Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf2697c1ccb0008628ecf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 80 000 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
ARRET N°140 N° RG 23/02217 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4PO S.A.S.U. ARDOISIERES D'[Localité 9] C/ [Z] S.A.R.L. [J] S.A.S. POINT P - BMSO Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02217 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G4PO Décision déférée à la Cour : ordonnance du 21 septembre 2023 rendue par le Juge de la mise en état de POITIERS. APPELANTE : S.A.S.U. ARDOISIERES D'[Localité 9] [Adresse 5] [Localité 4] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Magali GUIGNARD, avocat au barreau d'[Localité 9] INTIMES : Monsieur [S] [Z] né le 23 Juin 1965 à [Localité 12] [Adresse 11] [Localité 7] ayant pour avocat Me François MUSEREAU de la SELARL JURICA, avocat au barreau de POITIERS S.A.R.L. [J] [Adresse 1] [Localité 8] ayant pour avocat Me Cécile LECLER-CHAPERON, avocat au barreau de POITIERS S.A.S. POINT P - BMSO [Adresse 10] [Localité 3] ayant pour avocat postulant Me Gérald FROIDEFOND de la SCP B2FAVOCATS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Béatrice DEL PORTE, avocat au barreau de BORDEAUX Société GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE [Adresse 2] [Localité 6] ayant pour avocat Me Pascal TESSIER de la SELARL ATLANTIC-JURIS, avocat au barreau de LA ROCHE-SUR-YON COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, devant la Cour composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a présenté son rapport Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Madame Anne VERRIER, Conseiller qui en ont délibéré GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [S] [Z] a confié à la société [J] la réfection de la toiture en ardoises de sa maison d'habitation. L'entreprise a posé des ardoises d'[Localité 9] qu'elle avait achetées à la société BMSO, exploitant un magasin à l'enseigne 'Point P'. La réception des travaux a été prononcée le 18 juillet 2012. Faisant état de l'apparition de taches de rouille sur ces tuiles, M. [Z], après vaine démarche auprès de la société [J], l'a attraite, ainsi que l'assureur de celle-ci, la compagnie Groupama, et la société BMSO, par actes des 17 et 22 octobre 2019, devant le juge des référés pour voir instituer une expertise qui a été prescrite par ordonnance du 8 janvier 2020 également au contradictoire de la société Ardoisières d'[Localité 9], attraite à l'instance par BMSO qui s'était approvisionnée auprès d'elle. Au vu du rapport déposé le 25février 2022 par le technicien, M. [Z] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Poitiers par actes des 26 juillet et 23 août 2022 les sociétés [J], Groupama Centre Atlantique, BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] afin de les entendre condamner à l'indemniser de son préjudice : -quant aux sociétés [J] et Groupama : sur le fondement de l'article 1792 du code civil ou subsidiairement de la responsabilité contractuelle -quant aux sociétés BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] : sur le fondement d'un manquement à l'obligation de délivrance conforme, ou subsidiairement de la garantie des vices cachés due par le vendeur. La société BMSO a saisi par conclusions du 17 novembre 2022 le juge de la mise en état d'un incident tendant à voir déclarer M. [Z] irrecevable en son action pour cause de prescription et/ou de forclusion. M. [Z] a conclu au rejet de cet incident et demandé lui-même au juge de la mise en état de condamner in solidum les sociétés [J], Groupama Centre Atlantique, BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] à lui verser une provision de 41.440,50 euros à valoir sur l'indemnisation à lui revenir, outre 2.000 euros d'indemnité de procédure. La société BMSO a sollicité le rejet de cette demande de provision et subsidiairement demandé au juge de la mise en état s'il mettait à sa charge une provision de condamner alors la société Ardoisières d'[Localité 9] à l'en relever et garantir intégralement. La société [J] a conclu au rejet du moyen de prescription ou de forclusion invoqué par les sociétés BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] et au rejet de la demande de provision formulée par M. [Z], sollicitant subsidiairement du juge de la mise en état d'une part, qu'il écarte du montant de l'éventuelle provision allouée le coût des prestations de dépose des bois de couverture, de la fourniture et pose de liteaux, de volige de noue et d'un faîtage en zinc ainsi que de dépose et repose d'un vélux, et d'autre part qu'il condamne Ardoisières d'[Localité 9] à la relever et garantir de toute condamnation. La compagnie Groupama Centre Atlantique a demandé au juge de la mise en état de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription ou de la forclusion ; de rejeter toute demande de provision formée à son encontre ; et subsidiairement si une provision était néanmoins mise à sa charge de condamner alors BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] à l'en relever et garantir. La SASU Ardoisières d'[Localité 9] a demandé au juge de la mise en état de déclarer toute demande dirigée contre elle irrecevable, tant sur le fondement d'un défaut de délivrance conforme que sur celui de la garantie des vices cachés ; de déclarer prescrite toute demande de garantie à son encontre formée par la société [J] et la société BMSO. Par ordonnance du 21 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers a : * rejeté toute fin de non-recevoir * dit n'y avoir lieu à statuer sur la réunion des critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et toutes autres demandes au fond * déclaré la SARL [J] recevable en son action récursoire à l'encontre de la société Ardoisières d'[Localité 9] tendant à être garantie et relevée indemne par cette dernière de toute condamnation * condamné in solidum les sociétés Groupama Centre Atlantique et Ardoisières d'[Localité 9] à régler à [S] [Z] une provision de 41.440,50 euros * condamné in solidum la SAS BMSO et la SASU Ardoisières d'[Localité 9] aux dépens de l'incident * condamné au titre de l'article 700 du code de procédure civile -la société BMSO à régler .1.000 euros à M. [Z] .700 euros à la société [J] -la SASU Ardoisières d'[Localité 9] à régler 800 euros à la SARL [J]. La SASU Ardoisières d'[Localité 9] a relevé appel le 2 octobre 2023. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 20 décembre 2023 par la société Ardoisières d'[Localité 9] * le 2 janvier 2024 par la société BMSO * le 14 décembre 2023 par la SARL [J] * le 18 janvier 2024 par la société Groupama Centre Atlantique * le 6 décembre 2023 par M. [Z]. La SASU Ardoisières d'[Localité 9] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions et particulièrement en ce qu'elle a : -dit n'y avoir lieu à statuer sur la réunion des critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et toutes autres demandes au fond -déclaré la SARL [J] recevable en son action récursoire à son encontre tendant à être garantie et relevée indemne par cette dernière de toute condamnation -l'a condamnée elle-même in solidum avec Groupama Centre Atlantique à régler à M. [Z] une provision de 41.440,50 euros -l'a condamnée in solidum avec la SAS BMSO aux dépens de l'incident -l'a condamnée au titre de l'article 700 du code de procédure civile à régler 800 euros à la SARL [J] et statuant à nouveau sur ces chefs Vu l'existence de contestations sérieuses : * juger n'y avoir lieu à provision et déclarer le juge de la mise en état incompétent pour statuer sur la demande de provision * renvoyer M. [Z] à se pourvoir au fond * débouter Groupama et M. [Z] de leur appel incident * rejeter toute demande reconventionnelle d'appel en garantie et indemnité de procédure * débouter M. [Z], la société [J], Groupama et toute autre parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées à son encontre * condamner M. [Z], la société [J], Groupama et tout succombant aux entiers dépens ainsi qu'à lui verser en application de l'article 700 du code de procédure civile .3.500 euros au titre de la première instance .4.000 euros au titre de l'appel. Elle indique en liminaire ne pas maintenir son moyen d'irrecevabilité compte-tenu des arrêts rendus le 21 juillet 2023 par la chambre mixte de la Cour de cassation en matière de prescription. Elle maintient son opposition à toute provision mise à sa charge en soutenant que son obligation est sérieusement contestable, objectant qu'aucune présomption de responsabilité ne pèse sur elle et que l'appréciation de l'engagement de sa responsabilité relève du juge du fond. Elle soutient que les désordres sont purement esthétiques, la couverture ne souffrant d'aucune infiltration. Elle affirme que contrairement à ce qu'a retenu l'expert judiciaire, les pyrites ne sont pas interdites en soi et qu'elles sont inhérentes au schiste ardoisier, et elle assure que la présence de rouille ne signifie pas pour autant que l'ensemble de la toiture est non-conforme, car l'ardoise est une pierre naturelle, dont la concentration ferreuse n'est pas uniformément répartie dans la veine du schiste utilisé pour en extraire l'ardoise. Elle soutient que l'entreprise [J] ayant reconnu avoir repéré des défauts lors de la pose, aurait dû refuser la marchandise et la renvoyer, et qu'en la posant, elle a accepté la fourniture et ne peut se prévaloir d'une non-conformité qui était apparente et dont elle avait pleinement conscience. Subsidiairement, elle affirme qu'il existe des contestations sérieuses quant à l'analyse des désordres et de leur cause et donc quant à l'imputabilité, en indiquant qu'elle conteste les analyses et conclusions de l'expert judiciaire, qui estime que les ardoises relevaient d'une classification T3 tout en constatant l'absence d'infiltrations alors qu'une toiture en ardoises T3 présente nécessairement des infiltrations visibles sur les écrans ou isolant en sous-face. Elle considère que l'oxydation constatée provient d'un défaut de ventilation et d'isolant imputable au couvreur [J], et elle observe que l'expert valide d'ailleurs un devis de réfection qui prévoit cette ventilation. Elle reproche à l'expert d'avoir pris en considération la sous-face de l'ardoise et non celle des liteaux, ce qui constitue selon elle une interprétation abusive. Elle conteste la prétention de M. [Z] à obtenir une réfection généralisée, avec mise en oeuvre d'une ventilation qu'il n'avait pas commandée. Elle maintient que l'expert ne pouvait pas préconiser de remplacer toutes les ardoises du versant Nord alors que seules 1% des ardoises y présente des pyrites, et que les coulures ne sont que sur le versant Sud. Elle estime subsidiairement que son obligation ne peut en aucune hypothèse excéder la moitié de la somme de 18.314 euros HT soit 9.157,40 euros HT. Elle s'oppose aux demandes d'actualisation et de provision ad litem formulées par M. [Z] en appel. Elle affirme que c'est de non-conformités n'engageant que la responsabilité du couvreur, [J], que souffre la toiture . La SARL [J] demande à la cour : À titre principal : de confirmer l'ordonnance entreprise À titre subsidiaire, si une condamnation était mise à sa charge : de condamner son assureur Groupama et la société BMSO à l'en garantir En toute hypothèse : de condamner in solidum BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] à lui payer 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Elle constate que la société Ardoisières d'[Localité 9] n'articule devant la cour aucune motivation en fait ni en droit, comme requis par l'article 954 du code de procédure civile, à l'appui de sa demande d'infirmation de l'ordonnance en ce qu'elle a déclaré recevable son recours à son encontre, la décision devant être confirmée de ce chef. Elle soutient que les Ardoisières d'[Localité 9] devront supporter la charge définitive des réparations car ayant reçu d'elle la commande d'ardoises 'Or', soit de la meilleure qualité devant respecter la classification maximum T1 (cycle thermique), S1 (exposition au dioxyde de souffre) et A1 (taux d'absorption d'eau), elle lui a livré des ardoises non conformes à ces trois critères, ni à la norme 12326. Elle rappelle que selon l'expert, les ardoises sont de la plus basse classe, correspondant à la classification T3. Elle indique que l'expert judiciaire a réfuté les explications du fabricant relatives à une faute de l'entreprise lors de la pose, excluant tout lien des désordres avec le décompactage de l'isolant Actis ou la réduction du passage de la lame d'air. Elle affirme que le défaut des ardoises, apparu cinq ans après leur pose, n'était pas visible pour elle, même si elle est un couvreur professionnel. Elle réfute avec force l'affirmation d'Ardoises d'[Localité 9] selon laquelle elle aurait constaté des défauts lors de la pose, indiquant que ses ouvriers ont simplement mis de côté comme il est requis les ardoises douteuses, qui ne devaient pas compter pour plus de 500 sur 7000, ce qui est normal et n'avait rien de suspect. Elle maintient qu'aucune provision ne doit être mise à sa charge, car n'ayant pas commis de faute, sa responsabilité n'est pas susceptible d'être retenue sur le fondement des dommages intermédiaires, et que même si la responsabilité décennale repose certes sur une présomption, il est certain que c'est le fabricant qui devra supporter la charge définitive des réparations. Elle soutient qu'en tout état de cause, la provision susceptible d'être allouée à M. [Z] ne saurait tenir compte de certains postes qui ne sont pas nécessaires et se heurtent à une contestation sérieuse, s'agissant du coût des prestations de dépose des bois de couverture, de la fourniture et pose de liteaux, de volige de noue et d'un faîtage en zinc ainsi que de dépose et repose d'un vélux. Elle demande à être garantie de toute condamnation par son assureur, Groupama, et par la SASU Ardoisières d'[Localité 9]. La société Groupama Centre Atlantique demande à la cour : -d'infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée au paiement d'une provision de 41.449,50 euros -de la confirmer en ce qu'elle a condamné la société Ardoisières d'[Localité 9] au paiement de ladite provision -de rejeter les demandes nouvelles de provision pour travaux et de provision ad litem de M. [Z] -de rejeter toute demande de provision à son encontre -de condamner Ardoisières d'[Localité 9] à payer la provision sollicitée par M. [Z] À titre subsidiaire : de condamner BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] à la relever indemne de la condamnation provisionnelle qui viendrait à être mise à sa charge ainsi qu'aux dépens De condamner les sociétés BMSO et Ardoisières d'[Localité 9] et M. [Z] à lui verser 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle s'oppose à la demande d'infirmation de l'ordonnance quant au quantum de la provision au motif que M. [Z] a obtenu en première instance la provision qu'il réclamait, et elle argue de nouveauté la demande de provision ad litem qu'il forme pour la première fois devant la cour. Elle soutient qu'une contestation sérieuse s'oppose à l'allocation de la provision demandée en objectant que contrairement à ce que prétend M. [Z], la question n'est pas de savoir si les ardoises une à une sont impropres à leur destination mais bien si la couverture dans son ensemble, qui constitue le seul ouvrage, est impropre à sa destination, et qu'à cet égard, l'expert n'a constaté ni infiltrations ni humidité, de sorte que l'oxydation des ardoises s'avère purement esthétique, et comme telle non susceptible d'engager la responsabilité décennale de l'entreprise [J]. Elle ajoute que de toute façon, les désordres ne sont pas imputables à l'entreprise [J] son assurée, puisqu'ils sont imputables au fournisseur. Elle réfute toute faute de l'entreprise [J]. Elle demande subsidiairement à être garantie de toute condamnation par le fabricant, dont les ardoises ne sont pas conformes, et par BMSO, qui aurait dû selon elle être condamnée par le juge de la mise en état au versement d'une provision car elle répond du vice en sa qualité de vendeur quitte à se retourner contre le fabricant de la chose vendue. La société BMSO demande à la cour, vu la contestation sérieuse s'opposant au versement de la provision sollicitée : -de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la demande de condamnation formée à son encontre -de débouter M. [Z] de sa demande visant à une augmentation de la provision et de sa demande de provision ad litem -de condamner la partie succombante à lui verser 3.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -de débouter Groupama de sa demande à son encontre -à titre infiniment subsidiaire : de condamner la société Ardoisières d'[Localité 9] à la garantir et relever indemne de toute condamnation. Elle approuve le juge de la mise en état d'avoir considéré n'être pas compétent pour trancher la question de savoir si elle pouvait en sa qualité de vendeur être solidairement tenue envers M. [Z] avec la société [J], dont la responsabilité décennale est encourue, dès lors que celle-ci est un professionnel et qu'elle a justement reconnu avoir constaté sur son chantier un défaut des ardoises et avoir opéré un tri, ce qui justifie qu'elle-même oppose à l'article 1642 du code civil à la société [J] et en conséquence l'existence d'une contestation sérieuse sur le principe même de son obligation à M. [Z], sous-acquéreur qui, s'agissant d'une chaîne de contrats, n'a pas plus de droits que l'acquéreur, la société [J]. Elle objecte au moyen tiré d'un défaut de délivrance conforme qu'à défaut de préjudice en lien de causalité avec le défaut de conformité, le manquement à l'obligation de délivrance conforme n'ouvre droit à aucun dommages et intérêts. Elle dénie à la compagnie Groupama le droit de se prévaloir envers elle de l'article 1604 du code civil aux fins de réclamer sa garantie, en objectant que l'assureur ne peut exercer une action qui est réservée à l'acquéreur ou au maître de l'ouvrage. Elle argue d'une contestation sérieuse s'opposant aussi à la provision au titre de la garantie des vices cachés, au regard de la gravité que doit requérir le vice pour engager la garantie du vendeur alors que le défaut est en l'espèce esthétique, sans infiltrations aucune, et qu'il n'est pas établi qu'il ait existé antérieurement ou concomitamment à la vente. Elle soutient subsidiairement que l'entreprise [J] a commis des manquements aux règles de l'art qui justifient de limiter le montant de la provision qui lui serait accordée. Elle ajoute que le montant de la provision est lui-même contestable car une partie des travaux inclus dans le devis dont le montant est sollicité par voie de provision ne s'impose pas avec évidence. Elle s'oppose en tout cas aux demandes nouvelles formées en cause d'appel par M. [Z]. M [Z] demande à la cour de débouter la société Ardoisières d'[Localité 9] de son appel, de : * confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a rejeté les fins de non-recevoir et en ce qu'elle a condamné in solidum les sociétés Groupama Centre Atlantique et Ardoisières d'[Localité 9] à régler à [S] [Z] une provision de 41.440,50 euros et BMSO au paiement d'une indemnité de procédure de 10.000 euros * de le recevoir en son appel incident - de condamner solidairement les sociétés à lui payer .43.155,55 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation du préjudice subi .10.000 euros de provision pour le procès .5.000 euros d'indemnité de procédure ainsi qu'aux dépens. Il fait valoir que les désordres affectant les ardoises ont été constatés par le Bureau Véritas puis l'expert judiciaire. Il maintient que leur caractère décennal ne fait pas de doute, quand bien même aucune infiltration n'a été constatée, puisque les ardoises se délitent et sont fragilisées, et il rappelle que l'expert s'est dit d'avis que l'atteinte à la destination de la couverture était caractérisée. Il s'étonne que l'entreprise [J] n'ait pas été condamnée alors que son assureur Groupama l'était, et rappelle qu'ayant posé les ardoises, elle est présumée responsable de leurs défauts, quitte à pouvoir se retourner contre les autres notamment fabricant ou vendeur s'il s'agit d'un défaut, sans que la question se pose envers lui de son absence de faute. Il ajoute que si par extraordinaire la juridiction saisie du fond ne retient pas le caractère décennal des désordres, la responsabilité de l'entreprise [J] sera alors nécessairement retenue sur le fondement des désordres intermédiaires. Il soutient que l'obligation pesant sur BMSO, vendeur intermédiaire, et sur Ardoisières d'[Localité 9], fabricant, est une obligation de résultat, ce qui rend non sérieusement contestable leur responsabilité, que ce soit pour délivrance non-conforme puisque l'expert a conclu que les ardoises ne remplissent pas les critères de résistance à l'oxydation et au choc thermique T1 , ou que ce soit sur le fondement du vice caché. Il considère que c'est par l'effet d'une omission que le juge de la mise en état a condamné BMSO au paiement d'une indemnité de procédure mais pas au paiement de la provision. Il justifie l'augmentation de sa demande de provision par le temps écoulé depuis le dépôt du rapport d'expertise qui a chiffré le coût des reprises, et indique que la somme qu'il réclame n'est que le montant actualisé du devis entériné par l'expert judiciaire. Il justifie sa demande de provision ad litem par l'importance des frais qu'il supporte, dont l'avance du coût de l'expertise et les frais d'avocat en référé, devant le tribunal et devant la cour. L'ordonnance de clôture est en date du 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'objet de l'appel L'ordonnance déférée n'est plus querellée en ses chefs de décision qui, statuant sur les moyens tirés de la prescription et/ou de la forclusion de l'action exercée par M. [Z], ont rejeté toute fin de non-recevoir. Seules les provisions sollicitées par M. [Z] sont en cause devant la cour. * sur les demandes de provisions formulées par M. [Z] Ces demandes sont recevables, l'augmentation de la provision correspondant à une actualisation de la somme demandée et tendant aux mêmes fins au sens de l'article 565 du code de procédure civile, et la provision ad litem étant l'accessoire des demandes de M. [Z] au sens de l'article 566. Selon l'article 789, alinéa 1, 2° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est seul compétent pour accorder une provision pour le procès. Selon le 3° de cet alinéa, il est seul compétent pour accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Quel que soit le fondement principal ou subsidiaire invoqué par M. [Z] à l'appui de son action contre le couvreur et l'assureur de celui-ci, contre le vendeur des ardoises et contre leur fabricant, l'obligation est contestée en son principe même. Qu'il s'agisse de la question de l'existence d'une atteinte à la destination de la toiture en l'absence d'infiltrations ou de dégâts avérés ; de l'existence d'une faute du locateur d'ouvrage, du lien de causalité entre une éventuelle faute et les désordres constatés ; de l'imputabilité des désordres ; de l'apparence du vice ou de la non-conformité allégués des ardoises ; ou, pour ce qui est des demandes récursoires de chacun des défendeurs en cas de condamnation, des obligations et des éventuelles fautes respectives, l'appréciation à porter requiert de trancher des contestations qui excèdent les pouvoirs du juge de la mise en état. La demande de provision formée par voie d'incident ne peut dès lors être accueillie contre aucun des défendeurs. Il en va de même de la demande de provision ad litem. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'incident dont le juge de la mise en état a été saisi visait à voir déclarer prescrite ou forclose l'action de m. [Z], et les sociétés BMSO et Ardoisières d'[Localité 9], qui formulaient l'une et l'autre cette fin de non-recevoir, ont été condamnées à bon droit par le juge de la mise en état à en supporter les dépens ainsi qu'au paiement d'indemnités de procédure. Devant la cour où la fin de non-recevoir n'est plus invoquée et où la condamnation à provision est infirmée, chaque partie supportera ses dépens, sans indemnité de procédure. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort: CONFIRME l'ordonnance déférée rendue le 21 septembre 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Poitiers, en ce qu'elle rejette toutes fins de non-recevoir, en ce qu'elle dit n'y avoir lieu à statuer sur la réunion des critères de mise en oeuvre de la garantie des vices cachés et toutes autres demandes sur le fond, et en ses chefs de décision afférents aux dépens sur incident et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'INFIRME pour le surplus statuant à nouveau des chefs infirmés, et ajoutant : REJETTE les demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et de provision ad litem formulées par M. [S] [Z] DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes sur incident autres ou contraires DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel REJETTE les demandes formées en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf2697c1ccb0008628ecf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel