Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f0b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 394 118 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°125 N° RG 21/05579 N° Portalis DBVL-V-B7F-R7UI FICHORGA SAS C/ M. [L] [P] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me LHERMITTE - Me CHAUDET RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 12 Décembre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats et signé par Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, ayant participé au délibéré collégial, pour le Président empêché, **** APPELANTE : FICHORGA SAS [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Sylvie TEYSSEDRE, Plaidant, avocat au barreau de LILLE INTIMÉ : Monsieur [L] [P] né le 25 Juin 1954 à [Localité 5] (92) [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Sylvie KLEIMAN-GASLAIN, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC EXPOSE DU LITIGE : Le 4 avril 2009, la société Fichorga et M. [L] [P], notaire à [Localité 4], ont conclu un contrat portant sur un ensemble de matériel et logiciel et leur maintenance, pour un durée de un an renouvelable. Par acte du 24 juillet 2018, la société SAS Fichorga a fait assigner M. [L] [P] devant le tribunal judiciaire de Saint Brieuc aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - la somme en principal de 13 941,18 euros à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ; - la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ; - la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ; - aux dépens. Par jugement réputé contradictoire du 3 septembre 2019, le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a statué comme suit : - Déboute la SAS Fichorga de ses demandes ; - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile ; - Dit que la SAS Fichorga conservera ses propres dépens ; La société Fichorga est appelante du jugement suivant déclaration d'appel du 31 août 2021. Par ordonnance du 1er juillet 2022, le conseiller de la mise en état a rejeté les demandes tendant à voir déclarer le jugement non avenu et déclarer l'appel caduc. Par dernières conclusions notifiées le 16 janvier 2023, la société Fichorga demande de : - Dire bien appelé, mal jugé, - Réformer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de Saint-Brieuc en date du 3 Septembre 2019, - Débouter Maître [L] [P] de l'ensemble de ses demandes, - Condamner Maître [L] [P] à payer à la SAS Fichorga : - la somme en principal de 13 941,18 € à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017, assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 Mars 2017, - la somme de 1 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, - la somme de 4 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés en première instance, - la somme de 4 500 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais exposés devant la Cour d'Appel, - Condamner Maître [L] [P] aux entiers frais et dépens, en ce compris ceux de l'incident. Par dernières conclusions notifiées le 1er décembre 2022, M. [P] demande de : - Confirmer ie jugement rendu par ie Tribunal de Grande instance de Saint-Brieuc du 3 Septembre 2019 en ce qu'il a débouté la SAS Fichorga de l'ensemble de ses demandes. - Condamner la SAS Fichorga au paiement de la somme de 4 000 euros de dommages et intérêts - Condamner la SAS Fichorga au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de I'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens. - Débouter la SAS Fichorga de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions visées. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 octobre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION : Il est constant que suivant contrat du 4 avril 2009, M. [P] a souscrit pour les besoins de son office notarial un contrat prévoyant la fourniture et la maintenance d'un système informatique professionnel suivant contrat conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Par courrier recommandé du 16 mars 2017, la société Fichorga a mis en demeure M. [P] de régler la somme de 13 941,18 euros correspondant à des factures de maintenance impayées du 1er octobre 2012 au 5 janvier 2017. M. [P] s'oppose à la demande en faisant valoir que le contrat a pris fin depuis 2012 quand, mécontent des prestations de la société Fichorga, il a fait appel à la société Matilan ; que depuis cette date, il ne disposait plus du matériel de la société Fichorga. Il conteste la valeur probante des factures produites aux débats par la société Fichorga et émises à son nom au vu des énonciations du jugement de première instance qui a débouté la société Fichorga de ses demandes au vu des factures qui étaient établies au nom de son successeur M. [N] ce qui démontre que les factures ont été établies pour les besoins de la cause. La société Fichorga explique sur ce dernier point qu'en première instance elle a produit aux débats des réimpressions des factures éditées par erreur en portant mention du nom du successeur de M. [P]. Il convient de constater que le contrat conclu le 4 avril 2009 était conclu pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction sauf faculté de dénonciation à la date anniversaire par lettre recommandée avec accusé de réception moyennant un préavis de 6 mois. Si M. [P] fait valoir que le contrat a pris fin en 2012, il ne justifie nullement d'une dénonciation dans les formes prévues au contrat. Le planning de visite préventive établi le 27 janvier 2016 par la société Matilan ainsi que les factures de cette société des 5 et 24 janvier 2017 et 3 février 2017 établissent l'existence de prestations de services informatiques dispensées par cette société mais ne suffisent pas à établir la dénonciation du contrat conclu antérieurement avec la société Fichorga. Cette dernière est en conséquence fondée en sa réclamation des redevances prévues au contrat du 4 avril 2009 jusqu'au 5 janvier 2017, étant constaté qu'elle peut être reçue en ses explications d'une erreur de réédition des copies de factures produites en première instance. Il sera fait droit aux demandes de la société Fichorga et M. [P] sera en condamné à lui payer la somme de 13 941,18 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017. La société Fichorga ne justifie d'aucun préjudice particulier distinct de celui réparé par les intérêts moratoires et sera débouté de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive. M. [P] qui succombe sera débouté de sa demande de dommages-intérêts reconventionnelle pour procédure abusive. Il n'y a pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de quiconque. M. [P] sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 3 septembre 2019 par le tribunal de grande instance de Saint-Brieuc. Condamne M. [L] [P] à payer à la société Fichorga la somme de 13 941,18 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 16 mars 2017. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [L] [P] aux dépens de première instance et d'appel. Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du Code de Procédure Civile pour lesarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f0b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel