Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628eaf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 785 525 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant
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Texte intégral
SF/CD Numéro 24/01141 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/04/2024 Dossier : N° RG 22/01887 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IIIH Nature affaire : Demande en paiement du prix formée par le constructeur contre le maître de l'ouvrage ou son garant Affaire : [X] [G] C/ SARL ALMEIDA Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Monsieur [X] [G] né le 25 décembre 1951 de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 3] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4058 du 30/09/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PAU) Représenté et assisté de Maître BODARD, avocat au barreau de BAYONNE INTIMEE : SARL ALMEIDA, inscrite au RCS de Bayonne sous le n° 33476792800024, prise en la personne de sa représentante légale, dont le siège social est situé [Adresse 1] [Localité 3] Représentée et assistée de Maître PETIT de la SCPA LUZ AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE sur appel de la décision en date du 18 MAI 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE POLE PROXIMITE RG numéro : 11-22-000080 EXPOSÉ DU LITIGE Le 12 juin 2019, M. [G] a signé un contrat avec l'association SOLIHA afin que celle-ci l'assiste dans la maîtrise d'ouvrage pour la réalisation de travaux d'amélioration de l'habitat. Deux devis ont été signés les 26 et 30 juin 2020 avec la SARL ALMEIDA pour des travaux de carrelage : - Un devis n° 19366 en date du 26 juin 2020 pour des travaux de carrelage d'un montant de 7 141,14 € HT soit 7 855,25 € TTC ; - Un devis n° 20293 en date du 30 juin 2020 pour des travaux de faïence d'un montant de 1 852,95 € HT soit 2 038,25 € TTC. Ces travaux ont été réalisés courant 2020 et deux factures ont été émises : - n° 6118 du 30 novembre 2020 pour un total de 7 141,14 € HT soit 7 855,25 € TTC ; - n° 6173 du 21 janvier 2021 pour un total de 1 759,88 € HT soit 1 935,87 € TTC. La SARL ALMEIDA a adressé une mise en demeure par lettre du 17 janvier 2022 à M. [G] pour un solde restant dû sur les deux factures de 7 434,55 €. Par acte du 15 février 2022, la SARL ALMEIDA a fait assigner M. [G] en paiement du solde de ses factures devant le tribunal de Bayonne M. [G] n'a pas comparu. Par jugement réputé contradictoire du 18 mai 2022, le tribunal judiciaire de Bayonne, a : - condamné M. [G] à payer à la société ALMEIDA la somme de 7 434,55 € avec intérêt légal à compter de la mise en demeure du 17 janvier 2022, - condamné M. [G] à payer à la société ALMEIDA la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [G] aux entiers dépens, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Dans sa motivation, le tribunal a constaté que M. [G] avait signé les devis des travaux réalisés par la SARL ALMEIDA et qu'il était donc redevable du paiement du solde des factures. M. [G] a relevé appel par déclarations des 5 et 7 juillet 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Une ordonnance de jonction a été rendue le 04 août 2022. Dans ses dernières conclusions notifiées le 30 mai 2023, M. [G] appelant, demande à la cour de : - infirmer la décision entreprise ; statuant à nouveau, - rejeter les demandes de condamnation prononcée contre lui ; à titre subsidiaire, - limiter la condamnation de M. [G] à payer à la SARL ALMEIDA la somme de 1 935,87 € ; en tout état de cause, - condamner la SARL ALMEIDA à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec application du bénéfice de l'article 37 alinéa 2 de la loi sur l'aide juridictionnelle au profit de Maître BODARD, M. [G] bénéficiant de l'aide juridictionnelle ; - condamner la SARL ALMEIDA aux dépens ; - débouter la SARL ALMEIDA de l'ensemble de ses demandes. Au soutien de ses prétentions M. [G] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1101, 1104, 1128, 1130 et 1131 du code civil que : - il est depuis de nombreuses années en grande difficulté financière, raison pour laquelle il a sollicité l'association SOLIHA, ne souhaitant pas conclure directement avec la SARL ALMEIDA en engageant ses fonds propres pour la rénovation de son habitat. Dans ses dernières conclusions notifiées le 20 juillet 2023, la SARL ALMEIDA intimée, demande à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2022 excepté concernant le dispositif relatif à l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [G] à payer à la SARL ALMEIDA une somme de 2 760 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, - condamner M. [G] à payer à la SARL ALMEIDA une somme de 2 413 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile devant la Cour, - condamner M. [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais de garantie hypothécaire exposés auprès de l'étude MORAU LAGUERRE CAMY. Au soutien de ses prétentions la SARL ALMEIDA fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1104, 1217, 1353, 1999 du code civil, que : - M. [G] n'a jamais répondu aux différentes relances de la société, son appel est parfaitement abusif, ayant choisi de ne pas comparaître en première instance, obligeant l'intimée à exposer de nouveaux frais de procédure. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur'la demande en paiement de la SARL ALMEIDA : Comme l'a relevé à juste titre le premier juge, M. [G], propriétaire de la maison dans laquelle il vit et au bénéfice de laquelle ont été effectués les travaux, a bien signé les deux devis de travaux de carrelage et de faïence en juin 2020 pour un montant total de 7 855,25 €, d'une part, et 2 038,25 €, d'autre part. Le récapitulatif des factures et règlements produits par la SARL ALMEIDA démontre qu'une somme de 2 356,57 € a été réglée le 10 juillet 2020 correspondant à l'acompte réclamé sur le premier devis, objet de la subvention obtenue par M. [G], qui a signé le 21 octobre 2019 une procuration à l'organisme PROCIVIS, pour la perception d'une subvention au propriétaire occupant accordée par la communauté de communes de l'agglomération du Pays basque et par le département des Pyrénées-Atlantiques. Il n'est pas démontré que la subvention devait couvrir la totalité des travaux, et il ressort du contrat signé par M. [G] avec l'association SOLIHA que la mission de celle-ci était une aide à la décision, à l'élaboration du projet et du montage des dossiers de financement et des subventions, pour l'adaptation du logement et dépôt des dossiers, mais qu'elle ne se substituait pas au maître d'ouvrage pour la commande et la signature des devis. Quelle que soit la précarité financière et l'état de santé actuel de M. [G] dont il n'est pas soutenu qu'il n'avait pas la capacité pour contracter, il reste le maître d'ouvrage des travaux qu'il a engagés par sa signature et qui ont bénéficié à son bien immobilier. Il est donc bien débiteur du solde des travaux réalisés à sa demande. Par conséquent il y a lieu de confirmer la décision du premier juge le condamnant au paiement du solde des travaux. Sur les mesures accessoires' : Le tribunal a exactement statué sur le sort des dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dont il a fait une équitable application en première instance. En conséquence, le jugement déféré doit être confirmé sur ces dispositions. Y ajoutant : M. [G] devra supporter les dépens de la procédure d'appel, qui comprendront les frais de garantie hypothécaire prise le 9 août 2022 par la SARL ALMEIDA dont la créance était exécutoire en vertu du jugement de première instance soit une somme de 685,80 €. Il y a lieu de condamner également M. [G] à payer à la SARL ALMEIDA une indemnité complémentaire qui doit être fixé en équité à la somme de 1 500 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et pour les honoraires de rédaction de l'inscription hypothécaire. La cour déboute M. [G] de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Confirme le jugement rendu le 18 mai 2022 en toutes ses dispositions ; et y ajoutant, Condamne M. [X] [G] aux entiers dépens d'appel qui comprendront en outre les frais d'inscription hypothécaire à hauteur de la somme de 685,80 € ; Condamne M. [X] [G] à payer à la SARL ALMEIDA la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit qu'ils seront recouvrés en la forme prévue en matière d'aide juridictionnelle. Rejette la demande de M. [X] [G] fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile dont il aarticle 700 du code de procédure civile en premièarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile avec applarticle 700 du code de procédure civile devant la
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2697c1ccb0008628eaf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel