Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628ef7
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 496 705 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 130 N° RG 21/02593 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RSQJ (3) M. [X] [D] M. [X] [D] C/ S.A.R.L. ACTION AUTOMOBILE Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Hélène LAUDIC-BARON - Me Dominique DE FREMOND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [X] [D] né le 02 Août 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric AZOULAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS Monsieur [X] [D] en qualité d'ayant droit de Madame [Y] [I] [D] né le 02 Août 1959 à [Localité 5] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Hélène LAUDIC-BARON de la SELARL LBP AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Eric AZOULAY, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.R.L. ACTION AUTOMOBILE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Dominique DE FREMOND de l'ASSOCIATION MONDRIAN AVOCATS ASSOCIATION PAGES DE FREMOND BAKHOS CHEVALI ER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : M. [X] [D] et son épouse Mme [I] [D] ont acquis le 27 décembre 2014, un véhicule de marque Renault type Scénic 2, immatriculé AP 040 GF, auprès de la société Action Automobiles moyennant le prix de 3 766 euros. Dans le premier trimestre 2015, le véhicule a connu plusieurs dysfonctionnements et pannes nécessitant des réparations dont l'une d'un montant de 1 236,26 euros. A la demande de M. [D], une expertise amiable contradictoire a été organisée par son assureur le 27 mai 2015. A l'issue des opérations d'expertise, les parties ont convenu d'un accord aux termes duquel la société Action Automobile s'engageait à remédier au problème de tirage du véhicule. M. [D] a pu récupérer son véhicule le 12 juin 2015. Le 13 juin 2015 lors de son retour chez lui au volant du véhicule, M. [D] a été de nouveau confronté à une panne. L'expert amiable, à nouveau mandaté, a conclu cette fois-ci que le véhicule était impropre à la circulation dans des conditions normales de sécurité et que les anomalies l'affectant étaient antérieures à la vente. Par acte d'huissier en date du 18 décembre 2015, Mme [D] a fait assigner la société Action Automobile en résolution du contrat de vente devant le tribunal d'instance de Rennes. Par conclusions incidentes signifiées le 19 juin 2017, M. [D] s'est joint à la demande de son épouse tendant au renvoi de l'affaire devant le tribunal de grande instance. Il a été fait droit à cette demande par jugement du 21 décembre 2017. Par jugement en date du 7 décembre 2020, le tribunal judiciaire a : - reçu M. [X] [D] en son intervention volontaire, - condamné la société Garage Action Automobile à verser à M et Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, - débouté M et Mme [D] du surplus de leurs demandes, - condamné la société Garage Action Automobile à verser à M et Mme [D] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Garage Action Automobile aux dépens, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration en date du 28 avril 2021, M. [X] [D] en son nom propre et en sa qualité d'ayant droit de son épouse [I] [D], décédée le 5 novembre 2018, a relevé appel de cette décision. Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 14 août 2023, il demande à la cour de : Vu les articles 1602 et suivants du code civil, Vu les articles 1641 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil, Vu l'article L. 111-1 du code de la consommation, Vu les articles L. 121-4 et suivants du code de la consommation (devenu article L. 217-4), - infirmer le jugement du 7 décembre 2020 en ce qu'il a : condamné la société Garage Action Automobile à verser à M et Mme [D] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts, débouté M et Mme [D] du surplus de leurs demandes, en conséquence, - ordonner la résolution de la vente en date du 27 décembre 2014, - condamner la société Action Automobile à payer à M et Mme [D] la somme de 3 766 euros en résolution de la vente du 27 décembre 2014, - exonérer M et Mme [D] de l'obligation de restituer le véhicule Renault Mégane Scénic Immatriculé AP 040 GF, - condamner la société Action Automobile à payer à M et Mme [D] la somme de 14 967,05 euros à parfaire jusqu'à la résolution du litige, en réparation des préjudices matériels subis, - condamner la société Action Automobile à garantir du paiement des factures qui pourraient leur être réclamé par le garage Hersan au titre des frais de gardiennage du véhicule Renault Mégane Scénic immatriculé AP 040 GF, - condamner la société Action Automobile à payer à M et Mme [D] la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral et financier subi, - assortir les condamnations financières des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2015, date de délivrance de l'assignation devant le tribunal d'instance de Rennes, A titre subsidiaire, - ordonner la désignation d'un expert judiciaire par le tribunal qui lui plaira de désigner aux frais avancés de la société Action Automobile, En tout état de cause, - débouter la société Action Automobile de l'ensemble de ses demandes, - condamner la société Action Automobile à payer à M et Mme [D] la somme de 2 500 euros au titre de sa résistance abusive, - condamner la société Action Automobile à payer à M et Mme [D] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions signifiées le 16 juin 2023, la société Action Automobile demande à la cour de : Vu l'article 1641 du code civil, - la déclarer recevable et bien fondée dans son appel incident, - réformer le jugement entrepris mais seulement en ce qu'il a condamné la société Action Automobile à verser à M. [D] la somme de 1 000 euros de dommages-intérêts, Pour le surplus, - confirmer le jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Rennes, - débouter M. [D] de l'intégralité de ses demandes, - condamner M. [D] à verser à la société Action Automobile la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [D] aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 14 septembre 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la garantie au titre des vices cachés : Si aux termes de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à son usage ou en diminuent tellement son usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou en aurait donné un prix moindre, c'est à l'acheteur qu'il appartient de démontrer l'existence d'un vice préexistant à la vente, qu'il ne pouvait déceler et qui compromet l'usage de la chose acquise. Après avoir rappelé qu'ils ne pouvaient se fonder exclusivement sur une expertise réalisée à la demande d'une partie, même si le rapport en avait été régulièrement communiqué et discuté, les premiers juges ont relevé que l'expert mandaté par l'assureur des époux [D] avait, lors de sa première réunion d'expertise le 27 mai 2015, indiqué que la cause de la dérive à droite du véhicule n'avait pu être déterminée et conclu que le véhicule était roulant mais non dangereux puisque seul un désagrément de conduite était présent. Ils ont constaté, qu'à la suite de la panne survenue au lendemain de la restitution du véhicule à M. [D] le 12 juin 2015, après réparation du problème de tirage selon protocole d'accord entre les parties, le cabinet d'expertise avait modifié ses conclusions pour considérer désormais que le véhicule était affecté d'un vice caché. Considérant d'une part, que les premières pannes survenues de janvier à mars 2015 concernaient des problèmes d'usure normale du véhicule dont le kilométrage affiché était de 211 646 km lors de l'achat, et d'autre part, que lors de la première réunion d'expertise, l'expert a avait noté la présence d'un collier métallique sur la tubulure mis en place par M. [D] pour éviter qu'elle ne se déboîte sans remettre en cause ses conclusions sur l'état du véhicule en demandant à la société Action Automobile de vérifier ce désordre, le tribunal a estimé que le diagnostic posé par l'expert le 16 juin 2015, hors la présence de la société Action Automobile et de son expert qui n'avaient pas été convoqués, n'était étayé par aucun autre élément de sorte que la seule affirmation de l'expert ne pouvait suffire à établir l'origine de la panne et par conséquent l'existence d'un vice caché. En appel, tout en soulignant la rapidité avec laquelle les désordres sur le véhicule sont apparus et le fait que dès le 9 février 2015, les réparations effectuées représentaient près d'un tiers du prix de vente, M. [D] s'appuie toujours sur les conclusions de l'expert amiable qu'il estime toutefois corroborées par d'autres éléments. Ainsi, il rappelle que l'expert a noté que le turbo avait été changé à trois reprises entre le 30 avril 2010 et le 30 octobre 2014, démontrant ainsi la récurrence d'une défectuosité. Il communique un constat d'huissier dressé le 21 mars 2022 qui confirme l'impropriété à la circulation du véhicule. Il énumère les nombreux dysfonctionnements constatés sur le véhicule, soutenant que chacun d'entre eux justifie la résolution de la vente. Il soutient que compte tenu de leur multiplicité et de leur récurrence, les défauts qui affectent le véhicule en diminuent tellement l'usage auquel il est destiné que s'il en avait connu l'existence, il ne l'aurait pas acquis ou n'en aurait donné qu'un moindre prix. Mais, M. [D] ne rapporte pas davantage, en appel, la preuve qui lui incombe de l'existence d'un vice caché antérieur à la vente. En effet, aucun des éléments qu'il invoque ne permet de corroborer le rapport d'expertise amiable établi le 7 juillet 2015, hors la présence de la société Action Automobile, qui indique que 'le véhicule était affecté antérieurement à la vente d'un certain nombre d'anomalies' et conclut que le ' le véhicule n'est pas conforme à sa destination d 'usage et présente des dysfonctionnements le rendant impropres à circuler dans des conditions normales de sécurité'. L'huissier qui s'est rendu à sa demande, le 21 mars 2022, au garage Hersan où le véhicule était entreposé, n'a procédé qu'à un constat visuel de l'état du véhicule et recueilli les dires de la gérante du garage l'informant que le turbo du véhicule était endommagé, qu'une suppression d'huile était présente dans le moteur et que le véhicule ne disposait plus de frein à main. Il a conclu son procès-verbal en disant constater que le véhicule était non roulant et y a annexé les photographies prises du véhicule. Il n'a procédé à aucun essai. Aucune mention n'est faite dans ce procès-verbal sur un éventuel vice affectant le véhicule. Or, il est constant que si le rapport de l'expert choisi par une partie constitue un élément de preuve admissible dès lors qu'il a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties, le juge ne peut se fonder exclusivement sur un tel rapport qui doit être corroboré par d'autres éléments. Comme le souligne la société Action Automobile, lors de l'examen du véhicule réalisé le 27 mai 2015, par l'expert amiable en sa présence et celle de son propre expert, aucune anomalie moteur n'avait été constatée et il n'y avait pas matière à annulation de la vente. Elle ajoute de surcroît, que le turbo qu'elle avait installé le 30 avril 2010, a été changé quelques mois plus tard dans le cadre d'une garantie commerciale fournisseur et n'a plus été remplacé avant le 30 octobre 2014 de sorte qu'il ne peut s'agir, selon elle, d'un désordre récurrent. Or, M. [D] ne produit aucun élément permettant de corroborer le caractère récurrent et anormal des changements de turbo effectués par son vendeur de nature à établir que cette pièce était affectée d'un vice avant la vente ou que la panne trouverait son origine dans sa défectuosité. Il n'est donc pas démontré que la panne trouve sa cause dans un vice caché, antérieur à la vente ou en germe au moment de celle-ci, de sorte qu'il convient de confirmer la décision attaquée ayant débouté les époux [D] de leur demande de résolution de la vente au titre des vices cachés. Sur le défaut de conformité : M. [D] demande à titre subsidiaire, la résolution de la vente pour défaut de conformité sur le fondement des articles 1602 et 1603 du code civil et les articles L. 211-4 et L. 211-5, devenus les articles L. 217-4 et L. 217-5 du code de la consommation. Il fait valoir que la société Action Automobile est un garage professionnel et que l'annonce de mise en vente énumérait un certain nombre de travaux récents effectués sur la voiture de sorte qu'en sa qualité d'acquéreur profane, il était en droit de considérer que le véhicule avait fait l'objet d'une révision complète et ce d'autant plus qu'une garantie sans limitation de son objet de trois mois était annoncée. Soulignant que de nombreux désordres sont survenus dans les six mois de la vente et que le véhicule n'est plus en état de circuler depuis le 12 juin 2015, M. [D] soutient que le véhicule ne correspond pas à ce qui lui avait été vendu, à savoir un véhicule d'occasion préparé et révisé. La société Action Automobile fait valoir quant à elle, que les travaux mentionnés sur l'annonce sont des travaux récents puisque tous effectués après que le véhicule ait atteint 150 000 km et qu'elle n'a pu tromper les époux [D] sur l'état du véhicule puisqu'elle leur a communiqué le carnet d'entretien avant la vente avec toutes les indications possibles. Elle souligne d'une part, que les désordres survenus avant le 13 juin 2015 sont minimes, n'ont pas entraîné d'impropriété à destination et ont été pris en charge par elle, à titre amiable ou transactionnel, et d'autre part, que la panne du mois de juin 2015 est survenue plus de six mois après la vente. Enfin, elle rappelle que l'âge avancé du véhicule et son kilométrage important étaient connus des acheteurs qui, au regard du prix relativement bas et de la garantie contractuelle limitée, ne pouvaient ignorer les risques de travaux à venir liés à l'usure normale du véhicule à moyen ou court terme. Faisant valoir sa bonne foi et son professionnalisme, ainsi que le fait qu'elle a assuré de nombreuses interventions sur le véhicule à titre gratuit ou accepté d'accorder aux demandeurs des facilités de paiement, la société Action Automobile conteste toute tromperie de sa part et sollicite l'infirmation du jugement en ce qu'elle a été condamnée au versement d'une somme de 1000 euros au titre d'un défaut de conformité. Il convient de rappeler que l'obligation de délivrance conforme, prévue aux articles 1604 à 1624 du code civil, impose au vendeur de livrer une chose conforme à ce qui était convenu. Par ailleurs, le système de protection des consommateurs prévu aux articles L. 211-4 à L. 211-14 du code de la consommation dans leur rédaction en vigeur au moment de la vente, consacre un défaut de conformité regroupant les notions traditionnelles de vice caché et de manquement à l'obligation de délivrance. Il en résulte que la chose doit correspondre non seulement aux spécifications convenues mais aussi qu'elle soit apte à l'usage auquel elle est normalement destinée. Par ailleurs, l'article L. 211-7 devenu l'article L. 217-7 fait bénéficier dans son alinéa 2 l'acheteur d'une présomption simple à savoir que les défauts qui se révèlent dans les six mois de la livraison sont présumés exister à ce moment, sauf au vendeur à prouver que l'origine de la défectuosité est postérieure à la délivrance. En l'espèce, il n'est pas contesté que plusieurs dysfonctionnement et désordres ont affecté le véhicule dans les six mois de la vente. Si les premiers désordres survenus le 13 janvier 2015, concernant les essuies glaces et le fonctionnement d'une vitre électrique sont minimes, il apparaît que le 9 février 2015, le véhicule est tombé en panne et a dû être remorqué suite à un problème d'embrayage et de démarrage. Un problème de fuite d'huile entre le moteur et la boîte a également été détecté par le garage dépositaire du véhicule avant son rapatriement à [Localité 4] auprès de la société Action Automobile. Celle-ci a procédé le 28 février 2015 à l'échange de l'embrayage et à un contrôle de la géométrie, M. [D] se plaignant d'un tirage à droite de la voiture, pour la somme de 1 263,26 euros. Par la suite, au mois de mars 2015, M. [D] a dû faire procéder au resserrage d'une vis entre la colonne et la crémaillère de direction pour 35 euros et à une vérification de la géométrie en rapport avec le problème de dérive à droite, pour 69,50 euros. Lors de la première réunion d'expertise organisée contradictoirement, un essai sur route a permis de confirmer un effet de dérive à droite du véhicule. Dans le cadre d'un protocole d'accord, la société Action Automobile a convenu de rapatrier le véhicule à nouveau dans ses locaux, en laissant un véhicule de remplacement à M. [D], pour procéder gratuitement à une révision du véhicule. La panne survenue le 13 juin 2015, soit plus de six mois après la vente ne peut bénéficier de la présomption simple de l'article L. 211-7 du code de la consommation. Comme il a été indiqué ci-dessus, la preuve de l'origine de cette panne ne peut reposer sur le seul rapport d'expertise amiable. En l'absence de tout autre élément, il n'est pas établi que le turbo ait été défectueux ni que la faiblesse de cette pièce ait existé au jour de la vente. Toutefois, si les époux [D] ont effectivement acquis un véhicule d'occasion de l'année 2003, présentant un kilométrage important pour un prix assez bas, ils étaient en droit d'attendre que leur soit livré un véhicule en état de marche qui ne nécessite pas de frais de réparation dans les premiers mois de leur acquisition et ce d'autant plus que la société Action Automobile présentait ce véhicule à la vente en mentionnant spécifiquement qu'il avait subi des travaux récents sur différentes pièces telles que le turbo, la vanne EGR, les quatre amortisseurs, et fait l'objet d'un entretien complet. Par ailleurs, s'il est exact que le kilométrage du véhicule et son prix pouvaient alerter les acheteurs sur la nécessité de remplacer certaines pièces d'usure, il apparaît cependant que les défauts constatés, notamment sur l'embrayage n'étaient pas décelables pour des acheteurs profanes et qu'en outre, rien ne permettait à M. [D] de supposer que le véhicule tomberait en panne quelques semaines seulement après la vente et que des réparations seraient nécessaires pour un coût représentant près d'un tiers du prix d'acquisition. Il s'ensuit que le véhicule n'était pas apte à l'usage auquel les époux [D] pouvaient normalement s'attendre compte tenu de la description qui en avait été faite par le vendeur. Il s'en déduit que celui-ci a manqué à son obligation de délivrance conforme. Il sera rappelé qu'aux termes de l'article L. 211-9 dans sa rédaction applicable au litige, le défaut de conformité n'entraîne la résolution de la vente qu'en cas de réparation ou de remplacement du bien impossible. En l'occurrence, M. [D] démontre que le garage Hersant dans les locaux duquel était déposé le véhicule depuis 2015, n'est plus domicilié à [Localité 6], qu'il a quitté les lieux en emmenant le véhicule, alors qu'il était convenu de la destruction du véhicule dans la perspective de ce déménagement. Il se trouve dans l'impossibilité de restituer le véhicule et produit un constat d'huissier en date du 2 juin 2022 pour attester du départ du garage Hersant et de l'absence du véhicule dans ses anciens locaux. La réparation du bien ou son remplacement étant impossible, la résolution de la vente sera ordonnée. Les acquéreurs étant dans l'impossibilité de restituer le véhicule, la société Action Automobile ne sera tenue qu'à la restitution d'une partie du prix, déduction faite de sa valeur vénale. Compte tenu de l'ancienneté du véhicule et du fait que celui-ci a été détruit, il sera fait déduction de la valeur des pièces fixée à 1 000 euros. Le jugement sera infirmé et la société Action Automobile condamnée à restituer à M. [D] la somme de 2 766 euros. Sur la réparation des préjudices : Il résulte de l'article L. 211- 11 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur au litige, que l'application des articles L. 211-9 et L. 211-10 doit se faire sans frais pour l'acheteur. En conséquence, la société Action Automobiles sera condamnée à payer à M. [D] en son nom propre comme en sa qualité d'ayant droit de son épouse, la somme de 1 725,46 euros au titre des frais d'interventions, la somme de 70 euros au titre du contrôle technique et la somme de 452,72 euros au titre des frais de transport de M. [D] liés au rapatriement du véhicule dans les locaux de la société Action Automobile. En revanche, M. [D] sera débouté de sa demande de remboursement des frais de gardiennage qu'il ne démontre pas avoir réglés. Sur les demandes accessoires : La société Action Automobile qui succombe en ses demandes, supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [D] l'intégralité des frais exposés à l'occasion de l'appel, non compris dans les dépens. Aussi, la société Action Automobile sera condamnée à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Rennes le 7 décembre 2020, Statuant à nouveau sur l'entier litige : Prononce la résolution de la vente du véhicule de marque Renault de type Scénic 2 immatriculé AP 040 GF intervenue le 27 décembre 2014 entre les époux [D] et la société Action Automobile, Constate que M. [D] est dans l'impossibilité de restituer le véhicule, Condamne la société Action Automobile à payer à M. [X] [D] en son nom propre comme en sa qualité d'ayant droit de son épouse [I] [D], les sommes suivantes : - 2 766 euros au titre d'une partie du prix de vente, - 1 725,46 euros au titre des frais d'interventions, - 70 euros au titre du contrôle technique, - 452,72 euros au titre des frais de transport, Condamne la société Action Automobile à payer à M. [X] [D] en son nom propre comme en sa qualité d'ayant droit de son épouse [I] [D], la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société Action Automobile aux entiers dépens de première instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 111-1 du code de la consommationarticle 1641 du code civilarticle L. 211-7 du code de la consommation. Comme il
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628ef7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel