Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628edb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 99 896 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
ARRET N° du 2 avril 2024 N° RG 23/00494 N° Portalis DBVQ-V-B7H-FJ46 [W] [J] c/ S.A SOCIETE GENERALE Formule exécutoire le : à : la SELARL IFAC la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 2 AVRIL 2024 APPELANT : d'un jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES. Monsieur [W] [J], né le [Date naissance 2] 1956, à [Localité 6] (AUBE), de nationalité française, retraité, demeurant : [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Myriam BROUILLARD DE VREESE, avocat au barreau de l'AUBE (SELARL IFAC). INTIMEE : la S.A SOCIETE GENERALE, société anonyme, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de PARIS sous le numéro 552.120.222, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés de droit au siège : [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Florence SIX, avocat au barreau de REIMS (SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES). COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS : Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère et Madame Florence MATHIEU, conseillère, ont entendu les plaidoiries, les parties ne s'y étant pas opposées. Elles en ont rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, Madame Véronique MAUSSIRE, conseillère, Madame Florence MATHIEU, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION : Madame Jocelyne DRAPIER, greffier DEBATS : A l'audience publique du 5 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 2 avril 2024, ARRET : Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 2 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Jocelyne DRAPIER, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Par acte du 10 septembre 2010, la SA SOCIETE GENERALE a accordé à la SAS CHARPENTES ET MENUISERIES JPM un concours bancaire pour un montant de 150.000,00 euros. En garantie de ce concours bancaire, par actes du 7 septembre 2010, Messieurs [G] [R] et [W]-[J], actionnaires de la SAS CHARPENTES ET MENUISERIES JPM se sont engagés, chacun, en qualité de caution solidaire de la société dans la limite d'un montant de 39.000,000 euros comprenant le principal, les intérêts et pénalités pour une durée de 7 années. Par ordonnance du 30 juillet 2019, le président du tribunal de grande instance de TROYES a enjoint à Monsieur [W] [J] de payer à la SA SOCIETE GENERALE PSC RECOUVREMENT la somme de 30.250,10 euros avec intérêts au taux contractuel de 8% à compter du 27 février 2018. Cette ordonnance a été signifiée à Monsieur [J] par acte d'huissier en date du 26 septembre 2019 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses. La SA SOCIETE GENERALE PSC RECOUVREMENT a fait procéder à la saisie attribution des comptes bancaires détenus par Monsieur [W] [J] à la CAISSE D'EPARGNE GRAND EST EUROPE, par acte d'huissier du 9 décembre 2020, dénoncé à Monsieur [W] [J] par acte d'huissier du 15 décembre 2020. Par déclaration au greffe déposée le 11 janvier 2021, Monsieur [W] [J] a formé opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Par jugement rendu le 27 janvier 2023, le tribunal judiciaire de TROYES a : - mis à néant l'injonction de payer en date du 30 juillet 2019 et statuant à nouveau : - débouté Monsieur [W] [J] de ses demandes de la nullité de la signi'cation et de caducité de l'ordonnance d'injonction de payer du 30 juillet 2019, - condamné Monsieur [W] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE PSC RECOUVREMENT la somme de 37.998,96 euros avec intérêts au taux légal à compter du jugement, - débouté la SA SOCIETE GENERALE PSC RECOUVREMENT de sa demande d'anatocisme ; - condamné Monsieur [W] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE PSC RECOUVREMENT la somme de 1.500 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens comprenant les frais de l'ordonnance d'injonction de payer. Par un acte en date du 14 mars 2023, Monsieur [W] [J] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 9 février 2024, Monsieur [W] [J] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la SA SOCIETE GENERALE à lui payer les sommes de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral et de 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Il réclame également la condamnation de la SA SOCIETE GENERALE à payer au trésor public la somme de 10.000 euros à titre d'amende civile. Il explique que la banque a mis en 'uvre une procédure à l'encontre de Monsieur [R], également caution solidaire des engagements de la SAS CHARPENTES ET MENUISERIES JPM, que l'organisme financier a obtenu une ordonnance d'injonction de payer la somme de 38.250,10 euros à l'encontre de Monsieur [R] le 22 août 2018. Il soutient que la SA SOCIETE GENERALE a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de Monsieur [R] le 5 septembre 2022 et a obtenu le paiement de la somme de 38.589,88 euros. Il fait valoir que la banque a obtenu le paiement de la créance réclamée auprès de son codébiteur solidaire, Monsieur [R], et a dès lors engagé de mauvaise foi la présente instance. Il précise que, 15 jours après sa déclaration d'appel et 6 mois après le paiement par Monsieur [R], la SA SOCIETE GENERALE a procédé au remboursement des saisies attributions pratiquées sur ses comptes en 2020. Il insiste sur le caractère frauduleux et abusif du comportement procédural adopté par la SA SOCIETE GENERALE. Il ajoute qu'il a dû avoir recours à l'aide financière de sa famille et d'autres établissements de crédit. Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 7 août 2023, la SA SOCIETE GENERALE conclut à la confirmation du jugement entrepris. Elle soutient qu'en sa qualité de créancier, elle est en droit d'obtenir un titre exécutoire. Elle affirme que lorsque sa créance a été soldée grâce à la saisie pratiquée sur les comptes de Monsieur [R] en septembre 2022, l'ordonnance de clôture avait déjà été rendue le 5 juillet 2022 dans l'instance l'opposant à Monsieur [J]. Elle fait valoir que le créancier est en droit de demander le paiement au débiteur solidaire de son choix et que par la suite, entre eux, les codébiteurs solidaires ne contribuent à la dette que chacun pour sa part et que celui qui a payé au-delà de sa part dispose d'un recours contre les autres à proportion de sa propre part. Elle réfute toute mauvaise foi de sa part. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2024. MOTIFS DE LA DECISION : *Sur la demande en paiement de la banque : Aux termes de l'article 2288 alinéa 1 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s'oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. En vertu de l'article 2298 du même code, la caution n'est obligée envers le créancier à payer qu'à défaut du débiteur, qui doit être préalablement discuté dans ses biens, à moins que la caution n'ait renoncé au bénéfice de discussion, ou à moins qu'elle ne se soit obligée solidairement avec le débiteur, auquel cas l'effet de son engagement se règle par les principes qui ont été établis pour les dettes solidaires. Au soutien de sa demande en paiement, la SA SOCIETE GENERALE établit la défaillance de la débitrice principale, la SAS CHARPENTES ET MENUISERIES JPM placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce de TROYES du 5 mai 2015 s'agissant du remboursement d'un prêt d'un montant de 150.000 euros consenti à la société et signé par Messieurs [G] [R], en qualité de président, et par Monsieur [W] [J], en qualité de directeur des affaires financières. Le montant déclaré de la créance au titre de ce prêt est de 30.250,10 euros au titre du capital restant dû, 605 euros au titre de l'indemnité contractuelle et 7.143,96 euros au titre des intérêts contractuels, soit la somme globale de 37.998,96 euros. La SA SOCIETE GENERALE justifie de l'envoi de la lettre d'information annuelle à Monsieur [W] [J], en sa qualité de caution. Monsieur [W] [J] ne conteste pas le montant de la créance, ni sa qualité de caution mais estime que son codébiteur solidaire, Monsieur [R], également caution de l'engagement de la SAS CHARPENTES ET MENUISERIES JPM, a déjà désintéressé la banque à la faveur d'un recouvrement forcé opéré par la banque à hauteur de 38.589,88 euros, suivant une saisie attribution réalisée le 6 septembre et dénoncée le 8 septembre 2022. Au vu de l'historique du dossier, il y a lieu de relever qu'en première instance l'ordonnance de clôture a été rendue le 5 juillet 2022 soit antérieurement à la mesure d'exécution forcée réalisée par la banque à l'égard de Monsieur [G] [R], de sorte que Monsieur [W] [J] ne peut sérieusement invoquer un comportement procédural frauduleux de la SA SOCIETE GENERALE à son égard. En effet, Messieurs [R] et [J] en leur qualité respective de caution solidaire des engagements de la SAS CHARPENTES ET MENUISERIES JPM sont obligés, chacun d'entre eux, à toute la dette à l'égard de la SA SOCIETE GENERALE, de sorte que la banque est fondée à obtenir un titre exécutoire à l'égard des deux cautions. Il résulte de l'article 1313 du code civil que les poursuites exercées contre l'un des débiteurs solidaires n'empêchent pas le créancier d'en exercer de pareilles contre les autres. Dans ces conditions, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur [W] [J] à payer à la SA SOCIETE GENERALE la somme de 37.998,96 euros au titre de son engagement de caution solidaire et de constater que la banque a obtenu le paiement de la somme 38.589,88 euros auprès de Monsieur [G] [R] le 8 septembre 2022, lui permettant d'être désintéressée de sa créance. *Sur les demandes reconventionnelles de Monsieur [J] : Il résulte des éléments ci-dessus développés que la banque a été contrainte d'engager des procédures judiciaires à l'égard des deux cautions solidaires afin d'obtenir un titre exécutoire et obtenir le recouvrement des sommes dues. Aussi, Monsieur [J] n'est pas fondé à obtenir le paiement de dommages et intérêts, aucun préjudice moral n'étant caractérisé et les conditions d'application de l'amende civile n'étant pas plus réunies. Par conséquent, il convient de débouter Monsieur [J] de toutes ses demandes en paiement. *Sur les autres demandes : Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [W] [J] succombant, il sera tenu aux dépens. La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS : La cour statuant publiquement et contradictoirement, Confirme le jugement rendu le 27 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de TROYES, en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Constate que la SA SOCIETE GENERALE a obtenu le paiement de la somme 38.589,88 euros auprès de Monsieur [G] [R] le 8 septembre 2022, lui permettant d'être désintéressée de sa créance. Déboute Monsieur [W] [J] de ses demandes en paiement formée à l'encontre de la SA SOCIETE GENERALE. Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles. Condamne Monsieur [W] [J] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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- Juridiction
- Cour d'Appel
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- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 avril 2024
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- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628edb
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