Cour d'Appel1ère chambre section inst
Cour d'Appel · 1ère chambre section inst — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628ee7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 865 770 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
R.G. : N° RG 23/01270 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FL2L ARRÊT N° du : 02 avril 2024 BD Formule exécutoire le : à : -la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS 1ère CHAMBRE CIVILE - SECTION INSTANCE ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 APPELANT: d'une décision rendue le 07 juillet 2023 par le juge des contentieux de la protection de Troyes (RG 22/01352) Etablissement Public [Localité 2] Aube Habitat [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par la S.C.P DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de REIMS et la SELAS FIDAL- Maître Chloé RICARD, avocat au barreau de l'AUBE INTIMÉ : Monsieur [C] [N] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 1] N'ayant pas constitué avocat DÉBATS : A l'audience publique du 13 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024, sans opposition de la part des conseils des parties et en application de l'article 805 du code de procédure civile, M. Bertrand DUEZ, président de chambre, et Madame Christel MAGNARD, conseiller ont entendu les conseils des parties en leurs conclusions et explications, puis ces magistrats en ont rendu compte à la cour dans son délibéré COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Bertrand DUEZ, président de chambre Madame Christel MAGNARD, conseiller Mme Claire HERLET, conseiller GREFFIER D'AUDIENCE : Madame Lucie NICLOT, greffier ARRÊT : Par défaut, prononcé publiquement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par M. DUEZ, Président de chambre, et par Madame NICLOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. * * * * * Exposé du litige Invoquant un bail d'habitation consenti verbalement à M. [C] [N] portant sur un appartement n° 47 sis [Adresse 4] à [Localité 2] (10) l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat a fait signifier un commandement de payer à l'occupant des lieux par exploit de commissaire de Justice du 9 février 2022. Par assignation du 16 décembre 2022 l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat a fait citer M. [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes pour solliciter : -Le prononcé de la résiliation du bail et l'expulsion de l'occupant et de tous occupants de son chef. -La condamnation de M. [N] à payer la somme de 8.138,93 € avec intérêts légaux à compter de l'assignation au titre des arriérés locatifs, outre la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Statuant en l'absence de M. [N] le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de [Localité 2] a, par jugement du 7 juillet 2023, débouté l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat de ses demandes et condamné ce dernier aux dépens. Les motifs décisoires de cette décision retiennent que la preuve de l'établissement d'un bail verbal entre [Localité 2] Aube Habitat et M. [N] n'est établie ni par le paiement de loyers, ni même par la preuve de l'occupation des lieux. Le 04 août 2023 l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions. A défaut de constitution de la part de l'intimé l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat a fait signifier à M. [N] la déclaration d'appel le 22 septembre 2023 (dépôt en Etude). L'établissement public [Localité 2] Aube Habitat a déposé au greffe de la cour d'appel de Reims ses conclusions d'appelant le 12 octobre 2023 et les a signifiées à M. [N] par exploit de commissaire de Justice en date du 20 octobre 2023 (dépôt à Etude). Aux termes de ses conclusions numéro 2 déposées à la cour le 6 février 2024 et signifiées à M. [N] par acte de commissaire de Justice en date du 8 février 2024, l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat sollicite de la cour par voie d'infirmation de la décision déférée de : - Prononcer, la résiliation du contrat de bail liant les parties à compter du 10 avril 2022 sur le fondement des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code Civil ainsi que l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989. -Dire et juger monsieur [C] [N] occupant sans droit ni titre du local à usage d'habitation qu'il occupe sis sur la commune de (10 000) [Localité 2], [Adresse 4] Appartement N°43. -Ordonner l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef de corps comme de biens, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce conformément aux dispositions de l'article L411-1 du Code des Procédures Civiles d'Exécution. -Dire que les meubles trouvés dans les lieux le jour de l'expulsion pourront être transportés par la société [Localité 2] Aube Habitat dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [C] [N]. -Fixer l'indemnité d'occupation due à compter du 10 avril 2022 au montant du loyer courant, provisions sur charges comprises et réévaluées comme le serait le loyer si le contrat de bail n'avait pas été résilié. -Condamner monsieur [C] [N] à payer à la société [Localité 2] Aube Habitat le montant des sommes dues au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation à savoir la somme de 8 657,70 euros, somme à parfaire. -Condamner monsieur [C] [N] à payer à la société [Localité 2] Aube Habitat le montant de l'indemnité d'occupation jusqu'à la libération effective des lieux. -Condamner monsieur [C] [N] à payer à la société [Localité 2] Aube Habitat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. -Condamner M. [C] [N] aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat expose principalement qu'un bail sous seing privé a bien été régularisé entre la bailleresse et le locataire, ce bail prévoyant les sanctions prévues en cas d'impayés. L'appelante indique par ailleurs que l'assignation et le commandement de payer indiquent que le nom de monsieur [N] est inscrit sur la boîte aux lettres et que le voisinage a confirmé son domicile. Elle précise que M. [N] ne règle plus son loyer depuis de nombreux mois et n'a pas repris le paiement du loyer courant malgré les procédures judiciaires. M. [N] n'a pas constitué avocat en cause d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 6 février 2024. Sur ce, la cour, I- Sur le moyen tiré du contrat de bail Devant le premier juge l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat n'avait pas versé aux débats de contrat de bail. En cause d'appel l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat produit une convention de bail en date du 18 août 2021 au nom de M. [C] [N] et portant sur un l'appartement n° 43 sis [Adresse 4]- [Localité 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 262,15 euros. (Pièce n° 6) Ce contrat de bail est paraphé et signé par le locataire identifié comme M. [N]. Il ressort également du procès-verbal de signification de l'assignation délivrée à M. [N] par l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat devant le premier juge le 23 juin 2022 selon les formes de l'article 658 du code de procédure civile que le nom de M. [N] figure sur la boîte aux lettres de l'appartement sis [Adresse 4] à [Localité 2]. (Pièce n° 3) Le procès-verbal de signification des conclusions d'appel établi par Me [V] [L], commissaire de Justice, en date du 8 février 2024, selon les dispositions de l'article 658 du code de procédure civile, mentionne que le nom de M. [N] figure sur la sonnette et la boîte aux lettres de l'adresse du [Adresse 4] à [Localité 2] et que l'occupation des locaux par M. [N] a été confirmée par le voisinage. Enfin l'examen du décompte locatif de l'appartement fait apparaître un rappel d'APL crédité le 19/09/2023 pour 462,94 €, justifiant le fait que M. [N] avait sollicité l'APL pour cette location. A défaut de contradiction eu égard à l'absence de constitution de l'intimé, il sera établi par les pièces ci-dessus énoncées que l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat et M. [N] étaient liés par un contrat de bail pour l'appartement objet de la procédure d'expulsion. Le jugement déféré sera donc infirmé de ce chef. 2/ Sur la résiliation du bail Il apparaît que depuis le 18 août 2021 et mis à part 941,58 euros versés les 07/08/2023, 05/09/2023 et 07/09/2023, les seules lignes de crédit portées sur le compte locatif sont relatives à une régularisation de charges en faveur du locataire ou à un rappel d'APL. Outre le contrat de bail, l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat verse aux débats : -Un commandement de payer les loyers, délivré par commissaire de Justice le 09 février 2022 pour la somme de 2.065,71 €. -Une saisine de la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions (CCAPEX) en date du 15 février 2022 -Un accusé de réception de la notification électronique faite à Mme la préfète de l'Aube le 23 juin 2023 de l'assignation aux fins de résiliation du bail en date du même jour. -Un décompte locatif actualisé, accusant un solde en faveur du bailleur de 8 657,70 € au 02/10/2023 Il est donc acquis que M. [N] se maintient dans les lieux loués sans en acquitter le loyer de sorte que par application des articles 1217, 1224, 1227 et 1228 du Code civil ainsi que l'article 7 a) de la Loi n°89-462 du 06 juillet 1989 il y aura lieu de prononcer la résiliation du bail, d'ordonner l'expulsion de M. [N] et de condamner ce dernier au paiement des sommes sollicitées. 3/ Sur les dépens et les frais irrépétibles de procédure Il ressort des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens et que, sauf considération d'équité, la partie tenue aux dépens doit supporter les frais irrépétibles de procédure exposés par l'autre partie. Le sens de la présente décision, infirmant en totalité la décision déférée, impose de mettre les dépens de première instance à la charge de M. [N]. Par ailleurs les dépens d'appel seront également mis à la charge de M. [N] et ce dernier sera condamné à payer à l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat la somme de 200 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Par ces motifs, La cour, statuant publiquement par décision de défaut : Infirme en toutes ses dispositions déférées le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Troyes le 7 juillet 2023. Statuant de nouveau sur les dispositions infirmées : Prononce à compter de la présente décision, la résiliation du contrat de bail liant l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat et M. [N] et portant sur un local à usage d'habitation sis sur la commune de (10 000) [Localité 2], [Adresse 4] -appartement N°43. Ordonne l'expulsion de M. [C] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, et ce conformément aux dispositions de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution. Dit que les meubles trouvés dans les lieux le jour de l'expulsion pourront être transportés par l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat dans un garde meubles de son choix, aux frais, risques et périls de M. [C] [N]. Condamne monsieur [C] [N] à payer à l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat le montant des sommes dues au titre des loyers et charges et indemnité d'occupation à savoir la somme de 8 657,70 euros arrêtée au 02 octobre 2023. Fixe l'indemnité d'occupation due à compter du 03 octobre 2023 au montant du loyer courant, provisions sur charges comprises et réévaluées comme le serait le loyer si le contrat de bail n'avait pas été résilié et condamne M. [C] [N] au paiement de cette somme jusqu'à la libération effective des lieux. Condamne M. [C] [N] aux dépens de première instance. Y ajoutant : Condamner M. [C] [N] aux entiers dépens d'appel. Condamne monsieur [C] [N] à payer à l'établissement public [Localité 2] Aube Habitat la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles de procédure d'appel. Le Greffier le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile au titrearticle L411-1 du Code des Procédures Civiles darticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 805 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 450 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre section inst
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628ee7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel