Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f01
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 000 000 €
Droit des affairesBanque - Effets de commerceDemande en paiement du solde du compte bancaire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 134 N° RG 21/04821 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R4DH (2) M. [L] [Z] Mme [Y] [G] E.A.R.L. LE ROHEN C/ BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Paul-Olivier - Me Caroline RIEFFEL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 05 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [L] [Z] né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 10] [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Paul-olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Madame [Y] [G] née le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 9] [Adresse 1] [Localité 7] Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES E.A.R.L. LE ROHEN [Adresse 2] [Localité 9] Représentée par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : BANQUE POPULAIRE GRAND OUEST [Adresse 5] [Localité 8] Représentée par Me Caroline RIEFFEL de la SCP BG ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant convention du 25 juillet 2002, la BPO, devenue la SA Banque populaire grand ouest (la BPGO) a procédé à l'ouverture d'un compte professionnel n°[XXXXXXXXXX04] pour l'EARL Le Rohen, représentée par ses gérants, M. [L] [Z] et Mme [Y] [G]. Par actes du 5 août 2002, M. [Z] et Mme [G] se sont portés cautions solidaires tous engagements, chacun à hauteur de 60 000 euros, sans limitation de durée. Ce compte a été clôturé le 21 juin 2011, en présentant un solde débiteur de 92 195,84 euros. Par contrat du 28 janvier 2004, la BPO a consenti à l'EARL Rohen un prêt « agriculture » n°07006799, d'un montant de 52 860 euros, au taux d'intérêt de 4,50 % l'an, remboursable en 20 semestrialités de 3 475,13 euros chacune. M. [Z] et Mme [G] s'en sont portés cautions solidaires selon actes du 24 janvier 2004, dans la limite de 26 500 euros chacun. Par actes du 10 novembre 2014, la banque a assigné l'EARL, M. [Z] et Mme [G] devant le tribunal de grande instance de Rennes, en paiement des sommes restant dues au titre du solde du compte professionnel et du prêt agriculture. Par jugement du 18 mai 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a : Condamné solidairement l'EARL Le Rohen , M. [L] [Z] et Mme [Y] [G], ès qualités de cautions, à payer à la SA Banque populaire grand ouest : - la somme de 43 018,54 euros, au titre du solde du compte professionnel, cette somme portant intérêts au taux de 3,373% à compter du 23 janvier 2012 à l'égard de la banque et au taux légal à compter du 10 novembre 2014 à l'égard des cautions ; - la somme de 16 271,63 euros au titre du solde du prêt « agriculture », cette somme portant intérêts au taux de 4,5% à compter du 18 janvier 2012 à l'égard de la banque et au taux légal à compter du 10 novembre 2014 à l'égard des cautions ; Dit que les intérêts échus à compter du 10 novembre 2014 produiront eux-mêmes intérêts pourvu qu'ils soient dus pour une année entière ; Condamné in solidum l'EARL Le Rohen, M. [L] [Z] et Mme [Y] [G] aux dépens ; Condamné in solidum l'EARL Le Rohen, M. [L] [Z] et Mme [Y] [G] à payer à la SA Banque populaire grand ouest la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile; Rejeté le surplus des demandes ; Ordonné l'exécution provisoire. L'EARL Le Rohen, M. [Z] et Mme [G] sont appelants du jugement et par dernières conclusions notifiées le 18 janvier 2022, ils demandent de : A titre principal, Dire et juger que les créances réclamées par la Banque Populaire de l'Ouest à l'égard de L'EARL Le Rohen M. [Z] et Mme [G] sont infondées. Débouter en conséquence, la Banque Populaire de l'Ouest de toutes ses demandes fins et conclusions. A titre subsidiaire, - Dire et juger que la Banque Populaire de l'Ouest a octroyé abusivement des crédits à l'EARL Le Rohen en ne respectant pas son obligation de mise en garde. - Dire et juger que la Banque Populaire de l'Ouest a commis une faute en réclamant des sommes déjà réglées (50 000 euros) à l'EARL Le Rohen à M. [Z] et Mme [G]. - Condamner à titre de dommages et intérêts la Banque Populaire de l'Ouest à payer à L'EARL Le Rohen à M. [Z] et Mme [G] les sommes de 47 951, 99 euros et de 18 392, 33 euros avec les intérêts postérieurs au taux contractuel, avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1154 du Code Civil, et ce en réparation du préjudice subi. - Ordonner au besoin la compensation entre ces sommes et celles éventuellement dues par L'EARL Le Rohen M. [Z] et Mme [G]. - Débouter la Banque Populaire de l'Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions. A titre infiniment subsidiaire, - Accorder à L'EARL Le Rohen à M. [Z] et Mme [G] les plus larges délais de paiement. - Dire que les majorations d'intérêts ou pénalités de retard cesseront d'être dues pendant ce délai. En toute hypothèse, - Débouter la Banque Populaire de l'Ouest de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes. - Condamner la Banque Populaire de l'Ouest à verser aux concluants la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la Banque Populaire de l'Ouest aux entiers dépens. Par dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2023, la BPGO demande de : Déclarer recevable la BPGO en son appel incident ; Réformer le jugement en ce qu'il a réduit la créance de la BPGO en considération de la déchéance du droit aux intérêts à raison de l'absence prétendue d'information de cautions sur le fondement des articles L 341-1 et L 341-6 anciens du Code de la consommation, En conséquence, Condamner l'EARL Le Rohen M. [L] [Z] Mme [Y] [G] in solidum à payer à la Banque Populaire Grand Ouest pour les causes ci-dessus indiquées : 1) la somme de 58 470,43 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,373 % à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement, 2) la somme de 24.253,34 euros outre les intérêts conventionnels, au taux de 4,5% l'an à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à complet paiement ; Subsidiairement, sur le prêt « Agriculture», si par impossible la cour venait à considérer que la déchéance du terme du prêt n'est pas intervenue, Prononcer la déchéance du terme du prêt Agriculture n° 07006799, à compter du 26 juillet 2011 ; Prononcer la résiliation judiciaire du contrat « Prêt agriculture » n°07006799 ; En conséquence, Condamner l'EARL Le Rohen M. [L] [Z] Mme [Y] [G], in solidum à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 24 253,34 euros outre les intérêts conventionnels, au taux de 4,5% l'an à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à complet paiement ; Condamner l'EARL Le Rohen M. [L] [Z] Mme [Y] [G] in solidum à payer à la Banque Populaire Grand Ouest la somme de 58 470,43 euros outre les intérêts au taux conventionnel de 3,373 % à compter du 12 janvier 2022 et jusqu'à parfait paiement ; Débouter l'EARL Le Rohen M. [L] [Z] Mme [Y] [G] de leur appel, l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause, Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'ancien article 1154 du Code Civil, devenu, depuis l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1343-2 du Code Civil ; Condamner l'EARL Le Rohen M. [L] [Z] Mme [Y] [G] in solidum à payer à la BPGO à la somme 3 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens en application de l'article 699 du Code de procédure civile. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur le montant des réclamations au titre du solde débiteur du compte: Pour solliciter le rejet des réclamations de la BPGO au titre du solde débiteur de compte, les appelants exposent que dans son assignation, la banque réclamait le paiement d'une somme de 92 195,84 euros ne tenant pas compte du versement de 50 000 euros suivant cession Dailly effectuée en fin d'année 2011 ; si la banque produit un décompte tenant compte de ce règlement, le calcul des intérêts réclamés est manifestement erroné comme étant identique à un décompte précédent ne tenant pas compte de ces versements. Les appelants reprennent en cause d'appel leur contestation du montant des intérêts décomptés mais ne produisent pas le décompte 'précédent' qui permettrait de caractériser l'erreur de calcul des intérêts actuellement réclamés. Il sera constaté que la BPGO produit aux débats le décompte de sa créance arrêtée au 17 juin 2015 faisant apparaître les dates d'imputation des acomptes de la somme de 50 000 euros, le taux d'intérêt appliqué et dont il ressort qu'à la date du 17 juin 2015, il restait dû sur la somme de 92 195,84 euros correspondant au solde débiteur du compte au 21 juin 2011, la somme de 43 018,54 euros en principal outre la somme de 4 933,45 euros au titre des intérêts dus à cette date ayant couru du 21 juin 2011 au 17 juin 2015. Les appelants disposent des éléments permettant de vérifier le compte des intérêts réclamés et n'expliquent pas en quoi ce décompte se trouverait erroné. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la créance au titre du solde débiteur du compte s'élève en principal à la somme de 43 018,54 euros en principal au 23 janvier 2012 outre les intérêts au taux 3,373 % à compter de cette date. Sur les sommes réclamées au titre du prêt agriculture : Les appelants contestent l'exigibilité de la créance réclamée par la banque à ce titre faisant valoir que la banque ne peut se prévaloir de la déchéance du terme faute de mise en demeure préalable. La BPGO ne conteste pas ne pas être en mesure de justifier d'une mise en demeure préalable à l'assignation, il est cependant constant que le prêt est arrivé à son terme le 27 janvier 2014. L'assignation en paiement ayant été délivrée le 10 novembre 2014, il en résulte qu'à cette date l'ensemble des échéances du prêt étaient exigibles du seul fait des dispositions du contrat et c'est dès lors par des motifs pertinents que les premiers juges ont retenu que les développements des appelants sur le défaut d'exigibilité des causes impayées du prêt du fait de l'absence de déchéance de terme étaient inopérants dès lors que la totalité du prêt était exigible à la date de l'assignation et qu'il n'est pas réclamé d'indemnité de résiliation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu que la banque était fondée à réclamer le paiement de la somme de 16 271,63 euros, avec intérêts au taux de 4,5% à compter du 18 janvier 2012. Sur la déchéance du droit aux intérêts à l'égard des cautions : C'est par d'exacts motifs que le premier juge a rappelé que par application de l'article L. 341-6 ancien du code de la consommation le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Si la banque sollicite la réformation du jugement qui a prononcé la déchéance de son droit aux intérêts envers les cautions en soutenant qu'elle a satisfait à ses obligations, c'est à juste titre que le premier juge a relevé que la production de simples copies de courriers datés des 19 février 2009, 23 février 2010 et 14 septembre 2011 libellés à l'ordre de M. [Z] et Mme [G] étaient insuffisants à justifier de l'accomplissement des obligations d'information faute d'éléments de nature à établir l'effectivité de l'envoi de ces courriers. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a retenu la banque était déchue de son droit aux intérêts en vers les cautions. Sur les fautes imputées à la banque : Sur l'obligation de mise en garde : L'EARL Rohen et les cautions font grief à la banque d'avoir manqué à son devoir de mise en garde lors de l'octroi des concours bancaires. C'est à juste titre que le premier juge a rappelé que la banque est, à l'égard de l'emprunteur non averti, tenue d'une obligation de mise en garde à raison de ses capacités financières et des risques d'endettement né de l'octroi des prêts et que la banque est tenue à un devoir de mise en garde à l'égard d'une caution non avertie lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté aux capacités financières de la caution ou s'il existe un risque de l'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Mais la banque ne doit justifier de l'accomplissement de son devoir de mise en garde que pour autant que l'emprunteur établisse que les concours qui lui ont été octroyés l'exposaient à un risque d'endettement excessif. Il est constant que les gérants de l'EARL sont agriculteurs, et la banque ne fournit pas d'éléments particuliers de nature à établir qu'ils avaient acquis une expérience suffisante pour être considérés comme des emprunteurs avertis à la date de l'octroi des concours litigieux. Pour établir les manquements de la banque, l'EARL Rohen produit aux débats, la fiche des résultats économiques établie par le CER France Ille-et-Vilaine des années 2000, 2001, 2002, 2003 et 2009. Ces seuls éléments sont insuffisants à établir l'existence d'un risque d'endettement particulier qui ne saurait se déduire de la seule mention d'un taux d'endettement total de '84 %' sur la situation 2008/2009. Il sera constaté que les résultats économiques des années 2000 et 2003, soit à des dates antérieures à l'octroi des concours litigieux faisaient mention de taux d'endettement total de 76,22 % et 87 % sans que l'importance de ces taux apparaissent constituer des obstacles au remboursement des échéances qui ont pu être honorées par l'EARL pendant de nombreuses années suivant l'octroi du prêt 'agriculture'. S'agissant de l'ouverture de crédit de 100 000 euros en avril 2010 c'est à juste titre que le premier juge a relevé l'importance des mouvements portés régulièrement sur ce compte jusqu'au mois de juin 2010. Il sera constaté que si l'EARL a cessé toute remise au crédit du compte à compter du 17 juin 2010 hormis la somme de 50 000 euros au titre de la cession Dailly créditée au mois de janvier 2012, elle n'apparaît nullement hors d'état de faire à ses engagements ni que les concours octroyés l'aient conduit à 'l'asphyxie' alors qu'elle poursuit jusqu'à ce jour son exploitation et ce en l'absence d'ouverture d'une procédure collective. L'EARL Le Rohen ne fait en conséquence pas la preuve qui lui incombe de ce que les concours bancaires accordés par la BPGO l'exposaient à un risque d'endettement excessif. En leur qualité de caution, M. [Z] et Mme [G] sollicitent la condamnation de la banque à des dommages-intérêts en lui faisant grief de ne pas avoir examiné les capacités financières de l'EARL le Rohen les plaçant dans une situation où ils sont appelés à garantir l'emprunteur. Mais dans la mesure où il n'est pas démontré que les concours accordés par la BPGO à l'EARL le Rohen exposaient cette dernière à un risque d'endettement excessif la banque ne saurait se voir reprocher un manquement au devoir de mise en garde envers les cautions au titre de risques d'endettement excessifs de L'EARL cautionnée. S'agissant de la situation personnelle des cautions, il ressort des fiches de renseignements remplies par M. [Z] et Mme [G] remplies le 26 mars 2002 que Mme [G] a déclaré être propriétaire d'une maison d'habitation d'une valeur de 91 000 euros pour un capital restant dû sur un prêt d'accession de 44 000 euros outre la propriété d'une maison d'une valeur de 38 000 euros mise en location pour un revenu mensuel de 335 euros outre une épargne mobilière de 45 000 euros. Il apparaît ainsi que Mme [G] disposait d'un patrimoine immobilier et mobilier suffisant pour faire face à ses obligations de caution souscrites tant le 5 août 2002 que le 26 janvier 2004 de sorte que la banque n'était tenue d'aucune obligation de mise en garde à son égard. S'agissant de M. [Z], il a déclaré en 2002 être propriétaire d'un immeuble d'une valeur de 83 000 euros pour un encourt de crédit à cette date de 63 000 euros ainsi qu'être titulaires de placements pour un revenu annuel de 20 000 euros. En l'absence d'éléments sur le montant de ses placements et de l'évolution de la valeur de son patrimoine, il ne fait pas la démonstration que la souscription des engagements de caution l'exposait à un risque d'endettement excessif justifiait une mise en garde de la part de la banque. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a jugé que la BPGO venant aux droits de la BPO n'était pas tenue d'une obligation de mise en garde. L'EARL le Rohen et les consorts [Z] [G] sollicitent l'allocation de dommages-intérêts à l'encontre de la banque pour avoir tardé à prendre en compte le règlement de 50 000 euros par le biais de la cession Dailly. Dans la mesure où cette somme vient en déduction d'une somme supérieure restant due par L'EARL le Rohen qui ne s'est dessaisie d'aucun fonds qui n'auraient pas été dus à la banque, elle ne justifie d'aucun préjudice résultant du retard apporté à la prise en compte de ce règlement et les appelants seront déboutés de leurs demandes indemnitaires à ce titre. Sur les délais de paiement : Au vu de l'ancienneté de la dette et en l'absence de tout élément sur la situation financière actuelle de L'EARL le Rohen, il n'y a pas lieu de faire droit aux demandes de délais de paiement. Sur les demandes accessoires : Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les appelants aux dépens et au paiement d'une juste indemnité de procédure pour les frais de première instance; Les appelants qui succombent en appel seront condamnés aux dépens de l'instance d'appel et à payer in solidum à la BPGO une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 18 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Rennes. Y additant Condamne in solidum l'EARL Le Rohen, M. [L] [Z] et Mme [Y] [G] à payer à la SA Banque populaire grand ouest la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne in solidum l'EARL Le Rohen, M. [L] [Z] et Mme [Y] [G] aux dépens d'appel. Accorde le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 1154 du Code Civilarticle 700 du Code de Procédure Civile.article 1343-2 du Code Civilarticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f01
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel