Cour d'Appel1ere Chambre sect.Civile
Cour d'Appel · 1ere Chambre sect.Civile — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628eeb
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 73 924 800 €
Relations du travail et protection socialeReprésentation des intérêts des salariésDemande relative à la désignation, au mandat ou la rémunération d'un expert
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Texte intégral
ARRET N° du 02 avril 2024 N° RG 23/01831 - N° Portalis DBVQ-V-B7H-FNIF Société XL INSURANCE CATLIN SERVICES SE c/ S.A. SMA SA S.A.S. MONOPANEL S.A.S. ACMT INDUSTRIE S.A. ALLIANZ IARD S.A.R.L. PTN STOCKAGE S.A. GAN ASSURANCES S.A.S. GERALD GILLET S.A.S. ONDULINE FRANCE S.A.M.C.V. SMABTP S.A.R.L. QUALITEC Formule exécutoire le : à : la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST la SELAS FIDAL la SELARL RAFFIN ASSOCIES COUR D'APPEL DE REIMS CHAMBRE CIVILE-1° SECTION ARRET DU 02 AVRIL 2024 APPELANTE : d'une ordonnance de référé rendue le 04 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de REIMS Société XL Insurance CATLIN Services SE Prise en son établissement français à [Localité 19] Wolfe Tone Street, Dublin 1 D01HP90 DUBLIN/IRLANDE Représentée par Me Florence SIX de la SCP HERMINE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Philippe SAVATIC de l'AARPI ALTES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant INTIMEES : S.A. SMA SA au capital de 12.000.000,00 d'euros, inscrite au RCS de PARIS sous le n° 332 789 296, prise en la personne de son président du directoire domicilié de droit audit siège [Adresse 14] [Adresse 14] [Localité 12] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant S.A.M.C.V. SMABTP, à cotisations variables entreprise régie par le Code des Assurances inscrite au RCS de Paris sous le N° 775 684 764 prise en la personne de son président domicilié de droit audit siège [Adresse 14] [Localité 11] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant S.A.R.L. QUALITEC, au capital de 8 000 euros, inscrite au RCS DE METZ sous le n° 803 115 419, prise en la personne de son gérant domicilié de droit audit siège [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Mélanie CAULIER-RICHARD de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et la SCP BADRÉ HYONNE SENS-SALIS ROGER, avocat au barreau de REIMS, avocat plaidant S.A.S. ACMT INDUSTRIE [Adresse 18] [Localité 1]/FRANCE Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 4] [Localité 16] Représentée par Me Albane DELACHAMBRE FERRER de la SELAS DEVARENNE ASSOCIES GRAND EST, avocat au barreau de REIMS, avocat postulant, et Me Sandra BARBOSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant S.A.R.L. PTN STOCKAGE [Adresse 17] [Localité 7] Représentée par Me Arthur DEHAN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de REIMS, S.A. GAN ASSURANCES Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés de droit audit siège [Adresse 15] [Localité 10] Représentée par Me Damien JOCHUM de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS S.A.S. Monopanel [Adresse 20] [Localité 2]/FRANCE Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée S.A.S. GERALD GILLET Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social [Adresse 5] [Localité 3]/FRANCE Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée S.A.S. ONDULINE FRANCE Prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit au siège social [Adresse 21] [Localité 13]/FRANCE Non comparante ni représentée bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre Madame Florence MATHIEU, conseillère Madame Sandrine PILON, conseillère GREFFIER : Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 04 mars 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 avril 2024 ARRET : Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 02 avril 2024 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * * A l'occasion de travaux de construction d'un hangar agricole sis à l'Epine, suivant marché en date du 1er juin 2015, la société PTN stockage a signé un contrat de louage d'ouvrage avec la société ACMT Industrie pour la réalisation des travaux portant sur le lot charpente métallique, couverture et bardage, pour une somme totale de 739 248 euros. La société ACMT Industrie assurée responsabilité décennale auprès de Allianz, a sous-traité les travaux portant sur la pose de la couverture et du bardage à la société Gérard Gillet assurée au près du GAN. Les bacs aciers et les tôles de bardage ont été fournis par la société Monopanel. Les plaques translucides ont été fournies par la société Onduline. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve par procès-verbal du 14 avril 2016. La société PTN stockage se plaignant d'infiltrations au niveau de la couverture posée par la société Gérard Gillet, une déclaration de sinistre a été réalisée auprès de l'assureur de la société ACMT et une expertise amiable a permis une prise en charge par les assurances. La société Qualitec, assurée auprès de la compagnie SMA SA, s'est vue sous-traiter par la société ACMT des travaux de reprise des plaques translucides, réalisés en avril et mai 2019. Malgré cette intervention, de nouvelles infiltrations ont été relevées début 2020 au niveau des éclairages zénithaux sous la couverture. Suite à une nouvelle déclaration du sinistre par la société ACMT, une nouvelle expertise amiable a été organisée. A la suite de plusieurs réunions d'expertise, aucune solution n'a pu être trouvée, la cause et l'origine des désordres étant discutées. C'est dans ces conditions que la société ACMT Industrie et son assureur responsabilité décennale la société Allianz Iard ont, par actes d'huissier délivrés les 21, 27, 28 et 31 mars 2023, assigné les sociétés Onduline France, " XL Cathlin services SE anciennement dénommée XL Insurance Cathlin services SE ", Qualitec, SMA SA, P.T.N stockage et Monopanel en référé-expertise sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile. La société P.T.N stockage a assigné en intervention forcée GAN assurances, la société Gérald Gillet et la mutuelle SMABTP. La SMABTP a sollicité sa mise hors de cause indiquant qu'elle n'était pas l'assureur de la société ACMT Industrie Les sociétés Onduline France, XL Cathlin services SE et Gerald Gillet n'ont pas constitué avocat. Par ordonnance contradictoire en date du 4 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims a ordonné une expertise confiée à M. [U] [T] portant sur les différents désordres allégués par la société P.T.N stockage s'agissant du dommage infiltration par la couverture telle qu'il est décrit dans son assignation. Il a fixé la provision à consigner par la société ACMT Industrie et Allianz Iard à 2000 euros et a déclaré les opérations d'expertise opposables aux sociétés Onduline France, XL Cathlin Service SE, Qualitec, SMA SA, P.T.N stockage, Monopanel, Gan assurances, Gerald Gillet et SMABTP. Il a considéré, pour cette dernière, qu'à ce stade la procédure, s'agissant d'une mesure conservatoire, sans préjudice des discussions sur le fond, il n'y a pas lieu de mettre hors de cause une quelconque des parties citées. * * * La société XL Cathlin services SE a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration du 21 novembre 2023. L'affaire a été fixée à bref délai sur le fondement de l'article 904-1 du code de procédure civile. Les sociétés Onduline France, Monopanel, et Gerald Gillet n'ont pas constitué avocat. Aux termes de ses conclusions récapitulatives du 12 février 2024, la société XL Cathlin services SE demande à la Cour - d'infirmer l'ordonnance du 4 octobre 2023 en ses dispositions ayant déclaré les opérations d'expertises à venir communes et opposables à la société XL Cathlin services SE, - et statuant à nouveau : de juger irrecevables sinon mal fondées les demandes des sociétés ACMT Industrie et Allianz Iard, ainsi que de toute autre partie à l'instance qui viendrait à en former, en ce qu'elles sont dirigées contre la société XL Cathlin services SE, - de condamner in solidum les sociétés ACMT Industrie et Allianz Iard à verser la somme de 1.500 € à la société XL Cathlin services SE en application de l'article 700 du CPC Elle fait valoir qu'elle a été attraite dans la cause en qualité d'assureur de la société Onduline alors qu'elle n'est pas son assureur, l'assureur de responsabilité civile de cette société qui apparaît dans l'attestation d'assurance produite par la société Onduline étant la société XL Insurance Company SE, laquelle a une identité et des activités distinctes. Elle précise à titre informatif que la société Onduline a résilié la police d'assurance avec Insurance company SE à effet du 31 décembre 2020 et est depuis le 1er janvier 2020 assurée auprès de Chubb european group ce qui explique qu'elle ne soit pas intervenue volontairement aux opérations d'expertises auxquelles participent en revanche la nouvelle compagnie d'assurance de la société Onduline. Par conclusions notifiées par RPVA le 7 février 2024, - les sociétés Qualitec, SMA SA et SMABTP s'en rapportent sur le bien-fondé de l'appel, - la mutuelle SMABTP sollicite par voie d'appel incident sa mise hors de cause. Elle soutient qu'elle n'était plus l'assureur de la société ACMT industrie lors du marché signé le 1er juin 2015 et ne l'était pas davantage au jour de la réclamation. Elle considère donc que la société PTN stockage ne peut se prévaloir d'un intérêt légitime dans la mesure où toute éventuelle action au fond formée à l'encontre de la SMABTP est d'ores et déjà manifestement vouée à l'échec. Par conclusions du 7 février 2024, la société Gan assurances, assureur de la société Gérard Gillet, s'en rapporte à prudence de justice. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 19 février 2024, la société PTN stockage : - s'en rapporte à prudence de justice concernant la demande de mise hors de cause de la société XL Cathlin services SE - mais sollicite le rejet de l'appel incident formé par la société SMABTP et la confirmation de l'ordonnance ayant rendu opposable les opérations d'expertise à cette dernière. Elle relève que dans le procès-verbal de réception des travaux en date du 14 avril 2016, la société ACMT industrie a déclaré être assurée auprès de la SMABTP, et s'étonne que la SMA SA, si elle est réellement l'assureur de la société ACMT, n'intervienne pas volontairement en cette qualité, étant précisé qu'elle est déjà dans la cause en qualité d'assureur de la société Qualitec. Elle considère avoir un intérêt légitime à voir participer la société SMABTP aux opérations d'expertises pendantes. Par conclusions en date du 6 février 2024, la société ACTM Industrie et son assureur Allianz Iard demandent à la cour de rejeter l'intégralité des demandes de la société XL Cathlin services SE et de confirmer l'ordonnance du 4 octobre 2023 sur ce point. Elles indiquent à titre liminaire avoir attrait dans la cause la société Chubb, que XL Cathlin services SE estime être l'assureur de Onduline. Elles soulignent que XL Cathlin services SE, au même titre que XL Insurance, appartient au groupe AXA SA, et que l'attestation d'assurance sur papier en tête XL Insurance / AXA pour la société Onduline fait mention en bas de page d'un numéro RCS qui est celui de XL Cathlin services SE. Elles en concluent qu'il n'est pas inexact de dire que XL Insurance company SE est désormais dénommée XL Cathlin ou que cette dernière vient aux droits de XL Insurance company SE. Elles considèrent qu'au au regard de l'article 145 du CPC, Allianz Iard et ACMT présentent un intérêt légitime à ce que XL Cathlin soit maintenue à la procédure d'expertise judiciaire. MOTIFS Les ouvrages objets de désordres analysés dans le cadre de l'expertise en cours à laquelle ont été appelées les parties à l'instance ont été construits selon des travaux démarré en août 2014 et ont été réceptionnés le 14 avril 2016 sans réserve avant de connaître des infiltrations. Sur la mise hors de cause de la mutuelle SMABTP La mutuelle est mise en cause par le maître d'ouvrage, la société PTN Stockage, en qualité d'assureur de la société ACTM Industrie entrepreneur principal. La SMABTP soutient que la société ACMT Industrie était titulaire auprès d'elle d'un contrat CAP 2000 ( contrat d'assurance professionnelle des entreprises du bâtiment et des travaux publics ) numéro 559749B valable du 1er juin 2006 au 31 décembre 2014 qui a été résilié à effet au 31 décembre 2014 et elle produit l'avenant de résiliation de ce contrat. Mais dans le même temps, elle produit un nouveau CAP 2000 numéro C49403F valable à compter du 1er janvier 2015 et pour l'année 2015 alors que le marché initial est daté du 16 juin 2015 et que des factures de travaux sont acquittées au cours de cette année Et postérieurement soit sur le procès verbal de réception des travaux du 14 avril 2016 ACMT Industrie indique encore qu'elle a souscrit le 1er juin 2006 auprès de la SMABTP sous CAP 2000 numéro 124 7000/001 304543 une police d'assurance professionnelle pour la couverture du risque. Ces éléments caractérisent un possible fondement à une recherche de la garantie de cette société par le maître d'ouvrage alors que la question de la validité des périodes d'assurance couvertes par les polices d'assurance et les réclamations afférentes relèvent d'un débat au fond. Ainsi, le motif légitime pour la société PTN Stockage de réclamer le maintien la SMABTP dans les opérations d'expertise est démontré. En conséquence, l'ordonnance de première instance est confirmée sur ce point. Sur la mise hors de cause de la société XL Catin Services SE ACMT Industrie maître d' 'uvre et sa compagnie d'assurance Allianz ont assigné la société " XL Catlin SE anciennement dénommée XL Insurance company SE " en qualité d'assureur responsabilité civile de la sociétéOnduline fournisseur de matériaux ayant servi à la construction de l'ouvrage objet de l'expertise, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations. XL Catlin SE conteste sa qualité d'assureur et demande que sa mise en cause aux opérations d'expertise en cours soit déclarée irrecevable. L'extrait Kbis de la société XL Insurance Company SE montre qu'il s'agit d'une société à responsabilité limitée d'un état membre de la CE ou partie à l'accord de l'espace économique européen ayant son siège à une adresse non indiquée en Irlande immatriculée au RCS de Paris en 1998 sous 419 408 927, à compter du 28 juillet 2003 sous 98B03364 et selon mention du 26 avril 2019 au registre public étranger irlandais numéro 641686SE ; qu'elle a un premier établissement immatriculé en France qui a pour activité " toutes opérations d'assurances directes ou indirectes de toutes natures " et est établi au [Adresse 9]. Celui de la société XL Catlin Services SE indique qu'il s'agit d'une société européenne immatriculée en France sous 823 500 087 au RCS Paris le 2 novembre 2016 avec pour activité la " conduite des activités intermédiaires en assurance et tous services et activités associés " établie au [Adresse 9]. Les relations entretenues entre ces sociétés, l'une représentant l'autre sur le territoire français ressortent des mentions portées sur l'attestation d'assurance responsabilité civile émise le 1er février 2019 au bénéfice de la société Onduline dont il ressort que XL Insurance Company SE société domiciliée en Irlande est représentée en France par XL Catlin Services SE sa succursale française immatriculée sous numéro RCS 823 500 087. Ces éléments suffisent à caractériser un possible fondement à une recherche de la garantie de cette société par le maître d'un ouvrage à la construction duquel la société Onduline a participé. La société Catlin Services affirme que la société Onduline a résilié la police d'assurance avec Insurance company SE à effet du 31 décembre 2020 et est désormais assurée auprès de Chubb european group ce qui explique que cette société ne soit pas intervenue. ACMT Industrie maître d' 'uvre et sa compagnie d'assurance Allianz expliquent que par précaution, la société Chubb european group a également été appelée aux opérations mais qu'elle maintient ses prétentions à voir l'expertise déclarée opposable à XL Insurance Company SE tant que n'est pas clos le débat sur la validité des polices d'assurance au regard des responsabilités et des périodes couvertes par les garanties. Ce débat relève du débat. Ainsi le motif légitime pour ACTM et Allianz au sens des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile, de réclamer le maintien de XL Catlin Service SE aux opérations d'expertise, est démontré. En conséquence, la cour rejette la demande de mise hors de cause de la société XL Catlin Services SE et la maintient aux opérations d'expertise. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement et par arrêt rendu par défaut, Confirme l'ordonnance du président du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions. Ajoutant, Laisse à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles. Condamne les sociétés SAMBTP et XL Catlin Services aux dépens d'appel. Le greffier La présidente
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre sect.Civile
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
660cf26a7c1ccb0008628eeb
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