Cour d'Appel2ème CH - Section 1
Cour d'Appel · 2ème CH - Section 1 — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628eb3
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 4 880 000 €
Droit des affairesBail commercialAutres demandes en matière de baux commerciaux
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
JP/CS Numéro 24/1146 COUR D'APPEL DE PAU 2ème CH - Section 1 ARRET DU 2 avril 2024 Dossier : N° RG 22/02494 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKCV Nature affaire : Autres demandes en matière de baux commerciaux Affaire : S.A. DU GOLF [M] C/ S.C.I. DU CHATEAU Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R E T Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 2 avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 06 Février 2024, devant : Jeanne PELLEFIGUES, magistrat chargé du rapport, assisté de Madame SAYOUS, Greffière présente à l'appel des causes, Jeanne PELLEFIGUES, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries, en présence de Philippe DARRACQ et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame Jeanne PELLEFIGUES, Présidente Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller Madame Joëlle GUIROY, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : S.A. DU GOLF [M] [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Marc MECHIN-COINDET, avocat au barreau de Dax Assistée de Me Marie-Josée MALO, avocat au barreau de Bordeaux INTIMEE : S.C.I. DU CHATEAU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me François PIAULT, avocat au barreau de Pau Assistée de Me CAUSSADE, avocat au barreau de Bayonne sur appel de la décision en date du 01 SEPTEMBRE 2022 rendue par le JUGE DE L'EXECUTION DE BAYONNE Par jugement contradictoire du 1er septembre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bayonne a : - Débouté la SA DU GOLF [M] de sa demande de délais, - Liquidé chacune des astreintes à la somme de 10 000 euros au 16 juin 2022, - Condamné la SA DU GOLF [M] à payer à la SCI DU CHATEAU la somme de 20 000 euros, - Débouté la SCI DU CHATEAU de sa demande de dommages et intérêts. - Condamné la SA DU GOLF [M] au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l`article 700 du code de procédure civile. ainsi qu`aux dépens. Par déclaration du 12 septembre 2022, la SA DU GOLF [M] a interjeté appel de la décision. La SA DU GOLF [M] conclut à : Vu les dispositions de l'article L 131-4 du CPCE, - Déclarer la SA DU GOLF [M] recevable et bien fondée en son appel, Y faisant droit, - Infirmer le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de BAYONNE en date du ler septembre 2022 en ce qu'il a : o liquidé chacune des astreintes à la somme de 10.000 € au 16juin 2022 o condamné la SA du golf [M] à payer à la SCI du Château la somme de 20. 000 €, o condamné la SA du golf [M] au paiement d'une somme de 3 500 € sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens. Le confirmer pour le surplus, Et statuant à nouveau, - Liquider les astreintes assortissant le jugement du Tribunal judiciaire de BAYONNE en date du 13 décembre 2021 à la somme de 0 € au regard du comportement dela SA DU GOLF [M], - Débouter la SCI DU CHATEAU de son appel incident et de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles plus amples et contraires - Condamner la SCI DU CHATEAU au paiement d'une somme de 5.000 €. en application des dispositions de |'article 700 du CPC, - La condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel. La SCI DU CHATEAU conclut à : Vu les arguments exposés et les pièces produites, Vu les dispositions de l'article R121-1 du code des procédures civiles d'exécution, relatives à la limitation des pouvoirs du juge de l'exécution, Vu les dispositions de l'article L 121-3, du code des procédures civiles d'exécution, relatives à la sanction de la résistance abusive, Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile, - Déclarer la SCI du Château recevable en sa constitution d'intimée et en son appel incident A. CONFIRMER le jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 1 er septembre 2022 (n°RG 22/00829 - N° Portalis DBZ7-W-B7C-FAW3 51D) en ce qu'il a : 1. Débouté la SA DU GOLF [M], de sa demande de délai de grâce. B. INFIRMER ET REFORMER le jugement du juge de l'exécution de Bayonne du 1er septembre 2022 (n° RG 22/00829 - N° Portalis DBZ7-W-B7C-FAW3 51D) en ce qu'il a: 2. Modifié en liquidant les astreintes forfaitairement à 20 000 €. 3. Débouté la SCI du Château de sa demande de condamnation de la S.A. du Golf au paiement d'une somme de VINGT MILLE euros (20 000 €) à titre de dommages et intérêts, sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution. 4. Limité à 3 500 € l'indemnité visée à l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT A NOUVEAU : 1) Condamner la SA du Golf au paiement de la somme de QUARANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (48 800 €) au titre du cumul des astreintes arrêtés au 24 juin 2022, avec intérêts aux taux légaux calculés jour par jour. 2) Condamner la SA du Golf au paiement d'une somme de VINGT MILLE euros (20 000 €) à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive sur le fondement de l'article L121-3 du code des procédures civiles d'exécution 3) Condamner la SA du Golf au paiement d'une somme de QUINZE MILLE euros (15 000 €) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens avec bénéfice des dispositions de l'article 699 du même code. L'ordonnance de clôture est intervenue le 17 janvier 2024. SUR CE Par acte authentique en date du 9 février 1989 passé en l'étude de la SCP LARCHER- JAUREGUI-SARRAILH, notaires à Bayonne, la SNC [M] ET FILS transformée plus tard en société civile immobilière et représentée par [O] [M], a consenti a la SA DU GOLF [M] un bail à construction sur une propriété bâtie et des parcelles de terres situées a ARCANGUES pour une durée de 60 ans commençant à courir le 1er février 1989 pour se terminer 1e 31 janvier 2049. Aux termes de ce bail, la SA DU GOLF [M] s'est engagée à édifier ou faire édifier, à ses frais, sur l'immeub1e loué un golf de 18 trous de classe internationale, comprenant entre autres travaux, des locaux techniques pour le garage et l'entretien des véhicules d'entretien du parcours et l'entreposage du matériel et des matériels consommables nécessaires à1'exploitation et à la maintenance. Les locaux techniques n'ont pas été construits à l'endroit initialement prévu dans le projet, mais ont été dans un premier temps, de 1989 à mars 2000 implantés dans la ferme HERRICOTCH appartenant à [O] [M] précédent gérant de la SCI. Suite à la vente de cette ferme, la SCI DU CHATEAU a concédé à la SA DU GOLF [M], selon acte notarié du 22 mars 2000, un bail précaire sur un local à usage de garage, deux pièces, que le locataire aménagera à ses frais en dépôt produits d'entretien pour le golf et l'autre en espace cuisine situé dans les anciennes écuries du château [M] moyennant un loyer mensuel de 2 000,00 francs. Ce bail a été consenti pour une durée maximum de 23 mois à compter du 1er février 2000, pour se terminer 1e 31 décembre 2001. Arrivé à son terme, la SA DU GOLF [M] est demeurée en possession des locaux loués et le bail a été tacitement reconduit. Par acte extrajudiciaire du 31 août 2017, la SCI DU CHATEAU, souhaitant mettre fin au bail précaire, a fait délivrer à la SA DU GOLF [M] un acte de résiliation du bail, moyennant un préavis de six mois, à 1'issue duquel le bail serait définitivement résilié. Par exploit d'huissier en date du 22 décembre 2017, la SA DU GOLF [M] a fait assigner la SCI DU CHATEAU devant 1e tribunal de grande instance de Bayonne pour revendiquer la propriété commerciale et contester l'acte de résiliation de bail délivré 1e 31 août 2017 par 1e bailleur. Le tribunal judiciaire de Bayonne a rendu le 13 décembre 2021 une décision dont la SA DU GOLF [M] a interjeté appel en considérant qu'il s'était opéré à l'issue du bail du 22 mars 2001 un nouveau bail à compter du 1er janvier 2002 soumis au statut des baux commerciaux et aux clauses et conditions du bail du 22 mars 2000, qui ne sont pas contraires à ce statut, déclarant nul et de nul effet l'acte de résiliation de bail délivré par la SCI DU CHATEAU à la SA DU GOLF [M], déclarant valide le congé délivré par la SCI DU CHATEAU à la SA DU GOLF [M] et en condamnant la SA DU GOLF [M] à enlever les installations en bois et en tôle qu'elle a érigées dans les bâtiments qui ont brûlé lors de l'incendie de 1970 non inclus dans le bail et assorti cette condamnation d'une astreinte de 200 € par jour de retard passé le délai de deux mois à compter de la signification de jugement et ce pendant un délai de six mois à l'expiration duquel il sera à nouveau fait droit en tant que de besoin. Ce jugement a été frappé d'appel ,la procédure d'appel est actuellement en cours , le dossier a fait l'objet d'une fixation à une prochaine audience de la cour d'appel de céans. Par ordonnance du 14 avril 2022 le premier président de la cour d'appel de Pau a débouté la SA DU GOLF [M] de sa demande d'arrêter l'exécution provisoire assortissant la décision précitée. Par acte d' huissier du 9 mai 2022, la SCI DU CHATEAU a fait délivrer un commandement de quitter les lieux au plus tard le 19 mai 2022 à la SA DU GOLF [M]. Par acte d' huissier du 18 mai 2022, la SA DU GOLF [M] a donc fait assigner la SCI DU CHATEAU devant le juge de l'exécution de Bayonne afin d'obtenir un délai d'exécution de la décision rendue. La décision du juge de l'exécution dont il a été interjeté appel a débouté la SA DU GOLF [M] de sa demande de délai et a liquidé les astreintes. La SA DU GOLF [M] fait valoir qu' elle ne s'est pas abusivement maintenue dans les lieux bénéficiant d'un bail commercial auquel la SCI DU CHATEAU a mis fin le 20 décembre 2018 pour l'échéance du 30 juin 2019, le tribunal de Bayonne dans son jugement du 13 décembre 2021 ayant statué en disant qu'il s'est opéré un nouveau bail à effet du 1er janvier 2002 soumis aux dispositions d'ordre public des articles L 145 et suivants du code de commerce relatifs au statut des baux commerciaux Elle n'a pas attendu la décision du premier président saisi de la demande de suspension de l'exécution provisoire pour commencer à déménager l'ensemble du matériel et du mobilier entreposés dans les écuries vers un hangar agricole en cours d'édification. Cependant ce hangar agricole en cours de construction sur un terrain appartenant à la SCI AZINDA GORRI n'a pas pour objet de remplacer l'atelier du golf et ne correspond pas aux exigences d'un atelier de golf ce qui explique ses difficultés pour déménager dans ce hangar qui a dû être réaménagé comme il est justifié par procès-verbal de constat huissier du 4 mai 2022, le coût des travaux s'élevant à 293.232,73€. Les locaux ayant été vidés comme cela a été constaté par procès-verbal d' huissier des 20 et 24 juin 2022, elle considère donc qu'il y a lieu d'appliquer les dispositions de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles le juge liquide l'astreinte provisoire «en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » L'astreinte n'a pas en effet vocation à réparer un préjudice mais assurer l'exécution d'une décision de justice. La SCI DU CHATEAU cite les textes qui sous-tendent l'action introduite par la SA du golf devant le juge de l'exécution en l'occurrence les dispositions des articles L412-3 et L412 -4 du code de procédure civile suivant lesquelles le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants des lieux habités ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. Il est tenu compte de la bonne mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations. Il est demandé la cour de rejeter toutes les demandes de la SA du golf étant ainsi précisé que la demande de délai de grâce n'est plus d'actualité et que seule demeure la question des astreintes et des dommages intérêts. Elle rappelle les données « Juridiques chronologiques et psychologiques» du litige qui met en exergue : la sévérité des décisions antérieures à l'égard de la SA DU GOLF lesquelles la disqualifiaient dans son action qualifiée de «désespérée» devant le juge de l'exécution et son appel devant la cour, les limites de la compétence du juge de l'exécution au regard de ses demandes et la mauvaise foi patente de laSA DU GOLF ainsi que son intention manifestement dilatoire destinée à empêcher la vente du château. Elle rappelle que le congé a été délivré en 2018 et que la SA DU GOLFEst titulaire d'un bail à construction signé le 9 février 1989 pour une durée de 60 années à compter du 1er février 1989 avec une autre société dénommée la SCI [M] ET FILS (anciennement SNC [M] ET FILS) société qui ne saurait être confondue avec la SCI DU CHATEAU. Ce bail à construction faisait obligation à la SA DU GOLF [M] de construire un golf 18 trous de classe internationale. Elle cite les obligations du preneur dont la construction de locaux techniques pour le garage et l'entretien des véhicules d'entretien du parcours et l'entreposage de matériel. Plus de 31 ans après la fin du délai imparti cette obligation de construire les locaux techniques n'a toujours pas été satisfaite. Elle considère qu'il est téméraire mais vain de se lamenter et d'imputer la faute à la SCI DU CHATEAU alors que la perte de jouissance des locaux techniques est le résultat de l'impéritie et de l'irresponsabilité de la SA du GOLF [M]. Elle fait enfin valoir l'impossibilité juridique de modifier ou de suspendre l'astreinte en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles :« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l'exécution. Toutefois après signification du commandement de l'acte de saisie ou à compter de l'audience prévue par l'article R 3252-17 du code du travail selon le cas il a compétence pour accorder un délai de grâce.» En dépit de ces dispositions le juge de l'exécution a limité le montant des astreintes à une somme forfaitaire décorellée du calcul temporel. Or l' astreinte consubstantielle à l'exécution provisoire de la décision du tribunal judiciaire de Bayonne ne pouvait être ni modifiée ni suspendue par le juge de l'exécution. Elle stigmatise la duplicité de la SA du golfe et sa mauvaise foi et conteste les pv d'huissiers produits par la partie adverse. En appel, le débat ne porte plus sur l'octroi d'un délai de grâce. En effet, depuis que la décision du jex a été rendue les lieux ont été libérés mais se pose la question de la liquidation des astreintes en application des dispositions des articles L 131- 3 et L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution. L'article L 131-4 du code des procédures civiles d'exécution dispose que : «Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. » Aux termes de l'article R 131-1 du code des procédures civiles d'exécution, « l'astreinte prend effet à la date fixée par le juge ». En l'espèce, le jugement du 13 décembre 2021 prononçant l'astreinte a été signifié aux parties le 22 décembre 2021. Le point de départ de l'astreinte tel que fixé par le juge court à compter du 23 février 2022. L'astreinte a couru jusqu'à la date du 24 juin 2022, comme cela résulte des procès-verbaux de constat d'huissier versés aux débats par la SA DU GOLF [M]. Le procès-verbal de constat du 20 juin 2022 montre, que le bâtiment en « L » anciennes écuries est vide et que les locaux ont été nettoyés. Le procès-verbal de constat du 24 juin 2022 permet de constater que les anciennes écuries du château [M] ont été libérées et que les locaux ont été vidés. Le décompte produit par la SCI DU CHATEAU s'élève à la somme de 48 800 € au titre du cumul des astreintes arrêté au 24 juin 2022. Ce décompte correspond au montant de l'astreinte de 200 € par jour de retard concernant d'une part la libération des écuries et d'autre part la condamnation de la SA DU GOLF [M] à enlever les installations en bois et en tôle érigées dans les bâtiments qui ont brûlé lors de l'incendie de 1970, non inclus dans le bail. La SA DU GOLF [M] ne discute pas les chiffres produits mais conteste la liquidation même de l'astreinte dont elle sollicite qu'elle soit liquidée à la somme de zéro euro en tenant compte des efforts d'aménagement qu'elle a consentis dans un délai réduit. La SCI DU CHATEAU cite les dispositions de l'article R 121-1 du code des procédures civiles d'exécution suivant lesquelles« Le juge de l'exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites ni en suspendre l'exécution.» Toutefois l'article L 131-4 précité permet non pas de revenir sur une décision de justice en modifiant son dispositif mais de tenir compte ,dans la liquidation du montant de l'astreinte, des difficultés rencontrées par le débiteur pour l'exécuter. Suivant jurisprudence de la Cour de cassation, c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'une cour d'appel analyse les documents fournis et liquide les astreintes au montant qu'elle a retenu. Le comportement du débiteur doit s'apprécier à compter du prononcé du jugement fixant l'injonction. Il appartient au juge d'apprécier de manière concrète s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre le montant auquel il liquide l'astreinte et l'enjeu du litige. La seule constatation du retard dans l'exécution justifie la décision de liquidation de l'astreinte peu important que l'injonction était exécutée au moment où le juge a statué sur la liquidation. Le présent litige s'inscrit dans un contentieux ancien ayant pour origine un bail à construction datant du 9 février 1989 conclu entre une société représentée par [O] [M] et la SA DU GOLF [M] portant sur une propriété sise à [Localité 1] à charge pour les locataires d'y aménager un terrain de golf. Les locaux techniques ont été implantés dans un premier temps dans une ferme puis un bail précaire a été consenti par la SCI qui s'est renouvelé tacitement afin de permettre d'aménager un local dans les anciennes écuries du château d' ARCANGUES. Le jugement du 13 décembre 2021 intervient suite au différend ayant opposé la SCI DU CHATEAU qui souhaitait mettre fin à ce bail précaire. Le tribunal a déclaré valide le congé délivré par la SCI le 20 décembre 2018 avec refus de renouvellement du bail et sans paiement d'une indemnité d'éviction. Dans ce contexte, la SA DU GOLF [M] devait s'attendre à organiser un déménagement du matériel de golf à plus ou moins brève échéance. Elle produit notamment des photographies montrant l'état initial du hangar agricole et les aménagements rendus nécessaires l' ayant transformé. Toutefois il n'est pas démontré par la SA DU GOLF [M] les difficultés d'exécution rencontrées pour libérer les lieux au moins de façon transitoire avant d'envisager une installation plus pérenne nécessitant davantage d'investissement et de temps . Son comportement est révélateur d'un manque d'empressement à exécuter la décision de justice dans un contexte litigieux ancien et la liquidation de l'astreinte ne paraît pas disproportionnée en comparant son montant avec l'enjeu du litige. Il y a donc lieu d'ordonner la liquidation de l'astreinte et de condamner la SA DU GOLF [M] au paiement de la somme de 48 800 € au titre du cumul des astreintes arrêtées au 24 juin 2022. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente décision. La demande de calcul des intérêts au taux légal jour par jour n'est pas fondée ni motivée et sera rejetée. - Sur la demande de condamnation pour résistance abusive La SCI DU CHATEAU ne démontre pas la mauvaise foi de la partie adverse et sa volonté de nuire aux intérêts de [V] [M] en empêchant la vente du château et ne caractérise pas le comportement fautif allégué de nature à ouvrir droit pour la SCI DU CHATEAU à des dommages et intérêts d'un montant de 20 000 €. Ce chef de demande sera donc rejeté. La somme de 4000 € sera allouée à la SCI DU CHATEAUsur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile . PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort, Déboute la SA DU GOLF [M] de l'ensemble de ses chefs de contestation. Infirmant le jugement déféré : Condamne la SA DU GOLF [M] à payer à la SCI DU CHATEAU la somme de 48 800 € au titre du cumul des astreintes arrêté au 24 juin 2022, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision. Condamne la SA DU GOLF [M] à payer à la SCI DU CHATEAU la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes de la SCI DU CHATEAU Dit la SA DU GOLF [M] tenue aux dépens. Le présent arrêt a été signé par Madame PELLEFIGUES, Présidente, et par Madame DENIS, greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle L 131-4 du CPCEarticle L 131-4 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile. ainsi quarticle L131-4 du code des procédures civiles darticle 456 du Code de Procédure Civile.article 700 du Code de procédure civile. STATUANT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème CH - Section 1
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf2697c1ccb0008628eb3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel