Cour d'AppelChambre du Surendettement
Cour d'Appel · Chambre du Surendettement — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f1f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 21 114 302 €
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelContestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
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Texte intégral
Chambre du Surendettement Redressement judiciaire civil ARRÊT N° 39 N° RG 22/05191 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TBUV DÉBITEUR : [P] [U] [40] D'[Localité 44] C/ Mme [J] [D] [48] [29] [39] [46] [45] [26] S.A. [32] URSSAF ILE DE FRANCE S.A. [52] TRESORERIE DE [Localité 50] [34] [47] M. [P] [U] TRESORERIE [Localité 44] URSSAF RHONE ALPES [35] URSSAF AUVERGNE Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : [40] D'[Localité 44] Mme [J] [D] [48] [29] [39] [46] [45] [26] S.A. [32] URSSAF ILE DE FRANCE S.A. [52] TRESORERIE DE [Localité 50] [34] [47] M. [P] [U] TRESORERIE [Localité 44] URSSAF RHONE ALPES [35] URSSAF AUVERGNE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Madame Hélène BARTHE-NARI, magistrat chargé d'instruire l'affaire, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 24 Novembre 2023 ARRÊT : Rendu par défaut, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : [40] D'[Localité 44] [Adresse 51] [Localité 44] Représentée par Me Emmanuelle BALK-NICOLAS, avocat au barreau de QUIMPER INTIME(E)S : Madame [J] [D] [Adresse 28] [Localité 1] - USA Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'défaut d'accès ou d'adressage' [48] [Adresse 4] [Localité 13] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception, pli revenu avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse' [29] [Adresse 11] [Localité 21] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 [39] [Adresse 31] [Adresse 31] [Localité 9] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 02/03/2023 [46] M. [O] [G] [Adresse 7] [Localité 18] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 [45] [Adresse 41] [Adresse 41] [Localité 12] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 [26] [Adresse 20] [Adresse 20] [Localité 23] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 S.A. [32] [Adresse 8] [Localité 25] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 URSSAF ILE DE FRANCE [Adresse 55] [Localité 24] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 S.A. [52] Chez [38] [Adresse 16] [Localité 14] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 TRESORERIE DE [Localité 50] [Adresse 30] [Adresse 30] [Localité 50] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception - pli non retourné au greffe [34] Chez [49] [Adresse 3] [Localité 22] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 [47] Chez [33] [Adresse 27] [Localité 19] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 Monsieur [P] [U] chez Mme [B] [Adresse 2] [Adresse 6] [Localité 10] Représenté par Me Arnaud GAONAC'H, avocat au barreau de QUIMPER TRESORERIE [Localité 44] [Adresse 42] [Adresse 42] [Localité 44] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 URSSAF RHONE ALPES [Adresse 54] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 [35] Chez [36] SERVICES SURENDETTEMENT [Adresse 43] [Localité 15] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 URSSAF AUVERGNE [Adresse 53] [Localité 17] Régulièrement convoqué(e) par lettre recommandée avec accusé de réception daté du 03/03/2023 EXPOSÉ DU LITIGE : Le 29 mars 2021, M. [P] [U] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Finistère aux fins de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement. Sa demande a été déclarée recevable le 20 avril 2021. Par décision du 22 juin 2021, la commission a considéré que la situation de M. [U] était irrémédiablement compromise et a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La [40] d'[Localité 44] (ci-après le [40]) a formé un recours contre cette orientation. Par jugement en date du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a constaté que la situation de M. [U] n'était pas irrémédiablement compromise en raison de sa capacité de remboursement mensuelle de 466 euros et a renvoyé le dossier à la commission pour poursuite de la procédure de surendettement. Par décision du 21 décembre 2021, la commission a imposé un plan de rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois au taux de 0 %. La [37] et le [40] ont contesté ces mesures. Par jugement du 1er août 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper a notamment : - déclaré irrecevable le recours formé par la compagnie générale de location d'équipement en l'absence d'intérêt pour agir dûment établi, - déclaré recevable le recours formé par la [40] d'[Localité 44] contre les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers lors de sa séance du 21 décembre 2021, - rejeté ledit recours, - arrêté le montant des créances conformément à l'état des créances du 28 décembre 2021 qui n'appelait pas modification, - fixé les mesures d'apurement de la situation de surendettement de M. [P] [U] conformément au plan établi par la commission de surendettement des particuliers du Finistère figurant en annexe, - conféré force exécutoire au plan. Par déclaration en date du 12 août 2022, le [40] a relevé appel de cette décision. L'appelante, le débiteur et les créanciers déclarés ont été convoqués à l'audience de la cour du 24 novembre 2023. A cette date, le [40], reprenant oralement ses conclusions écrites, a demandé à la cour de : - réformer le jugement entrepris, - accorder un moratoire de deux ans à M. [U] à l'issue duquel un plan de remboursement sera mis en place, - condamner M. [P] [U] à payer la somme de 3 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens. M. [U], représenté par son conseil, a demandé quant à lui, à la cour de rejeter l'appel de la [40] d'[Localité 44] et de confirmer la décision du tribunal judiciaire de Quimper du 1er août 2022 en toutes ses dispositions. Par courrier reçu avant l'audience, l'Urssaf de Rhône Alpes a prévenu de son absence à l'audience et rappelé que le montant de sa créance s'élevait à la somme de 26 794,46 euros. Les autres créanciers n'ont pas comparu ni fait connaître leurs observations. EXPOSÉ DES MOTIFS : Le [40] reproche au premier juge d'avoir considéré 'que la commission avait bien respecté la lettre du jugement du 29 octobre 2021 tranchant uniquement la question de l'opportunité d'un rétablissement personnel dans l'immédiat, en élaborant des mesures d'apurement sur la période la plus longue possible'. Il soutient au contraire qu'en élaborant des mesures visant à l'effacement de deux de ses créances à l'issue d'un palier de 84 mois à 0 euro et en effaçant partiellement la créance relative au compte [XXXXXXXXXX05] après un premier palier de 30 mois à 0 euro puis un palier de 54 mois à 49,90 euros, la commission va à l'encontre de la décision du 29 octobre 2021 alors qu'elle aurait dû accorder un moratoire pendant deux ans à M. [U] pour élaborer un plan de remboursement à l'issue de ce moratoire. Le [40] souligne également que la commission n'a retenu qu'un reste à vivre de 263,73 euros quand la décision du 29 octobre 2021 retenait une capacité de remboursement de 466 euros. Faisant valoir enfin que M. [U], en déménageant et mettant un terme à un contrat de location avec option d'achat, a diminué le montant de ses charges et donc augmenté sa capacité de remboursement, il considère que ce point aurait dû être examiné par le tribunal. Il sera rappelé que par décision du 29 octobre 2021, le juge des contentieux de la protection, statuant sur la contestation du [40] d'une orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, a constaté que la situation de M. [U] n'était pas irrémédiablement compromise de sorte qu'il ne pouvait bénéficier d'un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En application de l'alinéa 3 de l'article L. 741-6 du code de la consommation, il a renvoyé le dossier à la commission. La commission a de nouveau examiné la situation de M. [U]. Elle a retenu une mensualité de remboursement de 263,73 euros et préconisé le rééchelonnement du paiement des dettes sur 84 mois au taux de 0 %. Compte tenu de l'endettement total du débiteur, s'élevant à la somme de 211 143,02 euros, elle a élaboré des mesures de rééchelonnement du paiement des dettes ne permettant pas l'apurement de l'endettement total de sorte qu'une partie des dettes se trouve effacée à l'issue du plan. Contrairement à ce que soutient le [40], les mesures préconisées par la commission ne contreviennent pas aux dispositions du jugement du 29 octobre 2021. Si le juge a constaté qu'il existait une capacité de remboursement de 466 euros par mois démontrant ainsi que la situation du débiteur n'était pas irrémédiablement compromise, il n'a nullement fixé de mensualité de remboursement. En application des articles L. 731-1 et suivants du code de la consommation, la mensualité de remboursement pour apurer le passif doit être définie par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu'elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du débiteur lui soit réservée par priorité, étant précisé que cette part de ressources ne peut être inférieure au montant du RSA. En l'espèce, compte tenu du montant des ressources de M.[U], célibataire, sans enfants, le montant de la quotité saisissable ne pouvait excéder 263,73 euros par mois. La commission ne pouvait donc retenir de mensualité de remboursement supérieure à cette somme. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 733- 4 du même code, l'effacement partiel des créances peut être combiné avec des mesures mentionnées à l'article L. 733-1, en l'occurrence des mesures de rééchelonnement lesquelles ne peuvent excéder une durée de sept ans. Il est de principe, de surcroît, que la procédure de surendettement n'impose pas une égalité de traitement entre les créanciers et que son objectif premier est de remédier à la situation du surendetté en fonction de la mensualité de remboursement fixée et non de garantir le désintéressement des créanciers. Il s'en déduit que la commission se devait de rechercher les mesures appropriées pour permettre d'apurer tout ou partie des dettes dans l'intérêt du débiteur. C'est à juste titre que le premier juge a relevé que le simple fait qu'un créancier ne soit pas intégralement remboursé de sa créance ne constitue pas un argument de nature à remettre en cause la pertinence des mesures d'apurement élaborées par la commission. En conséquence, la commission de surendettement des particuliers du Finistère, dans son avis du 21 décembre 2021, n'a fait que poursuivre la procédure de surendettement en élaborant un plan d'apurement des dettes conformément au jugement rendu le 29 octobre 2021. Par ailleurs, le débiteur ne possédant aucun bien de valeur et sa situation économique n'étant pas susceptible d'amélioration à court ou moyen terme, il n'existe aucune raison pour suspendre l'exigibilité des créances et retarder de deux ans l'apurement des dettes. S'agissant du montant de la mensualité de remboursement, M. [U] justifie comme il y a été autorisé que son état de santé ne lui permet toujours pas de reprendre une activité professionnelle. Ses ressources et charges sont donc inchangées. Le [40] ne forme de toute façon aucune demande tendant à l'augmentation de la mensualité de remboursement. L'appelant sera débouté de l'ensemble de ses demandes. Il supportera la charge des dépens d'appel s'il en existe. Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Quimper le 1er août 2022, Déboute la [40] d'[Localité 44] de toutes ses demandes, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la [40] d'[Localité 44] aux dépens s'il en existe. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre du Surendettement
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f1f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel