Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628ec5
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 500 000 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
ARRET N°138 N° RG 22/01483 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6X S.A. AXA FRANCE IARD C/ S.A.S. BELTREMIEUX REMI S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES REPRESENTEE PAR MAIT RE [T] [P] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/01483 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GR6X Décision déférée à la Cour : jugement du 23 novembre 2021 rendu par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de POITIERS. APPELANTE : S.A. AXA FRANCE IARD [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me Marie-thérèse SIMON-WINTREBERT, avocat au barreau de POITIERS INTIMEES : S.A.S. BELTREMIEUX REMI [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. ACTIS MANDATAIRES JUDICIAIRES réprésentée par Me [T] [P] ès-qualités de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la SAS BELTREMIEUX REMI & SYLVIE [Adresse 3] [Localité 4] ayant toutes les deux pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller qui a présenté son rapport Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La société Beltremieux Rémi et Sylvie a confié à la société In Bat la réalisation de travaux d'aménagement d'un ancien magasin de chaussures en salle de sport. Le devis de travaux est en date du 11 décembre 2015 et d'un montant de 111.451,90 €. La société In Bat était assurée en responsabilité civile professionnelle auprès de la société Axa France Iard. En cours d'exécution des travaux, divers désordres ont été constatés par le maître de l'ouvrage. Une expertise amiable a été réalisée par la société Buro Ege, missionnée par la société Beltremieux Rémi et Sylvie. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 28 septembre 2016. Le rapport d'expertise est en date du 7 octobre 2016. Une nouvelle réunion d'expertise s'est tenue le 2 novembre 2016. Le second rapport d'expertise est en date du 21 novembre 2016. La société Elex a été missionnée par la société Allianz, assureur de protection juridique de la société Beltremieux Rémi et Sylvie. Les opérations d'expertise se sont déroulées le 30 novembre 2016. Le rapport d'expertise est en date du 6 janvier 2017. Les travaux de reprise convenus entre les sociétés Beltremieux Rémi et Sylvie et In Bat n'ont pas été exécutés. La réception des travaux, avec réserves (sur 8 pages), est en date du 21 décembre 2016. Par jugement du 12 juillet 2017, le tribunal de commerce de Rennes a ouvert à l'égard de la société In Bat une procédure de redressement judiciaire. Cette procédure a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 14 février 2018. Par ordonnance du 19 juillet 2017, le juge des référés du tribunal de grande instance de Poitiers a sur la demande du maître de l'ouvrage commis [G] [X] en qualité d'expert. Par ordonnance du 13 décembre 2017, les opérations d'expertise ont été étendues à la scp Despres prise en sa qualité de mandataire judiciaire à la procédure de redressement judiciaire de la société In'Bat. Le rapport d'expertise est en date du 7 octobre 2019. Des procès-verbaux de constat des désordres ont été dressés les 1er mars et 18 août 2017 sur la requête du maître de l'ouvrage. Par acte du 9 juin 2020, la société Beltremieux Rémi et Sylvie a fait assigner la société Axa France Iard devant le tribunal judiciaire de Poitiers. Soutenant que les multiples désordres constatés étaient de nature décennale et que l'assureur devait sa garantie à ce titre, elle a demandé de condamner la société Axa France Iard à lui payer les sommes de : - 101.933,94 € avec indexation correspondant au coût de reprise des désordres ; - 30.000 € en indemnisation de la perte d'exploitation. La défenderesse a à titre principal dénié sa garantie aux motifs que le contrat d'assurance était suspendu à la date des travaux et que les activités de la société In Bat, objet des travaux qui lui avaient été confiés, n'avaient pas été déclarées. Subsidiairement, elle a soutenu que l'indemnisation devait être prononcée hors taxes et a conclu à la réduction des prétentions de la demanderesse. Par jugement du 23 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Poitiers a statué en ces termes : 'Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA S Beltremieux Rémi et Sylvie la somme 101 933,94 € indexée sur l'indice du coût de la construction, l'indice de référence étant le dernier publié le 7 octobre 2019 et le nouvel indice le dernier publié au jour du prononcé de la présente décision. Condamne la SA AXA France IARD à payer à la SA S Beltremieux Rémi et Sylvie la somme 3000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Rejette les autres demandes. Condamne la SA AXA France IARD aux dépens qui comprendront les frais d'expertise judiciaire. Rappelle l'exécution provisoire de droit'. Il a considéré que la société Axa France Iard ne justifiait pas : - avoir notifié par courrier recommandé avec accusé de réception à son assurée la résiliation du contrat d'assurance, avec effet au 1er septembre 2016 ; - du défaut de déclaration de certaines activités par son assurée, les conditions particulières du contrat produites n'ayant pas été signées de cette dernière ; - que n'étaient pas garantis les dommages immatériels. Il a retenu la garantie de l'assureur s'agissant des travaux de menuiserie et de certains travaux de plomberie, excluant les désordres réservés à la réception mettant en jeu la responsabilité contractuelle de son assurée, non garantie. Il a évalué l'indemnisation du coût de reprise des désordres par référence aux termes du rapport d'expertise. Il a rejeté la demande d'indemnisation d'un préjudice d'exploitation, non établi. Par déclaration reçue au greffe le 10 juin 2022 enrôlée sous le numéro 22/1483, la société Axa France Iard a interjeté appel de ce jugement. Par jugement du 26 juillet 2022, le tribunal de commerce de Poitiers a ouvert à l'égard de la société Beltremieux Remi et Sylvie une procédure de liquidation judiciaire. La selarl Actis mandataire judiciaire prise en la personne de Maître [T] [P] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire. La société Axa France Iard a déclaré sa créance à la procédure collective. Par déclaration du 11 août 2022 enrôlée sous le numéro 22/2114, la société Axa France Iard a interjeté appel du jugement, intimant la selarl Actis mandataire judiciaire ès qualités. Par ordonnance du 13 septembre 2022, les deux instances d'appel ont été jointes. Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Axa France Iard a demandé de : 'Vu le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 23 novembre 2021, Vu la déclaration d'appel de la société AXA France IARD du 10 juin 2022 et du 11 août 2022, Vu l'ordonnance de jonction du 13 septembre 2022, Vu les pièces présentées à l'appui dont en particulier les conditions particulières dûment signées par les parties corroborant d'une part les termes de l'attestation d'assurance versée aux débats par la société BELTREMIEUX elle-même et les conditions particulières présentées en première instance par la société AXA, Vu les pièces des parties dont la preuve incontestable de la suspension et de la résiliation du contrat d'assurance à la date de commencement du chantier comme à la date de la réclamation, Vu les articles 1792 et suivants du Code Civil, Vu le rapport d'expertise judiciaire, Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 23 novembre 2021, Et par suite, AU PRINCIPAL Prononcer la mise hors de cause de la société AXA France IARD, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société INBAT, considérant la société AXA France IARD bien fondée à opposer un moyen de non assurance tiré de la suspension du contrat à la date des travaux et tiré du défaut de déclaration et/ou d'exclusion des activités concernées par le litige ainsi qu'un moyen de non garantie considérant inapplicable la clause de garantie décennale au regard des réserves telles que figurant au procès-verbal de réception des travaux, l'ensemble des désordres étant connus dans leur ampleur actuelle dès l'établissement du procès-verbal de réception. Par suite, infirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de POITIERS du 23 novembre 2021. Rejeter toutes demandes dirigées à l'égard de la société AXA France IARD quel que soit le régime de responsabilité de l'assuré susceptible d'être retenu pour chacun des désordres, rappelant que le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun n'est pas assuré ni garanti par le contrat BTPLUS de la SA AXA France IARD. Condamner la société BELTREMIEUX et la SELARL ACTIS représentée par Maître [T] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BELTREMIEUX à verser une somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au profit de la société AXA France IARD. Condamner la société BELTREMIEUX et la SELARL ACTIS représentée par Maître [T] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BELTREMIEUX aux entiers dépens aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision. Fixer la créance de la Société AXA France IARD à la liquidation judiciaire de la Société BELTREMIEUX à hauteur de la somme principale versée au titre de l'exécution provisoire à 104 933,94 € outre les frais irrépétibles et les dépens sollicités dans le cadre de la présente procédure et ordonner à la SELARL ACTIS représentée par Maître [T] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BELTREMIEUX d'inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation. A TITRE SUBSIDIAIRE Rejeter toutes demandes de condamnations toutes taxes comprises alors que la société BELTREMIEUX a récupéré la TVA de sorte que toute condamnation ne pouvait s'entendre qu'hors taxe. Ecarter de la réclamation formée de manière globale, l'ensemble des devis n'étant pas susceptible de concerner la société AXA France IARD et l'ensemble des postes n'étant pas susceptibles de concerner la société AXA France IARD à l'exception du poste relatif au parquet dont le montant a été ramené par l'expert judiciaire à la somme de 17.652,80 € HT (mais qui se heurte au moyen de non assurance), sous déduction de la somme impayée de 10.000,00 € par la société BELTREMIEUX. Rejeter l'ensemble des demandes relatives à l'appel incident de la société BELTREMIEUX et de la SELARL ACTIS, es qualité tant du chef du préjudice d'exploitation, s'agissant d'une demande forfaitaire et en toute hypothèse non justifiée, tant dans son principe que dans son quantum en l'absence du moindre élément objectif de nature à en établir l'étendue, cette demande n'étant en toute hypothèse pas susceptible de concerner la société AXA France IARD du fait de la résiliation de la police, s'agissant au surplus d'un préjudice consécutif à des dommages non garantis. Dire et juger que la société AXA France IARD est bien fondée à opposer les limites de la police, soit la franchise opposable dans l'hypothèse d'un quelconque condamnation prononcée à son encontre au titre des dommages immatériels à hauteur de 500,00 € à indexer. Rejeter la demande de la société BELTREMIEUX et de la SELARL ACTIS, représentée par Maître [P], es qualité au titre des frais d'huissier, demande nouvelle comme non présentée en première instance. Rejeter la demande de frais irrépétibles comme non justifiée ni fondée. Condamner la société BELTREMIEUX et la SELARL ACTIS représentée par Maître [T] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BELTREMIEUX à payer à la société AXA France IARD la somme de 4.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. Condamner la société BELTREMIEUX et la SELARL ACTIS représentée par Maître [T] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BELTREMIEUX aux entiers dépens de première instance et d'appel mais dire que conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile pour ceux d'appel, la condamnation aux dépens sera prononcée avec distraction au profit de Maître SIMON-WINTREBERT, avec le droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle aura fait l'avance sans en avoir reçu provision. Fixer la créance de la Société AXA France IARD à la liquidation judiciaire de la Société BELTREMIEUX à hauteur de la somme principale versée au titre de l'exécution provisoire à 104 933,94 € outre les frais irrépétibles et les dépens sollicités dans le cadre de la présente procédure et ordonner à la SELARL ACTIS représentée par Maître [T] [P] es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société BELTREMIEUX d'inscrire lesdites sommes au passif de la liquidation'. Elle a à titre principal sollicité sa mise hors de cause aux motifs que : - le contrat ayant été suspendu du 14 avril au 1er septembre 2016 pour défaut de paiement des primes, puis résilié au 1er septembre 2016, sa garantie n'était pas due, les travaux confiés à la société In Bat ayant débuté le 27 juin 2016 ; - la notification de la suspension et de la résiliation pouvait être réalisée par courrier recommandé simple, sans accusé de réception ; - la société In Bat n'avait pas déclaré au contrat les activités au titre desquelles les travaux litigieux avaient été réalisés ; - les désordres objet du litige avaient été réservés à la réception et que dès lors, seule la responsabilité contractuelle de son assurée, non garantie, était engagée. Subsidiairement, elle a conclu à la réduction des prétentions de l'intimée. Elle a exposé que : - les devis des sociétés Dupuy et Brunet de plomberie et d'électricité devaient être écartés ; - les désordres du faux-plafond avaient été réservés ; - le devis de la société Vitale Assistance avait trait à un dégât des eaux qu'elle ne garantissait pas ; - certains travaux de menuiserie et de plâtrerie étaient liés à la reprise de la faïence qu'elle ne garantissait pas ; - sa garantie devait se limiter au plus à la reprise du parquet, pour un montant hors taxes de 17.652,80 € ; - la perte d'exploitation alléguée n'avait pas été démontrée. Elle a ajouté ne pas être tenue à garantir les dommages immatériels, la réclamation ayant été formulée postérieurement à la résiliation du contrat. Elle s'est prévalue de la franchise stipulée. Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2023, la société Beltremieux Remi et Sylvie et la selarl Actis mandataire judiciaire ès qualités ont demandé de : 'Juger la SA AXA France IARD non fondée en son appel principal, En conséquence, la débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions, Juger la SAS BELTREMIEUX REMI & SYLVIE et la SELARL ACTIS, représentée par Maître [T] [P], bien fondées en leur appel incident, Y faisant droit, Condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 30 000 € à titre de dommages et intérêts pour la perte d'exploitation subie, Confirmer le jugement entrepris pour le surplus, y ajoutant, Condamner la SA AXA France IARD au paiement de la somme de 5 000 € par application de l'article 700 du CPC. La condamner également aux entiers frais et dépens, lesquels comprendront, notamment, le coût de l'expertise judiciaire de Madame [X] du 7 octobre 2019 ainsi que les coûts des PV de constat d'huissier de la SELARL G HUIS des 1 er mars et 18 août 2017 d'un montant respectif de 264,09 € TTC et 228,09 € TTC et qui seront recouvrés par la SELARL LEXAVOUE POITIERS en vertu de l'article 699 du CPC'. Elles ont soutenu que : - l'appelante ne justifiait pas avoir notifié à son assurée par courrier recommandé avec accusé de réception la résiliation du contrat et que cette assurée en avait eu connaissance ; - le chantier engagé pendant la période de validité du contrat était garanti ; - l'appelante n'avait pas produit la nomenclature 'FFSA' des activités mentionnée au contrat d'assurance et ne justifiait ainsi pas du défaut de déclaration allégué. Elles ont maintenu que : - les multiples désordres relevés par l'expert judiciaire étaient de nature décennale ; - ceux-ci n'avaient été révélés dans leur ampleur et leurs conséquences que postérieurement à la réception des travaux, nonobstant les multiples réserves qui avaient été formulées ; - la société Axa devait paiement du coût de reprise des désordres, d'un montant de 101.933,94 € inférieur à la limite de garantie stipulée au contrat d'assurance ; - ces désordres avaient été à l'origine d'une perte d'exploitation, dont il était demandé l'indemnisation pour un montant de 30.000 €. L'ordonnance de clôture est du 16 novembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LE CONTRAT D'ASSURANCE L'article L 113-3 du code des assurances dispose notamment que : 'La prime est payable au domicile de l'assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l'assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixés par décret en Conseil d'Etat. A défaut de paiement d'une prime, ou d'une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l'assureur de poursuivre l'exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l'assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d'une des fractions de prime, produit ses effets jusqu'à l'expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l'assuré. L'assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l'expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article'. Cet article n'impose pas d'adresser la mise en demeure en recommandé avec avis de réception. Un courrier recommandé envoyé au dernier domicile connu de l'assuré est suffisant, la preuve de l'envoi étant apportée par la production du récépissé de la poste. Le contrat s'assurance BTPlus souscrit par la société In'Bat après de la société Axa France Iard est en date du 10 décembre 2013, à effet au 15 novembre précédent. L'article 3.2.1. Application des garanties dans le temps des conditions générales du contrat stipule notamment que : 'Garantie « responsabilité décennale pour travaux de construction soumis à l'assurance obligatoire » (art.2,8) Le contrat couvre, pour la durée de la responsabilité pesant sur l'assuré en vertu des articles 1792 et suivants du Code civil, les travaux ayant fait I'objet d'une ouverture de chantier pendant la période de validité du contrat définie à l'article 5.9.'. Cet article 5.9 relatif à la 'période de validité du contrat' précise que: 'La période de validité du contrat débute à la prise d'effet de celui-ci et se termine à la date d'effet de sa résiliation ou dénonciation'. L'article 5.18 'résiliation émanant de l'assureur' des conditions générales du contrat stipule que : '' Lorsque la résiliation émane de l'assureur, elle peut être faite soit par lettre recommandée au dernier domicile connu de souscripteur, soit par acte extrajudiciaire. Dans les deux cas, si la lettre recommandée est utilisée, le délai de préavis de résiliation court à partir de la date figurant sur le cachet de la poste'. Par courrier recommandé sans accusé de réception en date du 9 mars 2016, ayant pour objet : 'Paiement de votre cotisation Mise en demeure recommandée avec suspension des garanties et résiliation du contrat à la prochaine échéance', la société Axa France Iard a indiqué à son assurée que : 'Nous n'avons pas reçu à ce jour le règlement de votre échéance du 02/09/2015 d'un montant de 2699,97 €. [...] Conformément à l'article L113-3 du Code des Assurances à défaut d'un règlement dans les trente jours qui suivent la date d'envoi de la présente lettre (le cachet de la Poste faisant foi), vos garanties seront suspendues. [...] Et à défaut d'un règlement de toutes les quittances avant la prochaine échéance de votre contrat, qui suivent la date d'envoi de la présente lettre (le cachet de la poste faisant foi), votre contrat sera résilié sans autre avis'. Le récépissé de dépôt de ce courrier auprès des services de la Poste est en date du 14 mars 2016. Par courrier en date du 19 juillet 2016, la société Axa France Iard a indiqué à son assurée que : 'Nous regrettons de devoir mettre fin à votre contrat n 6034451104 pour non paiement de cotisation conformément à l'article L113-3 du code des assurances et aux conditions générales. En conséquence votre contrat sera résilié à compter du 01/09/2016 à 0 heure'. Le devis de la société In'Bat est en date du 11 décembre 2015. Il a été accepté par la société Beltremieux Rémi et Sylvie à une date qui n'a pas été mentionnée. Les intimées indiquent en page 2 de leurs écritures que le devis est en date du 11 juillet 2016. Les plans d'aménagement des locaux annexés à la demande d'autorisation de construire, d'aménager ou de modifier un établissement recevant du public sont en date du 21 juin 2016. La demande a été reçue en maire de [Localité 5] le 1er juillet 2016. L'arrêté du maire autorisant les travaux est du 24 août 2016. Il est indiqué en page 3 de chacun des rapports du cabinet Buro Ege Experts Bruno que : 'La SAS BELTREMIEUX REMI & SYLVIE est locataire, selon bail commercial, depuis le 27/06/2016". La déclaration d'ouverture du chantier n'a pas été produite aux débats. Aucun des rapports d'expertise ne précise la date d'ouverture du chantier ou la date de début effectif des travaux. Le chantier n'a pu être ouvert que postérieurement au 27 juin 2016, date d'effet du bail commercial. A cette date, le délai de 30 jours qui courait à compter de la date du courrier de mise en demeure de la société Axa France Iard était expiré. Il n'est pas soutenu que la société In'Bat avait, entre la date d'effet de ce courrier et celle de début des travaux, payé à l'assureur les primes dues. Il s'ensuit qu'au 27 juin 2016, le contrat d'assurance souscrit par la société In'Bat auprès de la société Axa France Iard était suspendu. Il a été résilié postérieurement, au 1er septembre 2016, sans que les garanties souscrites aient repris effet. La société Axa France Iard est dès lors fondée à refuser sa garantie. Le jugement sera pour ces motifs infirmé en ce qu'il a condamné sur ce fondement cette société. SUR LA CREANCE DE LA SOCIETE AXA FRANCE IARD La société Axa France Iard a exécuté le jugement frappé d'appel. Elle est fondée, bien que l'arrêt infirmatif constitue un titre exécutoire lui permettant d'obtenir la restitution des fonds, à solliciter de ce chef la fixation de sa créance à la procédure collective, soit : - 101.933,94 € correspondant au montant de la condamnation prononcée en principal ; - 3.000 € correspondant à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise ordonnée par décision du juge des référés du 19 juillet 2017 . SUR LES DEPENS La charge des dépens de première instance et d'appel incombe aux intimées. SUR LES DEMANDES PRESENTEES SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société Axa France Iard sur ce fondement. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas de faire droit aux demandes présentées de ce chef. PAR CES MOTIFS statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, INFIRME le jugement du 23 novembre 2021 du tribunal judiciaire de Poitiers; et statuant à nouveau, DEBOUTE la société Beltremieux Rémi et Sylvie et la selarl Actis mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Beltremieux Rémi et Sylvie de l'ensemble de leurs prétentions formées à l'encontre de la société Axa France Iard ; FIXE la créance de la société Axa France Iard à la liquidation judiciaire de la société Beltremieux Rémi et Sylvie à : - 101.933,94 € correspondant au montant de la condamnation prononcée en principal ; - 3.000 € correspondant à la condamnation prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - outre les dépens de première instance incluant le coût de l'expertise ordonnée par décision du juge des référés du 19 juillet 2017 ; CONDAMNE aux dépens de première instance et d'appel la société Beltremieux Rémi et Sylvie représentée par la selarl Actis mandataire judiciaire prise en sa qualité de liquidateur judiciaire ; REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Articles de loi cités
article L113-3 du Code des Assurances à défaut darticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILEarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 700 du CPC.article L 113-3 du code des assurances dispose notammarticle 700 du Code de Procédure Civile au profit
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- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
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- Contrats
Référence
660cf2697c1ccb0008628ec5
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