Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628efd
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 19 523 414 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 132 N° RG 21/04694 N° Portalis DBVL-V-B7F-R3YL (2) Mme [C] [W] M. [Y] [O] C/ Société LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée Copie exécutoire délivrée le : à : - Me GOBBE - Me LE MAGUER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTS : Madame [C] [W] née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 6] [Adresse 4] [Localité 7] Monsieur [Y] [O] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 8] Tous deux représentés par Me Myriam GOBBÉ de la SCP AVOCATS LIBERTÉ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LE CREDIT AGRICOLE DU MORBIHAN [Adresse 9] [Localité 6]/FRANCE Représentée par Me Alain LE MAGUER de la SELARL LE MAGUER RINCAZAUX EISENECKER BOHELAY EHRET GUENNEC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT EXPOSE DU LITIGE : M. [N] [O] et Mme [D] [P] épouse [O] ont souscrit les prêts suivant auprès de la CRCAM du Morbihan : - Le 27 février 2007 un prêt immobilier n°17471135811 d'un montant de 160 000 euros en capital, d'une durée de 144 mois, au taux fixe de 4,050 %, pour la construction de leur résidence principale. - Le 25 janvier 2008 un prêt immobilier n°00025895358 d'un montant de 153 500 euros en capital, d'une durée de 140 mois, au taux fixe de 5,20 %, pour l'achat d'un logement à destination locative. Pour les besoins de son activité d'exploitante agricole, Mme [O] a également contracté un prêt le 30 octobre 2007 n°00025800210 d'un montant de 62 500 euros, d'une durée de 84 mois, au taux fixe de 3,24 %, afin de financer l'acquisition d'un tracteur. M. [N] [O] est décédé le [Date décès 2] 2008 laissant pour lui succéder sa femme Mme [O] [D] et ses enfants, M. [Y] [O] et Mme [C] [W], née [O]. Par jugement du 17 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a prononcé le redressement judiciaire de Mme [D] [O]. Le Tribunal de Grande Instance de Lorient a, par courrier du 4 juillet 2017, notifié à la CRCAM du Morbihan l'admission de ses créances au titre des prêts n°00025895358, n°17471135811 et n°00025800210. Par jugement du 26 octobre 2017, le Tribunal de Grande Instance de Lorient a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Faute de règlement et après vaine mise en demeure, par actes des 1er et 2 juillet 2019, la CRCAM du Morbihan a assigné Mme [C] [W] née [O] et M. [Y] [O] devant le tribunal judiciaire de Lorient aux fins les voir Condamner au paiement des soldes impayés des prêts. Par jugement du 22 juin 2021, le tribunal judiciaire de Lorient a : - Condamné solidairement M. [Y] [O] et Mme [C] [O] épouse [W] à verser au Crédit Agricole du Morbihan : - Au titre du prêt du 27 février 2007 la somme de 122 191 ,48 euros avec intérêts au taux de 4,05 % sur 100 476,06 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 mai 2019. - Au titre du prêt du 30 octobre 2007 celle de 2135,62 euros avec intérêts au taux légal majoré de 5 points sur 1830 euros et au taux légal pour le surplus à compter du 31 mai 2019. - Au titre du prêt du 25 janvier 2008 celle de 195 234,14 euros avec intérêts au taux de 5,20 % sur 153 500 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 mai 2019. - Dit qu'il sera fait application de l'article 1343-2 du Code civil. - Débouté les parties du surplus de leurs demandes. - Condamné solidairement les défendeurs aux dépens, comprenant le coût de la saisie conservatoire et s'il y a lieu celui de sa conversion en saisie-attribution, lesquels dépens seront recouvrés conformément à |'article 699 du code de procédure civile. Mme [W] et M. [O] sont appelants et par dernières conclusions notifiées le 2 octobre 2023, ils demandent de : - Réformer le jugement Et statuant à nouveau A titre principal, - Débouter le Crédit agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions. - Constater que la CRCAM du Morbihan n'a pas rempli son obligation de conseil à l'égard de M. [N] [O]. - Condamner la CRCAM du Morbihan au paiement de la somme de 319 561,34 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil à l'égard de l'emprunteur, outre intérêts, frais et accessoires auxquels les concluants pourraient être condamnés. - Ordonner la compensation entre dettes et créances réciproques des parties. - Condamner la CRCAM du Morbihan à payer à M. [Y] [O] et Mme [C] [W] la somme de 10 000 euros à chacun, en réparation de leur préjudice moral. A titre subsidiaire, - Constater que le Crédit agricole a engagé sa responsabilité délictuelle, sur le fondement de la perte de chance, en ne déclarant pas sa créance en intégralité à la succession de M. [N] [O]. - Condamner la CRCAM du Morbihan au paiement de la somme de 319 561,34 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de conseil à l'égard de l'emprunteur, outre intérêts, frais et accessoires auxquels les concluants pourraient être condamnés. - Ordonner la compensation entre dettes et créances réciproques des parties. - Condamner la CRCAM du Morbihan à verser la somme de 10 000 euros à chacun de M. [Y] [O] et Mme [C] [W] au titre du préjudice moral qu'ils subissent A titre infiniment subsidiaire, - Limiter le montant de la créance sollicitée par la CRCAM du Morbihan à la somme de 109 224,79 euros, correspondant au montant déclaré par la banque à la succession. - Ordonner la compensation entre dettes et créances réciproques des parties. - Condamner la CRCAM du Morbihan à verser la somme de 10 000 euros à chacun de M. [Y] [O] et Mme [C] [W] au titre du préjudice moral qu'ils subissent En toutes hypothèses, - Débouter la CRCAM du Morbihan de sa demande au titre des pénalités de retard. - Condamner la CRCAM du Morbihan au paiement de la somme de 7 000 euros aux consorts [O] au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel Par dernières conclusions notifiées le 12 octobre 2023, la CRCAM du Morbihan demande de : - Débouter Mme [C] [W] née [O] et M. [Y] [O], de toutes leurs demandes, fins et conclusions. - Confirmer en toutes ses dispositions le Jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Lorient le 22 juin 2021 (RG N°19/01433). En tout état de cause, - Condamner solidairement Mme [C] [W] née [O] et M. [Y] [O] à payer à la CRCAM du Morbihan la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 de Code de Procédure Civile au titre des frais irrépétibles d'appel. - Condamner solidairement Mme [C] [W] née [O] et M. [Y] [O] aux entiers dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile, Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le manquement au devoir de mise en garde : Pour s'opposer aux demandes de la banque et solliciter des dommages-intérêts les consorts [O] font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde pour s'être abstenue d'informer M. [N] [O] des risques encourus en cas de décès en s'abstenant de lui proposer une assurance adéquate alors que ce dernier était malade comme souffrant d'une maladie dégénérative ce qui n'a pu échapper au prêteur. S'il est de principe que lorsque l'emprunteur adhère à l'assurance de groupe proposée par le prêteur ce dernier est tenu d'une obligation d'information et de conseil sur l'adéquation de l'assurance souscrite avec la situation personnelle de l'emprunteur, il n'est en revanche pas tenu d'une obligation de conseil sur l'opportunité de souscrire une assurance lorsque celle-ci est facultative. Or il est constant qu'à l'occasion des prêts litigieux, l'assurances des emprunteurs n'était pas une condition de l'octroi des prêts. Ainsi que relevé par le premier juge, il ressort des conditions des offres de crédits acceptés les 27 février 2007 et 25 janvier 2008 que M. [N] [O] a mentionné refuser d'adhérer aux contrats d'assurance groupe qui lui avaient été proposés ; qu'il apparaît de même que c'est volontairement qu'il a fait choix de ne pas souscrire aux conditions de l'assurance qui lui avait été proposée lors de l'acceptation du prêt du 30 octobre 2007, seule Mme [O] ayant souscrit à la garantie proposée ; qu'il apparaît ainsi que l'absence de souscription des prêts résulte du choix de M. [O]. C'est vainement que les appelants font grief à la banque de ne pas justifier avoir informé M. [O] des conditions fixées par la convention AERAS puisque la souscription d'une assurance ne constituait pas une condition de l'octroi des prêts et que cette convention n'a vocation à s'appliquer que dans le cadre de la souscription d'assurance de prêts. S'agissant du manquement au devoir de mise en garde, imputé à la banque, cette dernière n'est tenue de mettre en garde l'emprunteur non averti qu'en cas de risque d'endettement excessif. Il sera constaté s'agissant du prêt de 160 000 euros consenti suivant offre du 31 janvier 2007 il s'agissait d'un prêt destiné à une opération de construction d'un bien à usage locatif d'une valeur de 230 000 euros dont un apport personnel de 70 000 euros. La situation financière déclarée par les emprunteurs faisait état d'un revenu de 6 000 euros pour des charges de prêt habitat de 414,95 euros, la réalisation de l'opération portant les charges d'emprunt à 1819,68 euros. S'agissant du prêt accepté le 25 janvier 2008, il s'agissait d'un prêt destiné à une acquisition en VEFA d'un bien à usage locatif en remboursement in fine sur une durée de 144 mois à raison de 143 échéances de 665,17 euros et une échéance finale d'un montant de 154 165,17 euros. Le plan de financement faisait mention d'un nantissement par M. [O] d'un contrat d'assurance vie pour une valeur de 64 113 euros, pour des revenus immobiliers de 2 000 euros par mois et des revenus salariaux de 3 195 euros. Il ressort de la déclaration de succession de M. [O] qu'à la date de son décès le 16 juillet 2008, il était propriétaire d'une ferme évaluée à la somme de 613 066 euros outre des droits au titre du boni de communauté pour la somme de 198 481,71 euros pour un actif brut de succession de 861 121,38 euros pour un passif de succession de 266 201 euros soit un actif net de succession de 594 920 euros. S'il apparaît que l'évaluation du passif de succession déclaré ne tient pas compte des emprunts de janvier 2008 et octobre 2007 pour un total de 222 500 euros qui ont été débloqués postérieurement à la date du décès, il apparaît que la totalité des trois prêts ainsi souscrits n'exposaient pas M. [O] à un endettement excessif comme étant compatibles avec son patrimoine. Il sera en outre relevé que s'agissant des emprunts immobiliers ils étaient destinés à accroître le patrimoine locatif des époux [O] qui avant même leur souscription avaient déclaré au titre de l'année 2006 des revenus fonciers nets d'un montant de 6 600 euros. Au regard de ces éléments, il n'apparaît pas que les emprunts souscrits exposaient M. [O] à un endettement excessif de sorte que le prêteur n'était pas tenu d'un devoir de mise en garde. Sur la demande de dommages-intérêts : Les consorts [O] font grief au prêteur de ne pas avoir déclaré au notaire la totalité des engagements souscrits par M. [O] ce qui ne leur a pas permis d'apprécier la totalité des dettes de la succession et l'opportunité de ne l'accepter qu'à concurrence de l'actif net. Par courrier du 11 décembre 2008, le notaire en charge du règlement de la succession de M. [N] [O] a interrogé la CRCAM du Morbihan sur l'état de ses créances envers l'intéressé à la date de son décès le 16 juillet 2008. Par courrier en réponse adressé le 15 décembre 2008 la CRCAM du Morbihan a déclaré une créance de 109124,61 euros au titre du prêt n°00025895358, de 100,12 euros au titre du prêt n° 17471135811 et n'a déclaré aucune créance au titre du prêt n° 00025800210. Il ne saurait cependant être reproché à la banque d'avoir ainsi déclaré ses créances en ce que la demande du notaire ne portait que sur l'état des dettes de M. [O] à la date de son décès et qu'il ne saurait lui être reproché d'avoir limité sa déclaration aux seules sommes effectivement débloquées au titre de ces emprunts à la date du décès de M. [O]. Les consorts [O] seront déboutés de leurs demandes de dommages-intérêts formées à l'encontre de la banque. Sur le montant des sommes dues : En leur qualité d'héritiers de M. [N] [O], les consorts [O] sont tenus au paiement des sommes effectivement dues par M. [N] [O] à la date de son décès suivant les termes de la déclaration adressée par le prêteur au notaire en charge de la succession. Pour le surplus, la banque ne fournit pas d'éléments de nature à établir que les consorts [O] se sont personnellement engagés à poursuivre l'exécution des contrats de prêt souscrits par M. [N] [O] postérieurement au décès de ce dernier. La CRCAM du Morbihan ne saurait en conséquence prétendre à leur égard au remboursement des sommes restant dues au titre du prêt n° 00025800210 débloqué postérieurement au décès de M. [O] le 29 octobre 2008. S'agissant du prêt n° 17471135811, la banque ne peut prétendre qu'au paiement à titre principal de la somme de 100,12 euros débloquée avant le décès et ce avec intérêts au taux contractuel de 4,05 % à compter du 22 mai 2019 date de la mise en demeure. S'agissant du prêt n°00025895358 qui a été exécuté avant décès de M. [O] la CRCAM du Morbihan est fondée à réclamer le montant des sommes dues en principal et intérêts contractuels. Si les consorts [O] contestent les réclamations de la banque au titre des intérêts de retard faisant valoir que la banque n'a pas justifié de leur calcul alors que Mme [O] a réglé les échéances des prêts jusqu'à la date de l'ouverture de la procédure judiciaire la concernant suivant jugement du 17 mars 2016, il sera constaté que la CRCAM du Morbihan produit aux débats les décomptes détaillés de ses demandes justifiant du bien fondé de sa réclamation au titre des intérêts de retard du prêt n°00025895358. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la créance de la banque à ce titre ressort de la somme de 195 234,14 euros avec intérêts au taux de 5,20 % sur 153 500 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 mai 2019. Il ressort des dispositions de l'article L. 312-23 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010, et l'article 1154 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que la règle édictée par le premier de ces textes, selon lequel aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-21 et L. 312-22 du code de la consommation ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de remboursement par anticipation d'un prêt immobilier ou de défaillance prévus par ces articles, fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts prévue par le second texte susvisé. Il en résulte que le prêteur n'est pas fondé à solliciter la capitalisation des intérêts dus au titre des prêts immobilier n°17471135811 et n°00025895358, le jugement étant infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes de la banque à ce titre. En revanche en leur qualité d'héritiers, et par application de l'article 870 du code civil les consorts [O] ne sont tenus de contribuer au paiement des dettes de succession qu'à proportion de leurs droits dans la succession. Le jugement sera réformé en ce qu'il a condamné les consorts [O] en leur qualité d'héritiers solidairement au paiement. Sur les demandes accessoires : Les consorts [O] ne justifient pas d'un préjudice moral qui aurait été occasionné par une faute de la banque et serait susceptible d'ouvrir droit à leur profit à réparation et ils seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts formée à ce titre. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les consorts [O] aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les appelants qui succombent supporteront les dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lorient le 22 juin 2021 et statuant à nouveau sur l'entier litige, Condamne M. [Y] [O] et Mme [C] [O] épouse [W] en leur qualité d'héritiers de M. [N] [O] à contribuer à proportion de leur part dans la succession au paiement des dettes suivantes de la succession envers la CRCAM du Morbihan : - Au titre du prêt du 27 février 2007 la somme de 100,12 euros avec intérêts au taux de 4,05 % à compter du 22 mai 2019. - Au titre du prêt du 25 janvier 2008 la somme de 195 234,14 euros avec intérêts au taux de 5,20 % sur la somme de 153 500 euros et au taux légal sur le surplus à compter du 31 mai 2019. Déboute la CRCAM du Morbihan de ses demandes au titre du prêt n° 00025800210. Déboute la CRCAM du Morbihan de ses demandes de capitalisation des intérêts des prêts. Déboute M. [Y] [O] et Mme [C] [O] épouse [W] de leurs demandes reconventionnelles de dommages-intérêts. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [C] [W] née [O] et M. [Y] [O] aux dépens de première instance et d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.article 699 du code de procédure civile.article 1154 du code civilarticle 870 du code civil les consortsarticle 1343-2 du Code civil.article L. 312-23 du code de la consommationarticle 699 du Code de Procédure Civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628efd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel