Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628ead
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 550 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/01140 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/04/2024 Dossier : N° RG 22/01612 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IHNS Nature affaire : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité Affaire : [H] [S] C/ [J] [M] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame [C], en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [H] [S] né le 14 décembre 1951 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 4] Représenté et assisté de Maître ASTABIE de la SCP ABC AVOCAT, avocat au barreau de BAYONNE INTIME : Monsieur [J] [M] né le 04 Mai 1966 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] Représenté et assisté de Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 04 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE RG numéro : 11-22-000026 Le 2 mars 2021, M. [J] [M], demeurant à [Localité 3] (35) a acheté à M. [H] [S], résidant à BlARRlTZ(64), un véhicule d'occasion NISSAN MURANO immatriculé [Immatriculation 5], mis en circulation le 6 février 2006 et comptant 128 200 kms, pour un prix de 5 500 € que le vendeur a accepté de baisser de 500 € lors de la remise du véhicule à [Localité 6] en raison de défauts apparents. M. [M] a sollicité de son assureur protection juridique GROUPAMA une expertise amiable de son véhicule effectuée le 8 juin 2021. Par acte du 14 janvier 2022, M. [J] [M] a assigné M. [H] [S] devant le tribunal judiciaire de BAYONNE sur le fondement des vices cachés affectant le véhicule en résolution de la vente et en réparation de ses préjudices. L'assignation a été délivrée à M. [S] et remise à étude. Il n'a pas comparu. Par jugement du 4 mai 2022 le juge de proximité du tribunal judiciaire de Bayonne, a : Prononcé la résolution de la vente, Ordonné à M. [H] [S] de reprendre à ses frais le véhicule, Condamné M. [H] [S] à payer à Monsieur [J] [M] la somme de 5 000 € avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, Condamné M. [H] [S] à payer à M. [J] [M] la somme de 500 € en réparation de son préjudice moral avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, Condamné M. [H] [S] à payer à M. [J] [M] la somme de 3 512,90 € avec intérêts au taux légal à compter de ce jour en réparation de son préjudice financier, Condamné M. [H] [S] au paiement de la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. Dans sa motivation, le tribunal a relevé, sur le fondement des articles 1641'et 1645 du Code civil, que l'expertise amiable contradictoire avait constaté que le véhicule avait subi un sinistre à l'avant gauche sommairement réparé avant la vente rendant le véhicule impropre à son usage justifiant de prononcer la résolution de la vente et a estimé que le vendeur connaissait le vice du véhicule permettant de le condamner à des dommages-intérêts complémentaires. M. [S] a relevé appel par déclaration du 10 juin 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 décembre 2023, M. [S] appelant, demande à la cour de : à titre principal : Infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 04 mai 2022 du Tribunal judiciaire de BAYONNE, Statuant de nouveau, Débouter M. [M] de l'ensemble de ses demandes, ' A titre subsidiaire, Infirmer le jugement du 04 mai 2022 du Tribunal judiciaire de BAYONNE en ce qu'il a retenu la connaissance du vice caché par M. [S], Statuant de nouveau, Juger qu'il n'est pas démontré la connaissance du vice par le vendeur, En conséquence, Condamner M. [M] à verser à M. [S] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel engagée, Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens pour la procédure d'appel, Confirmer le jugement du 04 mai 2022 du Tribunal judiciaire de BAYONNE pour le surplus, à titre infiniment subsidiaire, réformer le jugement en ce qu'il a retenu le remplacement de la coque du rétroviseur et le remplacement des pneus au titre du préjudice financier, statuant de nouveau, juger qu'il y a lieu de déduire des dommages-intérêts octroyés au titre du préjudice financier la somme de 642,05 €, Condamner M. [M] à verser à M. [S] une indemnité de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel engagée, Condamner Monsieur [M] aux entiers dépens pour la procédure d'appel engagée. Au soutien de ses prétentions M. [S] fait valoir principalement, sur le fondement des articles D212-19-1 du code de l'organisation judiciaire, 9, 16 et 90 alinéa 2 du code de procédure civile, 1353 et 1641 du Code civil que : - le tribunal s'est fondé uniquement sur le rapport d'expertise amiable non contradictoire qui ne lui est pas opposable, et qui ne peut fonder la décision le condamnant en l'absence de tout autre élément de preuve sur l'existence d'un désordre antérieur à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination ; - les conditions cumulatives nécessaires à la caractérisation du vice caché ne sont pas réunies ; - aucune preuve de l'existence d'un vice caché n'est rapportée, la facture du technicien Euro Master concernant un changement de pneus ou le réglage du parallélisme du véhicule ne prouvent pas l'existence d'un choc violent antérieur sur le véhicule qui ne présentait aucune fuite d'huile ou déformation du radiateur et que M. [S] conteste ; - quand bien même l'état du radiateur nécessitait son remplacement, il n'est pas démontré que son défaut existait avant la vente , M. [M] ayant effectué plus de 1 600 km après la vente, ce qu'il ne peut contester au regard du kilométrage mentionné sur l'acte de cession et qu'il a signé ; - l'expertise du 8 juin 2021 a été réalisée 3 mois après la vente, alors que le véhicule avait parcouru 3 500 km, sans que M. [S] soit convoqué aux opérations, en présence de la société EUROLA qui n'est pas l'assureur de M. [S] et ne le représentait donc pas, il s'agissait d'une garantie véhicule qu'il avait prise en février 2021 et qui se poursuivait au-delà de la vente et que M. [M] a souhaité mobiliser pour faire prendre en charge les réparations ; - à titre subsidiaire, le vice retenu par l'expert ne pouvait être connu par le vendeur profane en la matière et qui avait lui-même acheté le véhicule peu de temps avant sa revente ; - et à titre encore plus subsidiaire, la facture de remplacement de la coque du rétroviseur et des pneus pour un total de 642,09 € ne pourrait être accordée à M. [M] dès lors que ces désordres étaient apparents au moment de la vente et ont fait l'objet d'une remise. Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2023, M. [M] intimé, demande à la cour de : - Infirmer le Jugement rendu par le Tribunal judiciaire de BAYONNE le 4 mai 2022 en ce qu'il a : o Condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme de 500 € avec intérêts au taux légal à compter du Jugement en réparation de son préjudice moral ; o Condamné M. [S] au paiement de la somme de 1 000 €sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens ; - Confirmer le Jugement pour le surplus, Statuant à nouveau : - Condamner M. [S] à verser à Monsieur [M] la somme de 900 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 4 mai 2022, au titre de son préjudice moral ; - Condamner M. [S] à verser à M. [M] la somme de 2 000 € au titre de l'article de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens; En toute hypothèse : - condamner M. [S] à verser à M. [M] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance comme d'appel ; - Débouter M. [S] de toutes ses demandes. Au soutien de ses prétentions M. [M] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil, que : - dès le jour de la vente M. [M] a constaté des vibrations inquiétantes lorsque le véhicule atteignait la vitesse de 130 km/h, le garagiste consulté le 8 mars 2021 a constaté le dérèglement du train avant en lien avec un choc violent du véhicule constituant le vice caché ; - le 18 mars 2021, le technicien de la concession Nissan signalait l'impossibilité de procéder à la vidange de la boîte de vitesses en raison de l'état du radiateur endommagé ; - l'expertise réalisée le 8 juin 2021 et à laquelle M. [S] a été convoqué, a révélé que le véhicule avait fait l'objet d'un sinistre avant gauche réparé sommairement avant la vente et dont les défauts constatés rendaient le véhicule impropre à son usage ; - les conclusions du rapport ayant été soumises à la discussion sont parfaitement recevables ; - le tribunal ne s'est pas fondé que sur cette expertise mais également sur les factures démontrant les réparations effectuées sur le véhicule, notamment en raison d'importantes fuites d'huile au niveau de la boîte de vitesses automatique ; - les kilomètres mentionnés par M. [S] sont erronés ; il affirme avoir signé la déclaration de cession à [Localité 4] avant de venir chercher le véhicule à [Localité 6] soit 548 kms supplémentaires à rajouter aux 128'200 kms mentionnés dans l'acte de cession ; - M. [S] a revendu le véhicule très peu de temps après l'avoir lui-même acquis démontrant ainsi qu'il connaissait le vice du véhicule et voulait s'en débarrasser, ce qui justifie ses demandes de remboursement de frais et de dommages-intérêts pour ces préjudices matériels et son préjudice moral. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande de résolution de la vente : L'article 1641 du code civil dispose que «'le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'». Il appartient à l'acquéreur qui prétend à l'existence d'un vice caché de démontrer celui-ci. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Cassation que, si le juge ne peut refuser d'examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la discussion contradictoire, il ne peut se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande de l'une des parties. À l'appui de sa demande, M. [M] verse 3 factures datées du 3 et 8 mars 2021 relatives à un rétroviseur droit, l'achat de 4 pneus neufs et un réglage du parallélisme. Or, il n'est pas contesté que lors de l'achat du véhicule le 2 mars 2021 une remise de 500 € a été consentie par M. [S] en raison de défauts apparents à savoir l'absence de la coque du rétroviseur gauche et les pneus usés. Ces factures concernent donc des réparations sur des équipements dont l'état était apparent lors de la vente et donc sans rapport avec le présent litige. M. [M] produit ensuite la demande faite au garage Nissan le 18 mars 2021 "d'une recherche de fuite d'huile au niveau de la boîte de vitesse et d'un diagnostic' . Il produit également un procès-verbal d'examen dit contradictoire réalisé le 8 juin 2021 par le cabinet BCA EXPERTISE à sa demande. Contrairement à ce que soutient M. [M], M. [S] n'a pas été convoqué à cette expertise amiable et n'en a pas été informé, aucune réclamation ni aucune plainte ne lui ayant été adressées avant cette date par l'acquéreur. La société EUROLA auprès de laquelle M. [S] avait souscrit le 20 février 2021 et pour une durée de 3 mois une garantie mécanique concernant uniquement le moteur, la boîte de vitesse (le bloc) et le pont du véhicule vendu, n'est pas non plus intervenue. Le rapport de cet expert est versé aux débats et donc soumis à la contradiction des parties. La Cour ne peut donc écarter cette pièce. L'expert constate la présence d'une importante fuite d'huile au niveau de la partie inférieure du radiateur, il constate différents désordres, notamment que le radiateur refroidisseur d'huile de boîte de vitesses automatique est déformée au niveau du tuyau d'alimentation et de son support de fixation intérieure et préconise de remplacer le radiateur d'huile et son support. L'expert en conclut que le véhicule a fait l'objet d'un sinistre avant gauche réparé sommairement avant la vente, que les défauts constatés rendent le véhicule impropre à l'usage auquel il est destiné, que M. [M] ne peut utiliser le véhicule normalement sans risque d'une fuite d'huile importante et de détérioration complète de la boîte de vitesses automatique et qu'il convient de rechercher la responsabilité du vendeur. Le montant des réparations chiffrées à 1 781,66 € est validé par l'expert, mais la Société EUROLA refuse la prise en charge des frais de remise en état dans le cadre de la garantie mécanique. A la suite de ce rapport, l'assurance protection juridique de M. [M], la Banque Postale Assurance, a adressé le 9 juillet 2021 à M. [S], par lettre recommandée avec accusé réception, une demande de prise en charge des réparations du véhicule pour la somme de 1 781,66 € correspondant au devis établi par Nissan. M. [M] produit ensuite une facture du garage NISSAN du 02 août 2021 pour un montant de 1 682,02 € TTC correspondant aux travaux de réparation effectués à la suite de la demande de recherche des causes de la fuite d'huile du 12 mars 2021 et conformément aux travaux préconisés par l'expert. Néanmoins, conformément à la jurisprudence précitée, cette seule facture de réparation, après demande de diagnostic au garage sans qu'il soit produit son analyse de la cause de la fuite, ne suffit pas à constituer un élément probant complémentaire à l'expertise non judiciaire et non contradictoire réalisée à la demande de l'acquéreur. Il en résulte que M. [M] ne rapporte pas suffisamment la preuve de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente affectant le véhicule Nissan Murano acquis le 2 mars 2021 et rendant celui-ci impropre à sa destination et sa demande de résolution de la vente doit être rejetée. Le jugement sera donc infirmé en toutes ses dispositions. Statuant à nouveau sur les mesures accessoires': M. [M] devra supporter les dépens de 1ère instance et d'appel. La cour observe que dans le dispositif de ses conclusions M. [S] ne formule pas à titre principal de demande d'indemnisation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, qui n'est présentée que dans ses demandes subsidiaires. Sa demande principale ayant été accueillie, les demandes subsidiaires sont sans objets. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 4 mai 2022 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Rejette toutes les demandes de M. [J] [M] ; Condamne M. [J] [M] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2697c1ccb0008628ead
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel