Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f13
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 7 500 000 €
ContratsVenteDemande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°150 N° RG 22/03612 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S2TI S.A.S. INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS C/ S.A.S. QUEGUINER MATÉRIAUX S.A.R.L. SDS CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me RENAUDIN Me BOULOUARD Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de BREST RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, Rapporteur GREFFIER : Madame Frédérique HABARE, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Février 2024 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : La SARL INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 788 282 002, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Maja ROCCO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉES : La SAS QUEGUINER MATÉRIAUX immatriculée au RCS de BREST sous le n° 309 540 433, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Me Olivier BOULOUARD de la SELARL MAGELLAN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST La SARL SDS CONSTRUCTION, immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le n° 828 731 489, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 6] non constitué bien que régulièrement destinataire de la DA et des conclusions par acte d'Huissier de Justice en date du 29/09/2022 converti en PV 659 du code de procédure civile Dans le cadre d'un programme de construction de logements individuels dénommé « [Adresse 7] » à [Localité 8], la société de promotion immobilière INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS a confié le lot de gros 'uvre de ce chantier à la société SDS CONSTRUCTION. La société SDS CONSTRUCTION a comme fournisseur de matériaux de construction la société QUEGUINER MATÉRIAUX. Afin de sécuriser le paiement de ces matériaux dans le cadre de cette opération d'une ampleur importante, il était convenu de procéder au règlement des factures de la société QUEGUINER MATÉRIAUX au moyen de délégations de paiement par lesquelles la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS se substituait à la société SDS pour le paiement des factures en question. Des délégations de paiement ont été ainsi établies par tranches de travaux au fur et à mesure de l'avancement du chantier : - Délégation de paiement datée du 5 novembre 2018 pour la tranche 1 pour un montant de 50 000 euros TTC, - Délégation de paiement datée du 4 février 2019 pour la tranche 2 pour un montant de 50 000 euros TTC, - Délégation de paiement datée du 4 février 2019 pour la tranche 3 d'un montant de 50 000 euros TTC (délégation dont la société QUEGUINER MATÉRIAUX ne dispose pas d'un exemplaire signé des 3 parties) - Délégation de paiement datée du 4 février 2019 pour la tranche 4 d'un montant de 50 000 euros TTC (délégation dont la société QUEGUINER MATÉRIAUX ne dispose pas d'un exemplaire signé des 3 parties). - Délégation de paiement datée du 28 mars 2019 pour la tranche 5 pour un montant de 50 000 euros TTC. - Délégation de paiement datée du 16 juin 2019 pour la tranche 6 pour un montant de 75 000 euros TTC, - Délégation de paiement datée du 2 septembre 2019 pour la tranche 7 pour un montant de 25 000 euros TTC. Les factures émises par la société QUEGUINER MATÉRIAUX entre le 14 novembre 2018 et le 14 juin 2019 ont été réglées sans difficulté par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS pour un montant total de 250 126.73 euros TTC au titre des tranches 1 à 5 des délégations de paiement. Le dernier paiement reçu de la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS est intervenu le 16 septembre 2019 pour un montant de 25 425.45 euros correspondant au paiement des factures émises entre le 31 mai et le 14 juin 2019. Les factures émises à compter du 30 juin 2019 au titre des tranches 6 et 7 n'ont pas été payées par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS. Ces factures impayées représentent une somme totale de 107 830.89 euros TTC. Les échanges de courrier entre les parties n'ont pas permis de trouver une solution au litige. Par assignations en date des 2 et 23 avril 2021, la société QUEGUINER MATÉRIAUX a assigné les sociétés SDS et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS devant le Tribunal de Commerce de BREST (auquel les parties avaient attribué compétence exclusive pour connaître de leurs litiges à l'article 5 des délégations de paiement) aux fins de voir : CONDAMNER solidairement les sociétés SDS CONSTRUCTION et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 107 830.89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, CONDAMNER solidairement les sociétés SDS CONSTRUCTION et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles, Par jugement du 22 avril 2022, le tribunal de commerce de Brest a : - débouté la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de ses demandes, - condamné solidairement les sociétés SDS CONSTRUCTION et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au paiement à la société QUEGUINER MATÉRIAUX de la somme de 107 830.89 euros avec intérêts au taux légal à compter du 19 octobre 2020, - condamné solidairement les sociétés SDS CONSTRUCTION et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné solidairement les sociétés SDS CONSTRUCTION et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aux entiers dépens. Appelante de ce jugement, la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, par conclusions du 22 décembre 2023, a demandé à la Cour de : - infirmer le jugement déféré, - débouter la société QUEGUINER MATÉRIAUX de ses prétentions formées contre elle, - de la condamner à lui restituer la somme de 111.422,40 euros au titre des sommes payées en vertu de l'exécution provisoire du jugement déféré, - de la condamner à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens. Par conclusions du 02 décembre 2022, la société QUEGUINER MATÉRIAUX a demandé à la Cour de : - confirmer le jugement déféré, -condamner solidairement les sociétés SDS CONSTRUCTION et INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS au paiement de la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ains qu'aux aux entiers dépens. La société SDS CONSTRUCTIONS n'a pas constitué avocat devant la Cour. MOTIFS DE LA DÉCISION: Les chefs de dispositifs relatifs aux condamnations prononcées contre la société SDS CONSTRUCTION ne font l'objet d'aucune critique et sont donc confirmées. L'examen des pièces versées aux débats démontre que seules cinq délégations de paiement ont été signées par la société SDS : - Délégation de paiement datée du 5 novembre 2018 pour la tranche 1 pour un montant de 50 000 euros TTC, - Délégation de paiement datée du 4 février 2019 pour la tranche 2 pour un montant de 50 000 euros TTC, - Délégation de paiement datée du 28 mars 2019 pour la tranche 5 pour un montant de 50 000 euros TTC. - Délégation de paiement datée du 16 juin 2019 pour la tranche 6 pour un montant de 75 000 euros TTC, - Délégation de paiement datée du 2 septembre 2019 pour la tranche 7 pour un montant de 25 000 euros TTC. L'examen des délégations de paiement permet de constater qu'elles mentionnent la tranche de travaux pour laquelle elles sont chacune accordée et que 'les marchandises, objet de la présente délégation de paiement, sont énumérées, définies et quantifiées dans les confirmations des annexées à la présente, avec laquelle elles font corps'. Ces annexes ne sont pas versées aux débats. Les factures émises par la société QUEGUINER ne précisent jamais à quelle tranche de travaux elles se rapportent. Néanmoins, compte tenu de la présence des annexes, il est donc possible à la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS de vérifier, pour chaque ligne de la facture, à quelle délégation de paiement elle se rapporte. A la date du 04 février 2019, les délégations de paiement signées atteignaient 100.000 euros. A l'examen du décompte de ses factures, à la date d'émission de celle du 14 février (à échéance du 31 mars 2019) la société QUEGUINER faisait déjà face à un excédent de facturation de 13.809,88 euros. L'examen de sa facture du 28 février (à échéance du 31 mars 2019) démontre que les commandes y figurant ont été émises à compter du 19 février, pour un montant total de 20.261,09 euros, ce qui, au regard des délégations de paiement signées à cette date, conduirait à un excédent de facturation de 34.070,97 euros. La facture du 14 mars 2019 elle-même (à échéance du 30 avril 2019), fait référence à des commandes passées entre le 05 et le 07 mars. La date importante est celle des commandes, puisque si celles-ci sont d'un montant supérieur aux délégations de paiement signées à la même date, la société QUEGUINER sait qu'elle ne doit pas les honorer, risquant de ne pas se faire payer par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, qui pour sa part, ne paie qu'à l'échéance et conformément à ses délégations. Tel a été précisément l'objet d'un échange de courriels survenus les 20 et 21 février 2019 entre Mme [R] de la société QUEGUINER et M. [O] de la société EUROPEAN HOMES (INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS) : la société QUEGUINER a en effet décidé de bloquer les livraisons et a envoyé un courriel très précis à M. [O] rédigé comme suit 'comme abordé avec vous pourriez vous en retour de mail m'indiquer que vous avez été informé du dépassement des délégations actuelles et que vous acceptez de signer les délégations futures afin de remettre à plat la situation'. A cette demande est jointe une explication selon laquelle il existe un dépassement de 38.948,43 euros par rapport aux délégations signées à la date du 20 février et qu'il est demandé deux nouvelles délégations de 50.000 euros pour les tranches 3 et 4. La réponse de M. [O] est sans ambiguïté 'pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce jour et à votre mail, je vous confirme par la présente que j'ai bien été informé du dépassement des délégations de paiement sur les comptes SDS et SDK concernant notre opération de [Adresse 7]. Je signerai dès réception les nouvelles délégations de paiement pour les entreprises SDS et SDK'. Il est constant que la société QUEGUINER ne dispose pas des deux délégations précitées, les délégations postérieures, pour la première celle du 28 mars, visant les tranches 5, 6 et 7. Pour autant, compte tenu de cet échange, c'est à bon droit que la société QUEGUINER a imputé les paiements reçus les 16 avril 2019 et 16 mai 2019 sur les situations 3 et 4 et non sur la situation 5 comme le lui reproche la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, d'autant qu'au demeurant, les paiements effectués étaient exactement du montant des factures des 14 février, 28 février et 14 mars, émises pour un montant supérieur aux délégations signées à leur date d'émission. Ensuite, à l'examen du même décompte, il apparaît qu'à la date du 08 juillet 2019, la somme des paiements réalisés (224.701,28 euros) par la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS était supérieure au montant des délégations qu'elle avait signées à la même date (200.000 euros), ce qui confirme son accord pour prendre en charge des montants supérieurs aux cinq délégations signées versées aux débats. En tout état de cause, les réponses faites par M. [O] aux questions très précises de Mme [R] lui présentant des comptes précis et demandant deux délégations supplémentaires de 50.000 euros pour des tranches de travaux non visées aux délégations postérieures conduisent la Cour à dire que la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS s'est engagée à hauteur de 100.000 euros supplémentaires pour les tranches 3 et 4. Le jugement déféré est dès lors confirmé. La société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS, qui succombe dans son recours, supportera la charge des dépens d'appel et paiera à la société QUEGUINER la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS aux dépens d'appel. Condamne la société INTERNATIONAL CONSTRUCTIONS à payer à la société QUEGUINER MATÉRIAUX la somme de 4.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi que
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f13
Données disponibles
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