Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628eb5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 597 000 €
ContratsContrats diversDemande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat
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Texte intégral
SF/CD Numéro 24/01143 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 02/04/2024 Dossier : N° RG 22/02687 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IKUW Nature affaire : Demande en exécution ou en dommages-intérêts pour mauvaise exécution d'un autre contrat Affaire : SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] [R] ET FILS C/ EARL PEBARINQUE [Adresse 3] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 02 Avril 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 05 Février 2024, devant : Madame de FRAMOND, magistrate chargée du rapport, assistée de Madame HAUGUEL, greffière présente à l'appel des causes, Madame de FRAMOND, en application des articles 805 et 907 du code de procédure civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère Madame BLANCHARD, Conseillère qui en ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANTE : SARL SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS [U] [R] ET FILS immatriculée au RCS de Toulouse sous le numéro 329 383 079, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Maître FELIX de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES - ELIGE PAU, avocat au barreau de PAU Assistée de Maître SCABORO de la SELAS ALTIJ, avocat au barreau de TOULOUSE INTIMEE : EARL PEBARINQUE [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée et assistée de Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU sur appel de la décision en date du 06 OCTOBRE 2020 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU RG numéro : 17/01970 EXPOSÉ DU LITIGE La société d'Exploitation des établissements [U] [R] (ci-après la SARL [R]) confie de jeunes veaux, (contrat dit d'intégration) à des agriculteurs - dont l'EARL PEBARINQUE [Adresse 3] (ci-après l'EARL PEBARINQUE) - à charge pour eux de les engraisser avant abattage, activité désignée par le terme d'éleveur. L'EARL PEBARINQUE était en charge d'un lot de 200 veaux quand, le 10 décembre 2016, les bâtiments de cette entreprise ont subi un incendie entraînant la mort de 199 veaux. GROUPAMA, assureur de l'EARL PEBARINQUE, ayant refusé sa garantie pour les animaux confiés par lots à fin d'engraissement non couverts par la garantie souscrite, la société [R] n'a pas pu être indemnisée du préjudice subi, et s'est adressée à l'EARL PEBARINQUE. Par acte du 28 septembre 2017, la société [R] a assigné l'EARL PEBARINQUE devant le tribunal de grande instance de Pau en réparation de son préjudice. Par jugement du 6 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Pau a : - Débouté la société [U] [R] ET FILS de ses demandes, - L'a condamné à payer à l'EARL PEBARINQUE [Adresse 3] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens, - Dit n'avoir à ordonner l'exécution provisoire. Dans sa motivation, le tribunal a constaté qu'aucun contrat écrit ne liait les parties mais seulement un contrat verbal et qu'il n'est pas démontré que les usages imposent à l'éleveur de souscrire une assurance pour les bêtes alors que la SARL [R] reste propriétaire de celles-ci, et doit assumer le risque encouru par les animaux. Aucune faute n'étant démontrée imputable à l'EARL PEBARINQUE, la demande d'indemnisation est rejetée. La SARL [R] a relevé appel par déclaration du 5 octobre 2022, critiquant le jugement en toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions notifiées le 9 janvier 2024, la SARL [R] appelante, demande à la cour de : - infirmer le jugement déféré ; Statuant à nouveau, - condamner l'EARL PEBARINQUE à lui payer la somme de 174'040,30 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 septembre 2017 ; - le cas échéant ordonner une expertise avant dire droit aux frais avancés de la SARL [R]. En toute hypothèse, - débouter l'EARL PEBARINQUE de toutes ses demandes ; - condamner l'EARL PEBARINQUE à lui payer la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions la SARL [R] fait valoir principalement, sur le fondement des articles 1103, 1104, 1134 et 1789 du code civil, que : - dans le contrat d'intégration les usages communément admis sont que les éleveurs assurent les veaux qui leur sont confiés (dès lors qu'ils ont la garde de ces animaux), l'intégrateur assurant seulement les étables qu'il loue pour sa propre activité ; - pour les autres contrats d'intégration conclus par la SARL [R], les éleveurs se sont assurés pour ce type de dommages ; - l'EARL PEBARINQUE a donc commis une faute en ne s'assurant pas, l'arrêté du 13 novembre 2019 étant inopposable car postérieure au contrat entre les parties ; - le tribunal a retenu la thèse de cette dernière sur la charge de la preuve, or, la SARL [R] produit de nombreuses attestations d'éleveurs qui démontrent que l'usage est bien que les éleveurs assurent les bêtes, la pratique des grands intégrateurs français étant isolée et lié au prix faible payé par bête impliquant qu'il prenne en charge le coût de l'assurance ; - dans le contrat d'entreprise que constitue le contrat d'intégration, figure l'obligation de conservation et de restitution de la chose fournie par le maître, et sa perte doit être assumée par l'entrepreneur sauf à rapporter la preuve de son absence de faute, le risque de la garde des bêtes ne repose pas sur le propriétaire ; - c'est à l'éleveur de se soucier d'assurer les bêtes qu'elle est tenue de restituer, c'est à l'EARL PEBARINQUE de rapporter la preuve que la SARL [R] avait l'obligation d'assurer ses dettes, ou de rapporter la preuve de son absence de faute, c'est-à-dire de prouver que la chose n'a pas péri par sa faute ; - la faute commise par l'EARL PEBARINQUE dans la survenance de l'incendie, dont elle refuse de donner les causes, conduit nécessairement à sa responsabilité, indépendamment de toute obligation de s'assurer, ne serait-ce que pour faire face à tous les préjudices non pris en charge par l'assureur de l'intégrateur ; - son préjudice est constitué par le coût d'achat des 199 veaux, le coût de la poudre de lait et des produits vétérinaires consommés et stockés, de la marge nette commerciale perdue, du manque à gagner pour l'impossibilité de vendre les fressures, les cuirs, et les frais de fonctionnement liés à la prise en charge de chaque veau (compléments alimentaires, frais financiers et frais liés au technicien et à Messieurs [S] et [N] [R], frais administratifs, les frais de transport) dont elle produit les justificatifs et factures correspondantes ; - à titre subsidiaire la SARL [R] demande une expertise judiciaire pour établir son préjudice. Dans ses dernières conclusions notifiées le 4 janvier 2024, l'EARL PEBARINQUE intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement du tribunal du 6 octobre 2020, - débouter la SARL [R] de toutes ses demandes, - condamner la SARL [R] à verser à l'EARL PEBARINQUE la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL [R] aux entiers dépens de première instance et d'appel. Au soutien de ses prétentions l'EARL PEBARINQUE fait valoir principalement, sur le fondement des articles L326-2, L326-6 et R326-1 du code rural et de la pêche maritime, de l'article 14 de l'arrêté du 13 novembre 2019, que : - le contrat d'intégration est défini aux articles L326-2 et R326-1 du code rural et de la pêche maritime, repose sur un contrat écrit définissant les conditions de durée de renouvellement, de révision, de résiliation du contrat, et le mode de calcul du prix ou de la rémunération ; - le contrat liant les parties était un accord verbal ne permettant pas de déterminer les conditions d'application de ce contrat notamment sur la question de l'assurance, le seul document signé étant une délégation de notification ne valant pas contrat d'intégration ; - la SARL [R] reste propriétaire des veaux qu'elle confie aux éleveurs par conséquent l'obligation d'assurance repose sur le propriétaire ; - l'attestation de M. [R] ne saurait constituer une preuve en l'espèce, et les attestations des autres éleveurs ne sont pas davantage probantes en ce qu'il existe une dépendance économique entre la SARL [R] et les attestants qui ne joignent pas leurs attestations d'assurance pour confirmer leur propos ; - l'EARL PEBARINQUE démontre que beaucoup d'autres contrats d'intégration de veaux de boucherie conclus avec d'autres sociétés prévoient bien que l'intégrateur s'assure pour ses animaux, c'est la pratique de la SARL [R] qui n'est pas conforme à l'usage ; - l'article 14 de l'arrêté du 13 novembre 2019 portant homologation d'un contrat type d'intégration prévoit que l'éleveur s'engage à souscrire un contrat d'assurance à ses frais pour le bâtiment d'élevage le matériel nécessaire à l'exécution du contrat, et que l'intégrateur souscrit un contrat d'assurance pour le cheptel, les aliments, les produits vétérinaires, arrêté qui ne fait qu'entériner les pratiques en vigueur entre intégrateur et éleveurs ; - la SARL [R] a commis une faute en ce qu'elle s'est abstenue d'informer l'éleveur que les veaux n'étaient pas assurés, et en ce qu'elle n'a pas respecté l'obligation d'assurance pesant sur elle ; - la SARL [R] ne justifie pas des sommes qu'elle avance au titre de son préjudice pour les 3 mois d'octobre à décembre 2016 au cours desquels les veaux ont été confiés à l'intimée, les pièces versées ne sont pas en lien avec les achats réalisés pour l'engraissement au sein de l'EARL PEBARINQUE, il s'agit de factures concernant d'autres éleveurs, ou concernent d'autres années, et même si les veaux n'avaient pas péri, tous les frais invoqués seraient demeurés à la charge de l'intégrateur ; - l'EARL PEBARINQUE s'oppose la demande d'expertise judiciaire présentée plus de 6 ans après les faits et qui ne peut venir suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 10 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la demande d'indemnisation de son préjudice par la SARL [R] : * Sur les termes du contrat d'intégration conclu : Selon l'article L326-2 du code rural, dans le domaine de l'élevage, sont réputés contrats d'intégration les contrats par lesquels le producteur s'engage envers une ou plusieurs entreprises à élever ou à engraisser des animaux, ou à produire des denrées d'origine animale, et à se conformer à des règles concernant la conduite de l'élevage, l'approvisionnement en moyens de production ou l'écoulement des produits finis. Selon l'article R326-7 du code rural dans sa version issue du décret 96-205 du 15 mars 1996 relatif au contrat d'intégration et applicable au litige : Le contrat type doit prévoir, en annexe au contrat, lorsque les risques font l'objet d'une assurance, la date et le numéro de police d'assurance, les risques couverts, le montant des primes versées, le nom de la partie prenant en charge cette assurance ainsi que le nom du bénéficiaire en cas de sinistre. Si l'article 14 de l'arrêté du 13 novembre 2019 instaure un contrat type prévoyant désormais que : L'éleveur s'engage à souscrire un contrat d'assurance et assurer à ses frais, le (les) bâtiment (s) d'élevage et le matériel nécessaires à l'exécution du contrat. L'intégrateur s'engage à souscrire un contrat d'assurance et assurer à ses frais le cheptel, les aliments, les produits vétérinaires nécessaires à l'exécution du contrat, ces dispositions sont postérieures au contrat conclu entre la SARL [R] et l'EARL PEBARINQUE et ne lui sont donc pas appliquables. Il ressort donc du texte applicable que la prise en charge de l'assurance relevait de l'accord entre l'intégrateur et l'éleveur. Il n'est pas contesté qu'en l'espèce, le contrat d'intégration conclu entre la SARL [R] et l'EARL PEBARINQUE fin 2016 a été simplement verbal, et que la question de l'assurance du cheptel n'a pas été envisagée par les parties. Il ressort des factures et du Grand livre des fournisseurs produits par la SARL [R] que 200 veaux ont été livrés à l'EARL PEBARINQUE courant octobre et début novembre 2016 pour engraissement, faisant suite à deux précédents contrats d'intégration conclus en décembre 2015 et en mai 2016. La SARL [R] justifie s'être assurée contre l'incendie dans les bâtiments qu'elle utilise pour sa propre exploitation en sa qualité d'éleveur dans le cadre de contrats d'intégration chez elle pour l'année 2016. Elle produit également les attestations de 13 éleveurs ayant souscrit une assurance pour les veaux confiés à l'intégration par la SARL [R] en 2016. Quand bien même ces éleveurs seraient dans une certaine dépendance économique envers la SARL [R] qui leur donne ses veaux à engraisser, ces attestations ne peuvent être écartées dès lors qu'il n'est pas allégué qu'elles sont fausses, et que leur multiplicité donne suffisamment de crédibilité sur le fait qu'elles affirment, à savoir, la souscription d'une assurance par son auteur en sa qualité d'éleveur. D'ailleurs, dans l'attestation de Mme [P] versée par l'EARL PEBARINQUE, elle indique que 'la SARL [R] ne l'ayant pas alertée sur le fait d'assurer les veaux, j'ai pris moi-même la décision de le faire.' Il ressort de ces pièces que dans sa pratique et dans les contrats que la SARL [R] passait avec ses éleveurs, la charge de l'assurance du cheptel confié à l'intégration était laissée à ce dernier. Cependant il ressort également des contrats d'intégration écrits produits par l'EARL PEBARINQUE signés avec d'autres intégrateurs (le 1er mars 2018 avec JUVIVEAU, le 25 juillet 2002 avec SOBEVAL) que la charge de l'assurance du cheptel incombait à l'intégrateur. L'EARL PEBARINQUE verse également des attestations produites par d'autres agriculteurs ([B], [K], [Y]) ayant conclu des contrats d'intégration avec SOBEVAL, DENKAVIT, SERVAL depuis de nombreuses années, affirmant que l'intégrateur des veaux de boucherie a toujours assuré son cheptel contre le risque incendie. Certains agriculteurs ont joint à leur attestation le contrat démontrant cette prise en charge de l'assurance par l'intégrateur. L'EARL PEBARINQUE verse une facture d'achat de veaux par DENKAVIT au prix HT de 125,64 € par veau pour la rémunération de l'éleveur, la prestation de service prévue entre la SARL [R] et l'EARL PEBARINQUE étant de 105 € par veau selon la facture du 14 octobre 2016 pour 199 veaux livrés le 18 mai 2016. Ce n'est donc pas le montant de la rémunération de l'éleveur qui permet de démontrer qui de celui-ci ou de l'intégrateur doit avoir la charge habituelle de l'assurance du cheptel contre le risque d'incendie pendant le contrat d'intégration. Ces éléments contradictoires sur les pratiques en matière de contrat d'intégration concernant la charge de l'assurance contre l'incendie du cheptel confié à l'éleveur ne permettent pas à la cour d'en tirer la démonstration d'un usage suffisamment général et constant pour suppléer l'absence de convention écrite entre les parties sur ce point. Le défaut de souscription de cette assurance par l'EARL PEBARINQUE ne peut donc être considéré comme une faute dans le cadre de leur contrat d'intégration. Ce défaut d'assurance ne peut donc fonder la responsabilité de l'EARL PEBARINQUE dans la disparition du cheptel qui lui était confié. * Sur la responsabilité du locateur d'ouvrage en cas de disparition de la chose confiée : Si la loi et les règlements ont réglementé le contrat d'intégration en matière agricole, cette qualification n'exclut pas les autres qualifications possibles à ces contrats, surtout comme en l'espèce où aucun accord écrit ne permet d'en connaître toutes les obligations réciproques. Le contrat d'intégration agricole relève ainsi également des dispositions des articles 1787 et suivant du code civil relatif au louage d'ouvrage, et l'article 1789 de ce code prévoit particulièrement que dans le cas où l'ouvrier fournit seulement son travail ou son industrie, si la chose vient à périr, l'ouvrier n'est tenu que de sa faute. Ainsi la jurisprudence a considéré que, en vertu de ce texte, le locateur d'ouvrage, débiteur des objets qui lui ont été confiés, n'est libéré qu'en établissant que ceux-ci ont péri sans sa faute. Indépendamment donc de la question de la souscription de l'assurance, ces dispositions définissent le régime de responsabilité de l'éleveur qui reçoit un cheptel en intégration dans son exploitation, en cas de disparition de celui-ci et d'impossibilité pour l'éleveur de rendre les veaux confiés à l'engraissement par l'intégrateur. En l'espèce, l'EARL PEBARINQUE a déclaré qu'un incendie avait fait périr 199 veaux sur les 200 confiés à l'engraissement par la SARL [R] le 10 décembre 2016. L'EARL PEBARINQUE ne donne aucun élément sur les circonstances et les causes possibles ou probables de cet incendie. Il n'est pas précisé si une enquête a eu lieu. L'intimée ne démontrant pas que ces veaux ont péri sans sa faute, sa responsabilité est engagée de plein droit à l'égard de la SARL [R], qu'elle doit donc indemniser du préjudice en résultant. * Sur l'évaluation du préjudice de la SARL [R] : Il appartient à la SARL [R] qui invoque des préjudices résultant de la perte des 199 veaux mis à l'engraissement à l'EARL PEBARINQUE d'en rapporter la preuve. La SARL [R] justifie par ses livres de comptes et les pièces comptables du coût d'achat des 199 veaux qui ont péri, pour la somme de 93'165 € HT. Il ressort du livre d'état des entrées en intégration à l'EARL PEBARINQUE que les 200 bêtes ont été livrées essentiellement dans la 2e moitié du mois d'octobre et début novembre 2016, et ont péri le 10 décembre 2016. Ainsi elles sont restées à l'engraissement moins de 2 mois, et les frais revendiqués par la SARL [R] ne correspondent pas à toute la période d'engraissement qui est normalement d'environ 6 mois comme il ressort des factures pour les 2 précédents contrats d'intégration. Au vu des pièces produites, les frais légitimement exposés (poudre de lait et produits vétérinaires) ne peuvent donc correspondre qu'à 2/6 de (12 825 + 5 027 = 17 852 €) = 5 950 € ; Le manque à gagner pour la revente espérée des veaux représente 30 € de bénéfices par veau soit 30 x 199 = 5 970 € ainsi qu'en atteste le comptable de la SARL [R] ; Par contre la perte de valorisation des produits dérivés tels que la fressure et le cuir ne peut être retenue en l'absence de preuves que les veaux mis à l'engraissement à l'EARL PEBARINQUE en décembre 2015 et en avril 2016 dans les 2 précédents contrats d'intégration avaient procurer ces produits dérivés, les factures produites par la SARL [R] datent de 2017 et ne permettent pas de déterminer l'origine des veaux ayant procuré les cuirs et fressures, s'agissant de contrats avec d'autres éleveurs. Par ailleurs s'agissant des frais de fonctionnement liés à la prise en charge de chaque veau, les pièces produites concernent soit des factures ne concernant pas les lots qui ont péri mais les 2 précédents contrats d'intégration, soit d'autres éleveurs, soit ne font l'objet d'aucune facture, ou concernent des produits achetés en gros pour l'ensemble des bêtes mises à l'engraissement chez plusieurs éleveurs. Ces frais seront écartés, exceptés les frais de transport GIL dont les factures du 14 novembre 2016 et du 9 décembre 2016 avec le nom de PEBARINQUE permettent d'attester de ces dépenses au profit de cet éleveur, soit pour la somme de 195 € HT. Enfin s'agissant des frais relatifs aux salaires de la secrétaire, du technicien et de Messieurs [S] et [N] [R], dans la mesure où ils travaillent pour l'ensemble de l'exploitation de la SARL [R] qui achète plusieurs milliers de veaux par an (8503 en 2016 selon les calculs de l'appelante), il n'est pas justifié que la perte de ces 199 veaux ait constitué un préjudice financier au titre de ces dépenses salariales, et en toute hypothèse compensé par la somme accordée au titre des bénéfices escomptés pour chaque veau. Il ne saurait être ordonné une expertise judiciaire comptable dès lors que la SARL [R] avait la charge de justifier de son préjudice en produisant simplement les factures des frais exposés par elle d'octobre à décembre 2016 pour les 199 bêtes qui ont péri, un expert ne pouvant reconstituer une comptabilité manquante plus de 7 ans après les faits. Ainsi le préjudice total de la SARL [R] s'élève à la somme de 105'280 €. Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation présentée par la SARL [R], et l'EARL PEBARINQUE sera condamnée à payer la somme de 105.280 € à l'appelante avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 septembre 2017. Statuant à nouveau sur les mesures accessoires'et y ajoutant : La cour condamne l'EARL PEBARINQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'EARL PEBARINQUE devra payer à la SARL [R] une indemnité de 3 000 € au titre des frais irrépétibles, et supporter les dépens d'appel. La cour déboute l'EARL PEBARINQUE de ses demandes de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement rendu le 6 octobre 2020 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Condamne l'EARL PEBARINQUE à payer à la SARL [R] la somme de 105'280 € en réparation de son préjudice avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 28 septembre 2017 ; Rejette la demande d'expertise judiciaire ; Condamne l'EARL PEBARINQUE à payer à la SARL [R] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rejette la demande de l'EARL PEBARINQUE fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne l'EARL PEBARINQUE aux entiers dépens de première instance et d'appel. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme DEBON, faisant fonction de Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Carole DEBON Caroline FAURE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2697c1ccb0008628eb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel