Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628ee3
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 750 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. : N° RG 23/01186 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FLSJ ARRÊT N° du : 02 avril 2024 CM Formule exécutoire le : à : Me Philippe PONCET COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE : d'un jugement rendu le 15 mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 22/02577) S.A. FINANCO [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Philippe PONCET, avocat au barreau de REIMS, et Me Francis DEFFRENNE, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [K] [R] [Adresse 2] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Mme Christel MAGNARD, conseiller, ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis les magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Mme Christel MAGNARD, conseiller Mme Claire HERLET, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lucie NICLOT, greffier ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. DUEZ, président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Selon offre préalable n° 50392434 acceptée le 12 août 2013, la S.A. Financo a consenti à M. [K] [R] un contrat de crédit affecté (destiné à financer l'achat d'une piscine) d'un montant de 27 500 euros, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 4,80 % l'an et stipulé remboursable en 180 mensualités. M. [R] a cessé le remboursement de ce concours financier, le premier incident de paiement non régularisé datant du 14 décembre 2021. La S. A. Sofinco a délivré une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 mai 2022, puis une mise en demeure constatant la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er juillet 2022. Par acte d'huissier en date du 8 décembre 2022, la S.A. Financo a assigné M. [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes afin d'obtenir la condamnation de ce dernier au paiement des sommes ci-dessous, outre les intérêts au taux contractuel, au titre du contrat n° 50392434 du 12/08/2013: -échéances impayées 1.597,65 euros, -intérêts de retard impayés 19,51 euros, -capital à échoir 16.108,42 euros -indemnité légale de 8 % 1.404,66 euros, -intérêts contentieux au 31/07/2022 : 76,83 euros -intérêts contentieux au taux de 4,80 % l'an courus et à courir à compter du 01/08/2022 et jusqu'au jour du plus complet règlement (mémoire) Total sauf mémoire 19 207,07 euros. Était en outre sollicitée la condamnation du débiteur au paiement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Régulièrement assigné, M. [R] n'a pas comparu ni ne s'est fait représenter à l'audience du 13 mars 2023. Par jugement réputé contradictoire en date du 15 mai 2023, le juge des contentieux de la protection a : -dit la S.A. Sofinco recevable en son action, -condamné M. [R] au versement d'une somme de 6 876,99 euros avec intérêts au taux légal à courir à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de prêt n°50392434, -condamné M. [R] à payer à la S.A. Financo une somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens de l'instance, -rejeté le surplus des demandes. Le tribunal a prononcé la déchéance totale du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A. Financo et, par voie de conséquence, a minoré la créance de l'établissement financier prêteur, au motif, relevé d'office, qu'en l'absence de production d'un original, il est impossible de vérifier le respect du corps 8 au contrat défini à l'article R.312-10 du Code de la consommation qui exige que le contrat de crédit à la consommation soit rédigé en caractère ne pouvant être inférieur à celle du corps huit, lequel se traduit par l'occupation d'un espace vertical de 3cm pour 10 lignes'. La S.A. Financo a régulièrement interjeté appel de cette décision selon déclaration au greffe reçue le 11 juillet 2023 et enregistrée le 18 juillet 2023, recours limité aux chefs du jugement ayant prononcé la déchéance du droit aux intérêts à l'encontre de la S.A. Financo, ayant condamné M. [R] au versement d'une somme de 6 876,99 euros avec intérêts au taux légal à courir à compter du 1er juillet 2022 et jusqu'à parfait paiement au titre du contrat de prêt n°50392434 et ayant rejeté le surplus des demandes. Aux termes de ses conclusions du 9 octobre 2023, la SA Sofinco demande à la cour de la recevoir en son appel, la déclarer bien fondée, de réformer le jugement sur ces points et, statuant à nouveau, de : -débouter M. [R] de l'intégralité de ses prétentions, -constater que l'offre préalable de crédit affecté acceptée par M. [R] le 12 août 2013, produite en original par la S.A. Financo est rédigée dans une taille de caractères faisant apparaître de manière claire et lisible l'ensemble des stipulations y figurant et qu'elle n'est entachée d'aucune irrégularité, -en toute hypothèse, dire que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts telle qu'édictée par les dispositions de l'article L. 311-48 du code de la consommation (dans sa version issue de la loi du 1er juillet 2010 et applicable en la cause) ne saurait, en tout état de cause, manifestement recevoir application dès lors qu'elle n'est pas applicable à la méconnaissance de l'article R.311-5 du code de la consommation, -par conséquent, condamner M. [R] à payer à la S.A. Financo la somme en principal de 19 207,07 euros se décomposant de la façon suivante : .échéances impayées 1.597,65 euros .intérêts de retard impayés 19,51 euros .capital à échoir 16.108,42 euros .indemnité légale de 8 % 1.404,66 euros .intérêts contentieux au 31/07/2022 : 76,83 euros .intérêts contentieux au taux de 4,80 % l'an courus et à courir à compter du 01/08/2022 et jusqu'au jour du plus complet règlement (mémoire) -condamner M. [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, -condamner M. [R] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d'appel, dont distraction au profit de son conseil, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. La déclaration d'appel a été signifiée à M. [R] le 4 septembre 2023 à domicile, les conclusions le 13 octobre 2023 en l'étude. Il n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2023. Sur ce, la cour, I- Sur la demande principale Par application de l'article R.311-5 du code de la consommation applicable à la date de conclusion du contrat 'Le contrat de crédit prévu à l'article L. 311-18 est rédigé en caractères dont la hauteur ne peut être inférieure à celle du corps huit. Il comporte de manière claire et lisible, dans l'ordre précisé ci-dessous (...)". Il n'existe toutefois pas de véritable définition du corps 8, qui plus est au vu de la multiplicité des polices existantes, comme le montre le comparatif produit. Il est communément admis que la taille du corps 8 ressort à 3 millimètres ou à 2,82 millimètres selon qu'elle est calculée en point Didot, utilisés en imprimerie, ou en points DTP ou Pica utilisés en publication assistée par ordinateur. L'appelante produit, à hauteur de cour, l'original du contrat de prêt qui faisait défaut en première instance (pièce n°16). L'examen de cette pièce montre assurément qu'elle est parfaitement lisible et conforme aux prescriptions réglementaires. Dans ces conditions, il ne saurait y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, ce en quoi le jugement est infirmé. Au vu des pièces communiquées à l'appui de la demande (contrat de crédit, tableau d'amortissement, historique de compte, mise en demeure, détail de la créance), la créance de l'établissement préteur s'établit comme suit : .échéances impayées 1.597,65 euros .intérêts de retard impayés 19,51 euros .capital à échoir 16.108,42 euros .indemnité légale de 8 % 1.404,66 euros .intérêts contentieux au 31/07/2022 : 76,83 euros .intérêts contentieux au taux de 4,80 % l'an courus et à courir à compter du 01/08/2022 et jusqu'au jour du plus complet règlement : mémoire Soit la somme en principal de 19 207,07 euros. M. [R] est tenu au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2022. Le jugement est infirmé en ce sens. II- Sur les mesures accessoires Les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles ne sont pas frappées d'appel, de sorte qu'elles sont confirmées. M. [R], succombant aux termes du présent recours, est pareillement tenu aux dépens d'appel et au paiement de la même somme de 500 euros au titre des frais exposés par l'appelante à hauteur de cour. Par ces motifs, Infirme le jugement rendu le 15 mai 2023 par le juge des contentieux de la protection de Troyes en toutes ses dispositions querellées, Statuant à nouveau, Dit n'y avoir lieu à déchéance du droit aux intérêts, Condamne M. [K] [R] à payer à la S.A. Sofinco la somme de 19 207,07 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er août 2022, au titre du contrat de prêt n°50392434, Ajoutant au jugement, Condamne M. [K] [R] aux dépens d'appel, et accorde à Maître Philippe Poncet le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Condamne M. [K] [R] à payer à la S.A. Sofinco la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier Le Président
Articles de loi cités
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628ee3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel