Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26a7c1ccb0008628eff
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 48 460 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 133 N° RG 21/04793 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4AC (2) S.A. FRANFINANCE C/ M. [I] [S] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Yohann KERMEUR - Me Anne TREMOUREUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : S.A. FRANFINANCE [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Yohann KERMEUR de la SELARL KERMEUR AVOCAT, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Nicolas CROQUELOIS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉ : Monsieur [I] [S] né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 6] [Adresse 5] [Localité 2] Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : La SA Franfinance a conclu le 4 juillet 2016 avec M. [I] [S] un contrat de crédit-bail n°01410243-00 prévoyant la mise à disposition d'une pelle Terex type TW110, pour une durée de 60 mois, et un loyer mensuel de 2.019,20 euros HT et 2 423,04 TTC. Se prévalant d'échéances impayées, suivant courrier recommandé du 23 février 2017, la SA Franfinance a notifié à M. [I] [S] la résiliation de plein droit du contrat de crédit-bail à compter du 23 février 2017 et l'a mis en demeure de procéder au règlement des sommes dues et de lui restituer le matériel financé. Le matériel a été restitué et revendu. Par courrier recommandé du 10 avril 2017, la SA Franfinance a mis en demeure M. [I] [S] de procéder au règlement des sommes restant dues après revente du matériel. Par ordonnance du 15 novembre 2017, le tribunal de Saint Nazaire a fait injonction à M. [I] [S] de payer à la SA Franfinance la somme de 69 732,68 euros en principal, avec intérêts au taux contractuel de 1,5%, 484,60 euros au titre de la clause pénale et 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 8 avril 2021, le tribunal statuant sur opposition à l'ordonnance a : Reçu l'opposition formée à l'ordonnance d'injonction de payer rendue le 15 novembre 2017 par le président du tribunal de grande instance de Saint-Nazaire et la dit régulière ; Annulé l'ordonnance contestée et lui a substitué le présent jugement ; Constaté la résiliation du contrat n°01410243-00 de crédit-bail conclu le 4 juillet 2016 entre M. [I] [S] et la SA Franfinance ; Condamné M. [I] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 36 402,08 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ; Condamné la SA Franfinance à verser à M. [I] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence des sommes dues ; Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [I] [S] ; Condamné M. [I] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; Condamné M. [I] [S] aux entiers dépens ; Ordonné l'exécution provisoire de la décision. La société Franfinance est appelante du jugement suivant déclaration du 23 juillet 2021. M. [S] a formé appel du jugement suivant déclaration du 2 septembre 2021. Les procédures ont été jointes suivant ordonnance du conseiller de la mise en état du 1er juillet 2022. Par dernières conclusions notifiées le 22 octobre 2021, la société Franfinance demande de : Réformer les chefs de jugements entrepris suivants : Condamne M. [I] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 36 402,08 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation ; Condamne la SA Franfinance à verser à M. [I] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; Ordonné la compensation des créances réciproques à due concurrence des sommes dues ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes ; Débouter M. [I] [S] de toutes ses demandes, fins et prétentions ; Condamner M. [I] [S] à payer à la société Franfinance, la somme totale de 70 309,29 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017 date de la mise en demeure et se décomposant comme suit : - 5 422,69 euros TTC au titre des loyers échus impayés, - 128 486,60 euros au titre de l'indemnité de résiliation, - Sous déduction du montant de 63 600 euros au titre de la revente du matériel ; Condamner M. [I] [S] à payer à la société Franfinance la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de l'instance d'appel ; Condamner M. [I] [S] aux entiers dépens ; Par dernières conclusions notifiées le 25 mai 2022, M. [S] demande de : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Condamné M. [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 31 556 euros au titre de l'indemnité de résiliation ; - Condamné la SA Franfinance à verser à M. [I] [S] la somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Rejeté la demande de délais de paiement formée par M. [I] [S] ; - Condamné M. [I] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Débouté les parties du surplus de leurs demandes ; - Condamné M. [I] [S] aux entiers dépens. - Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Jugé que la somme réclamée de 484,60 euros sera déduite du montant global dû (10% du loyer impayé), de même que les intérêts d'un montant de 92,01 euros au 23 février 2017 ; - Jugé qu'il n'y avait pas lieu de déduire du prix de vente du matériel la somme de 15 900 euros au titre d'une commission contractuelle de 20% ; - Jugé qu'il est manifestement excessif d'intégrer au titre de l'indemnité de résiliation la somme de 5 750 euros correspondant à l'option d'achat de fin de contrat ; - Jugé que l'indemnité prévue au contrat d'un montant de 10% de la somme globale paraît en l'espèce particulièrement excessive et donc débouté la SA Franfinance de sa demande d'indemnisation à ce titre. Statuant à nouveau A titre principal : - Dire et juger que la société Franfinance a engagé sa responsabilité contractuelle en raison de son manquement à ses obligations d'information, de conseil et de mise en garde ; En conséquence, - Condamner la société Franfinance au paiement de la somme de 70 309,29 euros, augmentée des intérêts, en réparation du préjudice subi par M. [I] [S] ; - Ordonner la compensation des créances réciproques. A titre subsidiaire : - Dire et juger que l'indemnité stipulée à l'article 11.2 du contrat de crédit-bail est une clause pénale ayant un caractère manifestement excessif au regard du préjudice effectivement subi ; - Dire et juger que cette clause pénale sera réduite à néant en l'absence de préjudice ou, à tout le moins à de plus justes proportions au regard des circonstances de l'espèce, soit la somme de 1 euro. A titre infiniment subsidiaire : - Accorder à M. [S] des délais de paiement de la dette sur 24 mois et Dire et juger que les paiements qui seront effectués s'imputeront en priorité sur le capital. En tout état de cause : - Débouter la SA Franfinance de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions présentes et à venir ; - Condamner la SA Franfinance au paiement de la somme de 2 500 euros pour les frais irrépétibles exposés en première instance, et celle de 3 000 euros pour ceux exposés en cause d'appel, ce sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel ; Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le montant des sommes dues en exécution du contrat : La société Franfinance a prononcé la résiliation du contrat suivant lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 23 février 2017 en suite du non paiement des échéances 31 décembre 2016 et 31 janvier 2017 malgré mise en demeure du 13 février 2017. La société Franfinance fait grief au jugement d'avoir rejeté ses demandes au titre de la clause pénale de 10 % et des intérêts de retard au taux de 1,5 % prévus à l'article 3.7 du contrat sur le montant des échéances impayées. Mais c'est par de justes motifs adoptés par la cour que le premier juge a retenu que ces stipulations ne s'appliquent qu'en cas paiement effectué avec retard et lorsque le bailleur accepte de surseoir à la résiliation encourue ce qui n'a pas été le cas en l'espèce, le crédit-preneur n'ayant pas régularisé sa situation suivant mise en demeure et le crédit-bailleur s'en étant prévalu pour prononcer la résiliation du contrat. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [S] au paiement de la somme de 4 846,08 euros au titre des échéances échues impayées. Sur l'indemnité de résiliation, l'article 11 du contrat prévoit qu'en cas de résiliation le locataire devra une indemnité égale à : a) la totalité des loyers HT restant à échoir postérieurement à la résiliation, majorée du montant de l'option d'achat HT prévue contractuellement ; b) augmentée pour assurer la bonne exécution du contrat d'une peine égaleà 10% de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée du montant de l'option d'achat HT. L'indemnité ci-dessus portera intérêt au taux et conditions définis à l'article 3.7. La société Franfinance réclame au titre de l'indemnité de résiliation la condamnation de M. [S] au paiement de la somme de 128 486,60 euros dont à déduire la somme de 79 500 euros correspondant au prix de vente du matériel diminué d'une commission contractuelle de 15 900 euros soit la somme de 64 886,60 euros. S'agissant de la commission contractuelle, la société Franfinance ne produit pas d'éléments de nature à justifier la déduction dont elle se prévaut, en ce que suivant la facture de la maison d'enchères produite aux débats, la somme de 15 900 euros correspond à la TVA sur le prix de vente HT de l'engin qui a été acquittée par l'acquéreur. Pour le surplus s'agissant d'une indemnité prévue conventionnellement, il est de principe qu'elle est soumise par application des dispositions de l'article 1152 ancien du code civil au pouvoir de modération si celle-ci apparaît manifestement excessive. La société Franfinance fait grief au premier juge d'avoir minoré le montant de l'indemnité conventionnelle faisant valoir qu'il n'est pas démontré qu'elle soit manifestement pas excessive. En ce qu'elle prévoit le paiement de la totalité des loyers HT restant à échoir majorée de l'option d'achat HT, l'indemnité prévue au contrat n'apparaît pas manifestement excessive en ce qu'elle permet au crédit bailleur, sous déduction du prix de vente du bien, d'obtenir la rémunération des sommes mises à disposition du preneur. Il apparaît en revanche que la majoration de 10 % des sommes ainsi dues apparaît manifestement excessive au regard de la restitution rapide du bien donné à bail par M. [S] et du remboursement substantiel qui a pu être obtenu avant l'échéance contractuellement prévue. Il apparaît en conséquence à la cour que l'indemnité de résiliation est excessive en ce qu'elle prévoit une majoration de 10 % sur les loyers à échoir et sur le montant de l'option d'achat. M. [S] sera en conséquence condamné au paiement des sommes suivants : - échéances échues et impayées : 4 846,08 euros - Loyers HT à échoir : 111 056,00 euros - option d'achat : 5 750,00 euros A déduire prix de vente : 79 500 euros Soit total : 42 152,08 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017. Le jugement sera réformé en ce sens. Sur la demande au titre du manquement au devoir de mise en garde : Il est de principe que la banque est tenue de mettre en garde l'emprunteur ou la caution, non averti, au regard de ses capacités financières et des risques d'endettement nés de l'octroi d'un prêt. La société Franfinance conteste être tenue d'une telle obligation en sa qualité de crédit-bailleur. Si le contrat de crédit-bail est un contrat de louage, il s'agit également d'une opération qui prévoit les conditions dans lesquelles le locataire se voit offrir la faculté de procéder au rachat du bien donné en location en tenant compte des sommes versées à titre de loyers pendant le cours du contrat. Il s'agit en conséquence d'une technique de financement de l'activité du crédit-preneur exposant celui-ci à des risques d'endettement excessif qui justifie que le crédit-bailleur soit tenu d'un devoir de mise en garde. Pour contester son obligation à mise en garde de M. [S], la société Franfinance soutient qu'il s'agissait d'un cocontractant averti. S'il ressort de l'avis de situation Sirene que M. [S] exerçait en tant qu'entrepreneur individuel une activité de maçonnerie et gros oeuvre depuis le 4 juillet 1988, cette ancienneté tend à établir une expérience professionnelle certaine dans la maçonnerie mais non la gestion financière. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que M. [S] n'était pas un crédit-preneur averti. Il sera constaté que M. [S] a cessé le remboursement des échéances dès le mois de décembre 2016 alors même qu'il avait réceptionné le matériel le 29 septembre 2016. La rapide défaillance de M. [S] dans le remboursement des échéances établit l'inadéquation du contrat à sa situation financière étant constaté que M. [S] n'était pas imposable au titre de son imposition 2015 sur ses revenus 2014. La société Franfinance ne justifie d'aucune diligence tendant à interroger son cocontractant sur ses capacités financières. C'est en conséquence à juste titre que le premier a retenu que la société Franfinance avait manqué à son devoir de mise en garde. Le préjudice né du manquement de la banque à son obligation de mise en garde s'analyse en une perte de chance de ne pas contracter. Si M. [S] fait valoir le caractère 'exorbitant' des échéances du contrat générant des charges annuelles de 24 230,40 euros HT, l'importance de cet engagement au regard de ses propres revenus n'a pu totalement lui échapper quand bien même était-il un cocontractant non averti. Il apparaît dès lors que l'engagement a été souscrit dans une perspective favorable d'accroissement de l'activité et des revenus de sorte que la chance perdue par lui de ne pas conclure le contrat ou de le faire à des conditions plus favorables s'il avait été dûment mis garde apparaît modeste. C'est ainsi par une juste appréciation des éléments de l'espèce que le premier juge a fixé à la somme de 8 000 euros le montant de l'indemnité due par la société Franfinance en réparation du manquement de cette dernière à son devoir de mise en garde. Sur les délais de paiement : Au regard de l'ancienneté de la dette et en l'absence de proposition concrète d'apurement, il n'y a pas lieu d'accorder à M. [S] des délais de paiement. Sur les demandes accessoires : M. [S] succombant pour l'essentiel le jugement sera confirmé en ce qu'il n'a condamné aux dépens et au paiement d'une juste indemnité de procédure. M. [S] sera condamné aux dépens d'appel sans qu'il y ait lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a condamné M. [I] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 36 402,08 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation; Statuant à nouveau sur le chef infirmé Condamne M. [I] [S] à verser à la SA Franfinance la somme de 42 152,08 euros au titre des loyers échus et de l'indemnité de résiliation et ce avec intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2017. Confirme le jugement pour le surplus. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. Condamne M. [I] [S] aux dépens d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile au titrearticle 11 du contrat prévoit quarticle 700 du code de procédure civile en causearticle 700 du Code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26a7c1ccb0008628eff
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