] Actuellement hospitalisé à l'hôpital [5] comparant en personne, assisté de Me Gloria DELGADO HERNANDEZ, avocat commis d'office au barreau de Paris, INTIMÉ M. LE DIRECTEUR DE L'HOPITAL [5] demeurant [Adresse 2] - [Localité 4] non comparant, non représenté, MINISTÈRE PUBLIC Représenté par Mme Martine TRAPERO, avocate générale, Comparante, DÉCISION RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE, Monsieur [D] [Z] a été admis en soins psychiatriques sans consentement dans le cadre d'une procédure d'hospitalisation à la demande d'un tiers le 6 mars 2024. Les soins se sont poursuivis dans le cadre d'un programme de soins ambulatoires à compter du 11 mars 2024. Le 13 mars 2024, une décision de réintégration en hospitalisation complète. Le certificat médical de réintégration fait état d'un patient suivi depuis peu pour des idées délirantes de persécution centrées sur ses proches. Il présente, au jour de l'examen, une recrudescence anxio délirante, ne reconnaît aucun des symptômes, refuse les traitements et refuse tout contact avec ses proches. Le 21 mars 2024, le juge des libertés et de la détention de Evry a ordonné la poursuite de la mesure d'hospitalisation sous contrainte. Monsieur [D] [Z] a présenté un appel le 22 mars 2024, sollicitant une expertise par un « psychiatre indépendant et capable de prendre des décisions de manière libre ». Les parties ont été convoquées à l'audience du 28 mars 2024, qui s'est tenue publiquement au siège de la juridiction. Par des conclusions exposées oralement à l'audience, le conseil de Monsieur [D] [Z] soulève les moyens d'irrégularité suivants : Le défaut de notification de la décision de placement en programme de soins ambulatoires en violation de l'article L.3211-3 du code de la santé publique Le caractère illisible de la carte d'identité du tiers à l'origine de la demande L'insuffisance de motivation de la décision d'admission en ce qu'elle ne mentionne pas le tiers à l'origine de la demande et ne joint pas les certificats médicaux dont elle s'approprie les termes (civ1.29 septembre 2021, n°20-14.611) Sur le fond, il sollicite la mainlevée de la mesure L'avocate générale a requis oralement la confirmation de l'ordonnance compte-tenu de la teneur du dernier certificat médical de situation. Le directeur de l'hôpital n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. SUR CE, Sur la notification du programme de soins ambulatoires L'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique dispose que l'irrégularité affectant la décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet. Pour obtenir la mainlevée d'une mesure, le patient doit donc prouver à la fois une irrégularité et le grief qui en est résulté pour lui. Il résulte de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique que, si toute personne faisant l'objet de soins psychiatriques sans consentement, quelle que soit la forme de sa prise en charge, est, dans la mesure où son état le permet, informée par le psychiatre du projet visant à maintenir les soins ou à définir la forme de la prise en charge et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée à cet état, elle est aussi informée, le plus rapidement possible et d'une manière appropriée à son état, de la décision d'admission prise par le directeur d'établissement ou le représentant de l'État dans le département, ainsi que de chacune des décisions de maintien et des raisons qui les motivent (1re Civ., 25 mai 2023, pourvoi n°22-12.108) Il résulte des pièces de la procédure qu'il n'est pas justifié par l'hôpital de la notification de la décision de programme de soins ambulatoires du 11 mars 2024. Il en résulte une atteinte aux droits de Monsieur [Z] et un grief dès lors que ce denier n'a jamais été avisé des obligations étant les siennes mais surtout des conséquences d'un non-respect de celles-ci. Cette irrégularité de la procédure qui porte atteinte aux droits du patient au visa de l'article L. 3216-1 du code précité justifie la levée de la mesure. Il convient toutefois de différer cette mesure de 24 heures en application de l'article L3211-12-1, III, du code de la santé publique, afin que puisse lui être proposé un programme de soins. Il convient d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme précisé au dispositif de la présente ordonnance. PAR CES MOTIFS, Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, INFIRME l'ordonnance, Statuant à nouveau, DÉCLARE la procédure irrégulière, ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Monsieur [D] [Z], DIT que cette mesure ne prendra effet que dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. LAISSE les dépens la charge de l'État. Ordonnance rendue le 02 AVRIL 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE Une copie certifiée conforme notifiée le 02/04/2024 par fax / courriel à : X patient à l'hôpital ou/et ' par LRAR à son domicile X avocat du patient X directeur de l'hôpital ' tiers par LS ' préfet de police ' avocat du préfet ' tuteur / curateur par LRAR X Parquet près la cour d'appel de Paris
Articles de loi cités
article L.3211-3 du code de la santé publiquearticle L. 3216-1 du code précité justifie la levée dearticle 450 du code de procédure civile.article L. 3211-3 du code de la santé publique que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 12
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
660cf2687c1ccb0008628ea3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel