Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628edf
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 18 700 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceAction en responsabilité exercée contre l'établissement de crédit pour octroi abusif de crédits ou brusque rupture de crédits
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Texte intégral
ARRET N°
du 02 avril 2024
N° RG 23/00898 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FK3O
[N]
c/
S.A. BANQUE CIC EST
Formule exécutoire le :
à :
la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 02 AVRIL 2024
APPELANTE :
d'un jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Reims
Madame [J] [N] épouse [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Elizabeth BRONQUARD, avocat au barreau de REIMS
INTIMEE :
S.A. BANQUE CIC EST immatriculée au RCS de STRASBOURG, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Stanislas CREUSAT de la SCP RAHOLA CREUSAT LEFEVRE, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Serge PAULUS de la SELARL ORION-AVOCATS ET CONSEILS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Madame Florence MATHIEU, conseillère
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition
DEBATS :
A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [N] épouse [H] est titulaire d'un compte courant ouvert dans les livres de la SA BANQUE CIC EST ainsi que d'un contrat d'assurance-vie.
Ayant reçu fin février 2020, une proposition d'investissement concernant une place de parking dans l'aéroport international de [Localité 5], elle a sollicité pour financer son investissement le rachat partiel de son assurance-vie par sa banque pour un montant de 42.000 euros.
Le 30 avril 2020, elle a procédé au virement de la somme de 67.187 euros au profit de la société ANA PARK.
Les 17 et 19 novembre 2020, elle a mis en demeure la banque CIC EST de lui rembourser cette somme et a fait une réclamation auprès du cabinet [M].
Le 7 décembre 2020, elle a porté plainte contre x pour escroquerie auprès du procureur de la République de Reims.
Par acte d'huissier en date du 26 février 2021, Madame [J] [N] épouse [H] a fait assigner la SA BANQUE CIC EST devant le tribunal judiciaire de Reims en responsabilité et en paiement des sommes de 67.187 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, date de la remise des fonds, 4.000 euros en réparation de son préjudice financier outre 3.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Par jugement rendu le 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Reims a, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
- débouté Madame [J] [N] épouse [H] de l'intégralité de ses demandes,
-condamné Madame [J] [N] épouse [H] à payer à la BANQUE CIC EST la somme de 2.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.
Par un acte en date du 2 juin 2023, Madame [J] [N] épouse [H] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 21 juillet 2023, Madame [J] [N] épouse [H] conclut à l'infirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner la banque à lui payer les sommes de 67.187 euros avec intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2020, date de la remise des fonds, 4.000 euros en réparation de son préjudice financier outre 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Elle soutient que la banque a manqué à ses obligation d'information, de conseil et de mise en garde dans l'opération spéculative projetée, alors qu'elle est un client non averti, ainsi qu'à ses obligations de vigilance et de surveillance, en ne la mettant pas en garde sur la dangerosité de l'opération et la tentative d'escroquerie.
Elle dénonce le défaut de conseil de sa banque dont la préposée, Madame [R], se présentait comme sa conseillère financière. Elle estime que sa conseillère a pris position s'agissant de cet investissement et l'a conseillée.
Elle fait valoir que si sa conseillère n'avait aucune compétence en matière de placement, celle-ci aurait dû refuser de se prononcer sur l'opportunité de l'investissement en indiquant à sa cliente que cela n'entrait pas dans ses attributions.
Elle lui reproche d'avoir manqué de prudence et de vigilance alors que celle-ci ne pouvait ignorer les dangers inhérents à certains placements mis en exergue par l'Autorité des Marchés Financiers.
Elle ajoute que sa conseillère lui avait même proposé de lui accorder un crédit à la consommation pour financer l'opération ce qui illustre le manquement à l'obligation de vigilance et de surveillance de la banque.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées électroniquement le 19 octobre 2023, la SA BANQUE CIC EST conclut à la confirmation du jugement déféré et demande à la cour de condamner Madame [N] à lui payer la somme de 5.000 euros à titre d'indemnité pour frais Elle expose qu'elle n'était tenue d'aucune obligation de conseil en sa qualité de prestataire de services de paiement.
S'agissant de l'obligation de vigilance, à titre subsidiaire, elle fait valoir que :
-le devoir de vigilance légal ne peut être opposé au banquier pour engager sa responsabilité civile,
-le devoir de vigilance jurisprudentiel suppose l'existence d'une anomalie apparente, et souligne que Madame [N] a soutenu en première instance qu'il n'existait aucune anomalie apparente. Elle soutient au surplus que l'anomalie de 1'espèce n'avait pas un caractère apparent compte tenu de l'apparence sérieuse revêtue par le faux cabinet [M] et l'opération proposée.
L'ordonnance de clôture a été rendu le 20 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1) Sur la responsabilité du banquier
Aux termes de l'article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La responsabilité contractuelle de la banque à l'égard de son client est étroitement liée à la mission qui lui est confiée. Ainsi, le banquier qui a l'obligation de tenir les comptes, engage sa responsabilité en cas d'erreur ou omission. Lorsqu'il reçoit un ordre de virement qui est une opération comptable consistant à transférer une valeur d'un compte à un autre, il est tenu de procéder à des vérifications portant sur l'authenticité de l'ordre et les pouvoirs suffisants de son émetteur. Le virement est exécuté conformément aux instructions du donneur d'ordre et le banquier répond des erreurs qu'il a pu commettre envers son client. Il est responsable en cas de négligence. Dès lors, n'engage pas sa responsabilité civile, le banquier teneur de compte qui se contente d'exécuter les ordres de virement régulier de son client destinés à alimenter des investissements spéculatifs auxquels il est étranger.
En l'espèce, la BANQUE CIC EST a exécuté l'ordre de virement de sa cliente sans que cette dernière puisse lui opposer une quelconque négligence dans l'exécution de cette opération régulière au regard de ses obligations dans le cadre de la gestion des moyens de paiement.
Madame [N] recherche en revanche la responsabilité de son banquier fondée sur son manquement à son obligation de conseil pour fournitures de renseignements ou de conseils en matière de gestion du patrimoine, dans l'opération d'investissement projetée avec un tiers.
Il est constant que le banquier n'est tenu que d'une obligation de moyen lorsqu'il informe son client sur la situation de tiers, tout en faisant preuve de prudence et de réserve, et lorsqu'il exerce une fonction de gestion du patrimoine. Dans cette dernière hypothèse, son devoir de renseignement est plus approfondi et son devoir d'explication renforcée à l'égard du client non averti.
*Sur les devoirs de conseil et d'information
Il est constant que si le banquier prestataire de services d'investissement n'est pas, en cette seule qualité, tenu d'une obligation de conseil à l'égard de son client, il est tenu, lorsque, à la demande de celui-ci ou spontanément, il lui recommande un service ou un produit et lui prodigue ainsi un conseil, de le faire avec pertinence, prudence et loyauté, s'enquérant de ses connaissances, de son expérience en matière d'investissement, ainsi que de sa situation financière et de ses objectifs, afin que l'instrument financier conseillé soit adapté. Le banquier est tenu d'une obligation d'information à l'égard de ses clients dans les placements financiers qu'il leur propose.
En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que Madame [N] n'a pas souscrit de crédit aux fins de financer son investissement, celle-ci ayant retiré des fonds disponibles sur son contrat d'assurance-vie, de sorte que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde propre aux opérations de crédit et à la qualité d'emprunteur de son client.
Il est reconnu par Madame [N], elle-même, que celle-ci a été contactée par le cabinet [M] qui lui a proposé l'investissement dans la place de parking de l'aéroport de [Localité 5] et que la banque CIC EST n'était pas à l'initiative de l'opération spéculative projetée.
De plus, il y a lieu de relever que le contrat d'investissement locatif en immobilier de parking daté du 20 avril 2020 a uniquement été signé entre Madame [N] et Monsieur [I] [M], la banque CIC EST étant étrangère à la signature de ce contrat. Il ressort notamment de ce document que Monsieur [M] a les qualités de conseil en investissement financier et de mandataire d'intermédiaire d'assurance.
Il résulte des échanges de mails produits par Madame [N] que :
- le 20 avril 2020, celle-ci écrivait à Madame [R] :
" Pouvez-vous retirer 42.000 euros du contrat avantage pour le mettre sur mon compte personnel ; ce sera pour acheter une place de parking à [Localité 5] ; merci d'avance ",
-le 25 avril 2020, Madame [R] écrivait à Madame [N],
" Je vous informe que la société est bien enregistrée comme étant une vraie entreprise de marchand de bien.
Cependant, ce Monsieur ferme tous les 6 mois son entreprise pour en créer une autre (')
Je trouve cela étrange.
En outre, une rentabilité de 1,82% mensuelle me semble très élevée.
D'après le document 1219 EUR mensuel soit environ 40 EUR par jour.
Cela me semble possible 40 EUR par jour dans un aéroport.
Concernant un financement, je suis désolée mais nous ne pouvons financer un garage à l'étranger.
La seule solution est de réaliser un crédit à la consommation au taux de 1,6%.
Je reste à votre écoute et vous souhaite un bon week-end ",
-le 30 avril 2020, Madame [R] en réponse à un mail de Madame [N] non communiqué a écrit :
" Les fonds sont sur votre compte.
Pourriez-vous me re transmettre le RIB sur lequel vous souhaitez (')-sic-
Oui, je pense également que cela a l'air plutôt honnête.
Dans l'attente, je vous souhaite une bonne journée ".
Ainsi, contrairement à ce que soutient Madame [N], la banque CIC EST n'a pas joué le rôle de conseiller patrimonial dans l'opération litigieuse, dans la mesure où sa conseillère financière, Madame [Z] [R], ne lui a pas proposé l'investissement critiqué et a simplement renseigné sa cliente sur le tiers avec lequel celle-ci souhaitait contracter sans qu'aucune faute qui lui serait imputable ne soit démontrée, se contentant de jouer le rôle de teneur de compte. En effet, elle a alerté sa cliente sur la rentabilité élevée du produit et l'instabilité de la situation juridique de Monsieur [I] [M] et c'est en connaissance de ces éléments que Madame [N] a donné l'ordre à son banquier d'effectuer le virement au profit du cabinet de Monsieur [M].
*Sur l'obligation de surveillance et de vigilance
Sur l'obligation de surveillance
Les articles L.561-5 et suivants du code monétaire et financier posent une obligation de vigilance et de surveillance du banquier à l'égard de ses clients afin de prévenir le financement du terrorisme et le blanchiment de capitaux.
Il est constant que les obligations de vigilance et de déclaration imposées aux organismes financiers en application des articles L 561-5 à L 561-22 du code précité dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-1635 du ler décembre 2016, ont pour seule finalité la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. Ainsi, la victime d'agissements frauduleux ne peut se prévaloir de l'inobservation des obligations de vigilance et de déclaration précitées pour réclamer des dommages et intérêts à l'organisme financier.
Au cas présent, il ressort des éléments de droit précités que Madame [N] ne saurait se prévaloir des dispositions L 561-5 et suivants du code monétaire et financier pour obtenir une indemnisation de son préjudice
Sur l'obligation de vigilance
Le banquier est tenu à un devoir de vigilance tempéré par un devoir de non-ingérence dans les affaires de son client. Il en résulte que le banquier ne doit refuser de traiter une opération qu'en présence d'une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle. C'est l'anomalie apparente qui établit la frontière entre le devoir de non-immixtion et le devoir de vigilance. Ainsi, l'objectif de ce devoir de vigilance est de lutter contre les opérations non autorisées par le client ; dès lors, une simple anomalie est insuffisante pour que le banquier soit débiteur d'un devoir de vigilance.
En l'espèce, si la conseillère de Madame [N] a fait des recherches complémentaires concernant le cabinet [M] et le type de placement envisagé par sa cliente, il ressort des mails précitées que Madame [R] a alerté sa cliente sur la forte rentabilité prétendue par l'investissement et le caractère potentiellement suspect d'un tel rendement ainsi que sur la situation juridique volatile du cabinet financier proposant l'investissement. Elle lui a également rappelé que cet investissement se trouvait hors du circuit classique des placements bancaires et financiers. C'est donc, alertée par le banquier sur le caractère potentiellement suspect du rendement proposé, que Madame [N] a décidé de réaliser le placement proposé par le cabinet [M].
De plus, il y a lieu de relever que Madame [N] ne peut se prévaloir d'un avis négatif de l'autorité des marchés financiers sur ce type d'investissement puisque l'article invoqué a été publié le 16 juin 2020, soit postérieurement à la réalisation de l'opération critiquée.
Enfin, la plainte déposée par Monsieur [I] [M] pour escroquerie et usurpation d'identité démontre que le montage de l'opération proposée à Madame [N] présentait l'apparence d'une opération licite, appréciation confortée par la plainte déposée par l'avocat de Madame [N] pour escroquerie auprès du procureur de la République de Reims le 7 décembre 2020 qui a écrit " L'opération semblait fiable puisque Madame [N]-[H] a reçu ce qui s'apparente à des loyers lors des mois de mars à août 2020. Depuis lors, elle n'a plus rien reçu ".
Dans ces conditions, au vu de ces éléments, la cour estime comme le tribunal qu'aucun manquement à l'obligation de vigilance n'est caractérisé à l'encontre de la banque.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté Madame [N] de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation fondée sur la responsabilité de l'établissement bancaire.
2) Sur les autres demandes
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Madame [J] [N] succombant, elle sera tenue aux dépens d'appel.
La nature de l'affaire et les circonstances de l'espèce commandent de débouter les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement,
Confirme le jugement rendu le 20 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Reims, en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes respectives en paiement à titre d'indemnité pour frais irrépétibles.
Condamne Madame [J] [N] épouse [H] aux dépens d'appel.
Le greffier La présidenteArticles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf26a7c1ccb0008628edf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel