Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26b7c1ccb0008628f23
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 3 824 100 €
ContratsAutres contrats de prestation de servicesDemande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°143 N° RG 22/06266 - N° Portalis DBVL-V-B7G-THBW S.A.R.L. M2ASCARET CONSEIL C/ S.A.S. WELIOM Copie exécutoire délivrée le : à : Me BOURGES Me FEREZOU Copie délivrée le : à : TC Nantes RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. M2ASCARET CONSEIL, société immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 808 218 721, prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Luc BOURGES de la SELARL LUC BOURGES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Charlyves SALAGNON de la SELARL BRG, Plaidant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.S. WELIOM, société immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 537734485, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Antoine FEREZOU, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES FAITS La société M2ASCARET CONSEIL est spécialisée dans le conseil pour les affaires et la gestion notamment dans le domaine de la santé. Dans le cadre de l'acquisition en 2019, par la société WELIOM, du fonds de commerce appartenant à la société BEE CONSULTING, détenue à 35% par M. [K], dirigeant de la société MA2ASCARET CONSEIL, les sociétés WELIOM et M2ASCARET CONSEIL ont régularisé une convention de prestation de services d'une durée déterminée d'un an, applicable à partir du 1er janvier 2020. La société WELIOM souhaitait bénéficier de l'appui de la société M2ASCARETCONSEIL et de son représentant pour lui permettre de débuter efficacement l'exploitation du fonds de commerce dont elle venait de faire l'acquisition. La convention prévoyait dans son article 6 : En contrepartie de la bonne exécution des Services, pendant toute la durée du Contrat et sur la base du volume de temps passé indiqué à l'Article 7 et sous réserve de fournir les justificatifs visés à l'Article 8, le Bénéficiaire réglera au Prestataire une somme globale et forfaitaire de SEPT CENT EUROS (700€) HORS TAXE et HORS FRAIS, par jour réalisé. L'article 7 ajoutait : WELIOM s'engage à proposer à M2ASCARET CONSEIL un nombre de jour minimum de 80 sur une année civile. Le 3 avril 2020 la société M2ASCARET CONSEIL a adressé sa première facture au titre du premier trimestre 2020. Cette facture d'un montant final de 11 375 HT a été réglée le 28 avril 2020 par WELIOM. Dans le même temps les parties ont envisagé de mettre fin de manière anticipée à leurs relations courant avril 2020. Mais elles ne se sont pas entendues sur la rédaction d'un protocole de résiliation du contrat. Dans ce contexte la société WELIOM indique qu'à compter de la fin avril/début mai 2020 la société M2ASCARET CONSEIL a mis fin à toutes prestations. Trois factures suivantes n'ont pas été réglées par WELIOM malgré mise en demeure : - une facture du 3 août 2020 d'un montant de 2 800 euros HT soit 3 360 euros TTC ; - une facture du 8 septembre 2020 d'un montant de 4 200 euros HT soit 5 040 euros TTC ; - une facture du 7 octobre 2020 d'un montant de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC. Par LRAR du 14 octobre 2020 la société WELIOM a rappelé à la société M2ASCARET CONSEIL qu'aucune prestation n'avait été réalisée depuis le 16 avril 2020 et que les factures postérieures à cette date n'étaient pas dues. Elle proposait néanmoins, à tire transactionnel, de verser 15.000 euros HT à M2ASCARET CONSEIL, pour une séparation à l'amiable rapide et définitive. Les parties ne se sont pas entendues. Par LRAR du 3 novembre 2020, la société M2ASCARET CONSEIL a notifié à la société WELIOM la résiliation de la convention à ses torts considérant que WELIOM était tenue par le réglement d'un forfait conformément aux dispositions des articles 6 et 7 de la convention. Le 1er février 2021 la société M2ASCARET CONSEIL a adressé à la société WELIOM une nouvelle facture n°20200201-000035 de 27.405 euros TTC. Par acte du 16 juin 2021, la société M2ASCARET CONSEIL a assigné la société WELIOM devant le tribunal de commerce de Nantes en paiement des factures (18 480 euros TTC) et de dommages et intérêts (27 405 euros). Par jugement du 10 octobre 2022 le tribunal a : - Dit que la convention de prestations a été résiliée avant son terme d'un commun accord entre les parties ; - Condamné la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 15 000 euros HT à titre de dommages-intérêts ; - Débouté la société M2ASCARET CONSEIL de ses autres demandes ; - Débouté la société WELIOM de toutes ses demandes ; - Condamné la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné la société WELIOM aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises. La société M2ASCARET CONSEIL a fait appel du jugement le 26 octobre 2022. L'ordonnance de clôture est en date du 1er février 2024. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 18 avril 2023 la société M2ASCARET CONSEIL demande à la cour ai visa des articles 1103 du code civil, 1231-1 du code civil, 1231-6 du code civil, 1212 du code civil de : - Infirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 octobre 2022 en ce qu'il a : Dit que la convention de prestations a été résiliée avant son terme d'un commun accord entre les parties ; Limité la condamnation de la société WELIOM au paiement de la somme de 15.000 euros à la société M2ASCARET CONSEIL à titre de dommages-intérêts; Débouté la société M2ASCARET CONSEIL de ses autres demandes qui étaient les suivantes : CONDAMNER la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 18.480 euros TTC, au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2020, outre l'application de l'anatocisme, CONSTATER la rupture du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société WELIOM. Et statuant de nouveau : A titre principal - Condamner la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 18.480 euros TTC au titre des factures impayées, majorée des intérêts au taux légal à compter du 24/10/2020, outre l'application de l'anatocisme, - Constater la rupture du contrat de prestations de services aux torts exclusifs de la société WELIOM. Par conséquent, - Condamner la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 27.405 euros au à titre de dommages et intérêts, majorée des intérêts au taux légal à compter du 01/02/2021, outre l'application de l'anatocisme. A titre subsidiaire : - Condamner la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts, en raison de sa responsabilité, - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nantes du 10 octobre 2022 en ce qu'il a débouté la société WELIOM de toutes ses demandes. En toutes hypothèses : - Débouter la société WELIOM de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - Condamner la société WELIOM à payer la somme de 10.000 euros à la société M2ASCARET CONSEIL à titre des dommages et intérêts pour résistance abusive et vexatoire, - Condamner la société WELIOM à payer la somme de 10.000 euros à la société M2ASCARET CONSEIL au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, (frais irrépétibles de première instance et d'appel), - Condamner la société WELIOM aux entiers dépens, - Condamner la société WELIOM, dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par le jugement à intervenir, une exécution forcée serait nécessaire, à supporter le montant des sommes retenues par l'Huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret n°96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers. Dans ses écritures notifiées le 23 février 2023 la société WELIOM demande à la cour au visa des articles 1103, 1104, 1219, 1220, 1224, 1226, 1228 et 1231 et 1231-1 du code civil, 550, 905-2, 909 et 910 du code de procédure civile, 700 du code de la procédure civile de : - Déclarer la société WELIOM recevable et bien fondée en son action et ses demandes, et son appel incident ; -Débouter la société M2ASCARET CONSEIL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, disqualifiées par le contrat et les pièces produites. En conséquence : - Confirmer le Jugement du 10 octobre 2022 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a : - constaté que la convention a été résiliée sans faute de WELIOM ; - constaté que la convention ne prévoit aucun « forfait » ; - rejeté les demandes indemnitaires de M2ASCARET CONSEIL au titre de factures ne correspondant à aucune prestation effectivement réalisée comme au titre d'un prétendu préjudice non prouvé ; - rejeté les demandes indemnitaires subsidiaires de M2ASCARET CONSEIL, pour de prétendues fautes; - Infirmer la jugement du 10 octobre 2022 du tribunal de commerce de Nantes en ce qu'il a : condamné WELIOM à payer une somme de 15.000 euros à M2ASCARET CONSEIL à titre de dommages et intérêts, sans aucun fondement juridique sérieux ; estimé que la résiliation de la convention a été réalisée d'un commun accord, alors que la rupture a au contraire procédé de la volonté unilatérale et fautive de M2ASCARET CONSEIL imposée à WELIOM ; rejeté les demandes indemnitaires de la société WELIOM condamné WELIOM à payer 2000 euros d'article 700 CPC et les dépens. Statuant à nouveau sur ces points: - Déclarer que le contrat de prestation de service a été définitivement résilié le 3 novembre 2020 par M2ASCARET CONSEIL, unilatéralement et fautivement, aux torts exclusifs de M2ASCARET CONSEIL. - Déclarer que les motifs avancés par M2ASCARET CONSEIL au soutien de sa résiliation unilatérale et extrajudiciaire du contrat à durée déterminée sont disqualifiés par les éléments objectifs du dossier ; - Déclarer que la résiliation du contrat est donc brutale, dépourvue de justes motifs, fautive et engage la responsabilité contractuelle de M2ASCARET CONSEIL au préjudice de WELIOM. - Condamner la société M2ASCARET CONSEIL à payer à WELIOM : - 5.000euros au titre de la réparation des préjudices en lien avec la résiliation abusive et fautive du contrat à durée déterminée par la société M2ASCARET CONSEIL ; - 10.000 euros sur le fondement délictuel au titre de l'indemnisation des préjudices en lien avec la procédure abusive engagée par M2ASCARET CONSEIL ; - 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - les entiers dépens ; - à défaut de règlement spontané des sommes dues par le Jugement à intervenir, et dans l'hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire, la charge définitive de l'intégralité des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers. En tant que de besoin, ORDONNER l'exécution provisoire, pour le tout. Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION L'exécution de la convention La convention du 31 décembre 2019 précise : Article 1 OBJET : Le présent Contrat établit les conditions dans lesquelles, pour la période définie à son Article 6, le Bénéficiaire confie au Prestataire une mission de conseil dans le domaine des systèmes d'information de la santé; Dans le cadre de cette mission de conseil, les missions suivantes pourront être confiées au Prestataire (ci-après désignés collectivement les "Services") : Le Prestataire aura un rôle d'expert sectoriel Santé et à ce titre, il interviendra auprès de clients de la société WELIOM, à titre de conseil, sur les domaines suivants : Organisation, Digitalisation, Stratégie SI, Expertise fonctionnelle ou technique. ... L'article 6 PRIX : . Prix des prestations En contrepartie de la bonne exécution des Services, pendant toute la durée du Contrat et sur la base du volume de temps passé indiqué à l'Article 7 et sous réserve de fournir les justificatifs visés à l'Article le Bénéficiaire réglera au Prestataire une somme globale et forfaitaire de SEPT CENT EUROS (700 euros) HORS TAXE et HORS FRAIS, par jour réalisé ; .... Article 7 MODALITES D'INTERVENTION : Le Bénéficiaire s'engage à proposer au Prestataire un nombre de jours minimum de QUATRE VINGT (80) sur une année civile, dont au minimum 50% seront facturables aux clients de WELIOM. Les Parties feront en sorte de lisser l'activité sur l'année civile, en fonction de la capacité du Prestataire et des missions à traiter. Cette estimation de jours tient compte des besoins de la société WELIOM et de la capacité du cabinet M2ASCARET Conseil à produire des jours pour le compte de la société WELIOM L'estimatif est réalisé sur une base de 50% de jours de production de prestations pour le compte de WELIOM à destination de ses clients (Prestation Client), et de 50% de jours pour le compte de WELIOM à destination de ses propres besoins internes interne WELIOM . L'intervention du Prestataire est réalisée sur la base d'une demande préalable de WELIOM, planifiée dans l'ERP de WELIOM le plus en avance possible. Elle fait l'objet d'un cadrage préalable par WELIOM indiquant les finalités, les moyens (dont nombre de jours et conditions d'intervention) et les délais associés. Cette demande sera matérialisée et sera validée dans l''ERP de WELIOM par le Prestataire. Aucune mission ne pourra démarrer sans cadrage préalable ; Le Prestataire peut ne pas répondre positivement à une demande d'intervention: - Soit parce qu'il ne dispose pas de capacité à faire (compétence, temps, délais,...) ; - Soit parce qu'il existe un conflit d'intérêt ou un potentiel conflit d'intérêt entre les missions réalisées par le Prestataire, pour son compte et les missions réalisées pour le compte de la Société WELIOM. De son côté, le Prestataire s'engage à réaliser un nombre de jours minimum de QUATRE VINGT (80) jours sur une année civile, dont au minimum 50 % seront facturables aux clients de WELIOM. Pour permettre au prestataire de tenir cet objectif, le Bénéficiaire devra : - veiller à ce que ce pourcentage soit réalisable ; - clairement préciser au Prestataire les jours qui seront facturables aux clients de WELIOM. En cas de difficulté de réalisation de cet objectif de facturation, au vu des missions confiées par le bénéficiaire, le Prestataire devra l'en informer rapidement. Le Bénéficiaire redéfinira alors l'objectif en accord avec le Prestataire. Par ailleurs, le Prestataire s'engage à : - intervenir et se présenter en tant que le Consultant Expert - Partenaire WELIOM - Communiquer au Bénéficiaire, chaque semaine, dans l'ERP de WELIOM, l'avancement des missions que le Prestataire prendra en charge (planification de l'activité et des interventions et réalisation dendrites missions) ; - Communiquer, mensuellement, dans l'ERP de WELIOM, les prévisions de planification à trois mois, afin de permettre à la Société WELIOM d'organiser le staffing de ses propres équipes, répartis entre Prestation interne WELIOM et Prestation Client dans le détail des codes missions qui vous seront fournis. ARTICLE 8. MODALITES PAIEMENT : Le Prestataire transmettra au service comptabilité fournisseur de WELIOM, par voie électronique une facture chaque mois, dans les QUINZE (15) jours suivant le mois concerné, détaillant : - Le nombre de jours travaillés ; - L'objet des interventions ; I(45) jours de la réception de la facture. La première facture sera émise dans les 15 jours suivant le premier mois d'effet de la présente ARTICLE 15 RESILIATION ... Le Prestataire et/ou Monsieur [X] [K] et/ou ses ayants droits ne pourront pas invoquer d'obligation de la part du Prestataire de percevoir le prix de prestations si celles-ci n'ont pas été réellement réalisées (et justifiées) par le Prestataire. Les parties ont donc convenu que la rémunération des prestations réalisées par la société M2ASCARET CONSEIL serait effectuée sur la base de 700 euros HT par jour à raison de 80 jours par an que la société WELIOM s'engageait à proposer à sa collaboratrice. Toutefois le paiement devait respecter un processus strict : les prestations devaient être validées en amont de leur réglement, préalablement par WELIOM, justifiées et détaillées par M2ASCARET CONSEIL. Cest bien ce que rappelle WELIOM dans son mail du 14 janvier 2020 : À partir de mi-février, il faudra que tu utilises AKUITEO pour staffing et traçabilité des activités clients et internes. En attendant, il faut que tu envoies à [G] (PYA + [C] en copie) : 1- Le dernier lundi précédant la fin du mois (exemple : le dernier lundi de janvier pour février), un prévisionnel de charge (format Excel) client et interne sur les trois prochains mois avec : - Nom du client / Mission / N° affaire VSA (si existe) / N° marché (si existe) ou Activité interne (formation, réponse AO, ') - Par mois : -Les activités prévues - Le nombre de jours prévu - Les déplacements clients/internes éventuels et les frais à engager le cas échéant 2- Chaque vendredi, les deux mêmes tableaux en vision hebdo : - Le nombre de jours réalisés sur la semaine écoulée - Le nombre de jours facturable clients sur la semaine - Les activités réalisées - Les faits marquants nécessaires à la maîtrise de la mission et principalement du staffing (décalage mission, difficultés dans la mission ') 3- En tout début de mois (entre le deux et le cinq du mois), les deux mêmes tableaux en vision hebdo : - Le nombre de jours réalisés sur la semaine écoulée - Le nombre de jours facturable client sur la semaine - Les activités réalisées - Les faits marquants nécessaires à la maîtrise de la facturation (consignes à transmettre, report de jalons, ') ... Il ne suffit donc pas à M2ASCARET CONSEIL d'établir des factures mensuelles au taux journalier de 700 euros HT en lissant le nombre de jours sur la base de 80 jours par an, pour prétendre au réglement. Elle doit en effet pouvoir justifier avoir respecté le processus de validation puis la réalisation des prestations sollicitées. Dans le respect de ces conditions la société WELIOM s'engageait à commander des prestations à M2ASCARET CONSEIL dans le volume annuel convenu. Contrairement aux affirmations de la société M2ASCARET CONSEIL, il ne s'agit pas d'une obligation de résultat pesant sur la société WELIOM. En effet le processus de passation des commandes et du réglement dépend du respect de ses obligations par chaque partie, étant noté que la convention indique aussi que la société M2ASCARET CONSEIL est susceptible de ne pouvoir répondre à la demande en raison de son incapacité à la réaliser ou en cas de conflit entre ses missions. En contre-partie de ces conditions financières les articles 2 et 3 de la convention limitaient le domaine d'intervention de M2ASCARET CONSEIL. ARTICLE 2. OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE La Société M2ASCARET CONSEIL a déclaré exercer ces missions de conseil, exclusivement au profit de la Société WELIOM à l'exception de l'ARS OCEAN INDIEN, sous réserve des dispositions spécifiques prévues à l'article 17 des présentes. La Société M2ASCARET CONSEIL a déclaré participer aux travaux de SYNTEC Numérique, ce que WELIOM déclare accepter ; toutefois, d'un commun accord entre les Parties, ces dernières devront se coordonner dans le cadre de : - leurs interventions respectives auprès de SYNTECH Numérique; - leur communication auprès de SYNTECH Numérique ; Par conséquent, la Société M2ASCARET CONSEIL ne pourra exercer aucune mission de conseil dans le domaine des systèmes d'information de la santé, pour son propre compte, ou pour le compte d'un tiers (à l'exception de l'ARS Océan indien), l'ensemble de ces missions étant réalisées par la Société WELIOM. Cette obligation devra être respectée pendant toute la durée de la présente convention. Le Prestataire s'engage à ce titre à communiquer, au plus tard lors de la signature de contrat la liste de ses clients existants qu'il accepte de transférer à WELIOM pendant toute la durée de la présente convention (Annexe 1 - Liste des clients M2ASCARET) et à premiere demande du bénéficiaire, une copie du grand Livre Clients. Le Prestataire s'engage à consacrer ses meilleurs efforts à la bonne exécution des Services, comme s'il s'agissait de la conduite de ses propres affaires et à mettre toutes ses connaissances professionnelles au service du Bénéficiaire. L'exécution des Services sera réalisée exclusivement par Monsieur [X] [K], associé et gérant de la société M2ASCARET CONSEIL désignée sous le vocable Prestataire . Cette-disposition est une condition sine qua none de la signature par le Bénéficiaire de cette convention. Par conséquent, la Société M2ASCARET CONSEIL sera considérée comme ne pas avoir respecté les présentes dispositions dans l'hypothèse où certains Services étaient amenés a être réalisés par un salarié collaborateur, sous-traitant En toute hypothèse, le Prestataire fournira son assistance au Benéficiaire qu'au titre du Contrat. et ne sera pas habilité à le représenter ou à contracter un quelconque engagement en son nom, en dehors des conditions du présent contrat. ARTICLE 3 RESPECT DE CLIENTELE Le Prestataire s'engage à ne pas démarcher et assurer de prestations de services dans le domaine de l'organisation et des systèmes d'information de santé, telles que visées à l'Article 1, pour son propre compte pour le compte d'un tiers (sauf pour le Bénéficiaire) à des clients du Bénéficiaire. Le Prestataire s'engage à respecter cet engagement pendant toute la durée de la présente convention et pour une durée de DOUZE 12 mois suivant l'expiration do présent contrat. Pendant l'exécution de la convention la société M2ASCARET CONSEIL demeurait libre de développer son activité de conseil en systèmes d'informations avec des tiers, mais hors du domaine de la santé. Elle pouvait cependant intervenir dans le domaine de la santé pour l'ARS OCEAN INDIEN et/ou le SYNTEC NUMERIQUE. Au terme du contrat, la société M2ASCARET CONSEIL retrouvait sa faculté de réaliser des prestations pour des tiers dans tous les domaines, y compris celui de la santé, avec pour seule limite une interdiction de solliciter et travailler avec les clients de la société WELIOM pendant 12 mois suivant la résiliation du contrat. La société M2ASCARET CONSEIL ne peut se plaindre que la convention qu'elle a régularisée et appliquée plusieurs mois, la maintenait sous la dépendance financière de la société WELIOM. Son expert comptable indique en effet que du 1er janvier au 31 décembre 2021 elle a édité 20 factures dont 12 pour des clients extérieurs (Unions régionales des professionnels pièce 20 M2ASCARET CONSEIL). Ces revenus démontrent qu'elle n'avait pas pour seule cliente la société WELIOM. La chronologie des relations entre les parties démontre que la société M2 ASCARET CONSEIL est à l'origne de la rupture des relations. Le 3 avril 2020, la société M2ASCARET CONSEIL a transmis à la société WELIOM la facture de ses interventions pour le premier trimestre 2020 (janvier, février et mars) pour un montant de 17 150 euros HT soit 20 580 euros TTC : Forfait T1 2020 (détail des jours dans le compte rendu d'activité 24,5 jours dont 9 de mission ANAP DSI (forfait) et 15,5 j de jours réservés par Weliom Selon WELIOM cette facture concernait une commande du 27 mars 2020 pour l'élaboration d'un document d'acculturation différence parcours et coordination pour l'ANAP. Les échanges des mois de mars et avril le confirment (pièce 23 WELIOM pièce 26 27 28 M2ASCARET). La société M2ASCARET CONSEIL a émis un avoir sur la facture pour le premier trimestre la ramenant à la somme de 11 375 euros HT soit 13 650 euros TTC. Cette facture a été réglée le 29 avril 2020 par la société WELIOM. C'est à cette époque que les parties ont évoqué la fin anticipée de leurs relations contractuelles. Le 17 avril 2020 la société WELIOM indique à M. [K] : ... Concernant la suite de nos relations je te propose de faire rédiger par [P] [E] un courrier co signé de nous deux qui regrouperait nos accords : - Nombre de jours garantis sur avril/MAI/Juin ; - Cessation du contrat au 30 juin 2020 ; - Mise en place d'un contrat de partenariat sans engagement pour poursuite de relations privilégiées (modèle VERSO) M. [K] répond le 18 avril : Pour faire suite à ton mail et compte tenu des échanges que nous avons eus jeudi dernier, tant sur le fond que sur la forme, force est de constater que notre collaboration ne fonctionne pas et ne remplit pas ses promesses ni sur nos sujets communs ni sur le développement des activités en propre de ma société. En effet : A premiere vue, nous n'avons pas la même interprétation du contrat, - Le premier trimestre n'a pas été satisfaisant, je ne reviendrai pas sur nos échanges de jeudi, - Les perspectives des prochains mois - du fait notamment de la crise COVID 19 - ne vous permettront pas de tenir vos engagements selon les principes du contrat, notamment de lisser sur l'année les jours à produire. Cela peut se comprendre. Aussi, je te remercie d'avoir été sensible à ma suggestion de rompre la convention qui lie nos sociétés afin de nous libérer de nos obligations respectives. C'est en prenant en compte ces éléments que je réponds à ta proposition : Je suis d'accord pour faire simple en rédigeant un courrier co-signé de nous deux qui doit à mon sens : o Prendre acte de la rupture de notre contrat et nous libère ainsi de nos engagements et obligations respectifs o Définir les conditions de réajustement et de traitement de la facture M2ascaret du 1er trimestre qui font partie intégrante de la négociation. A cet égard, je te ferai une proposition la semaine prochaine en prenant en compte ta suggestion de facturer ce qui a été produit et notamment les activités internes non identifiés dans le CRA transmis (et que j'avais globalisées sur les jours provisionnés). o Entériner la date de fin de contrat en tenant compte des projections pour le 2ème trimestre 2020. Comme nous l'avions évoqué, tu me proposes de rompre le contrat à fin juin. Sauf à ce que vous ayez des travaux complémentaires à ceux de l'ANAP à me confier, je te propose de fixer la fin du contrat à fin avril. ll sera dès lors nécessaire que nous établissions les conditions de facturation pour les mois d'avril et de mai 2020. Faudra-t-il en outre envisager de réaliser une déclaration de sous-traitance auprès de l'ANAP ' Qu'en penses-tu ' - En revanche, par cohérence, je ne suis pas favorable à ce que le courrier fasse état de la mise en place d'un contrat de partenariat sans engagement pour poursuite de relations privilégiées (modéle VERSO). Je suis convaincu que notre collaboration ne pourrait fonctionner que si elle se base sur des principes de spontanéité et d'opportunisme. Je te remercie de me proposer que les frais de rédaction de l'acte soient pris en charge par WELIOM. J'espére que cette proposition te convient. Je reste bien entendu à ta disposition pour en parler. Cordialement [X]. Les termes du courriel de M. [K] montrent qu'il a suggéré la fin des relations contractuelles. La société WELIOM ne s'y opposait pas à condition que les relations se poursuivent jusqu'au 30 juin 2020. Ces échanges établissent que les parties se sont accordées sur le principe d'une rupture de leur collaboration, la société WELIOM subissant les effets de la crise COVID et la société M2ASCARET CONSEIL la protection de ses intérêts financiers. La société WELIOM considère que M2ASCARET CONSEIL a manqué à ses obligations aux motifs qu'elle n'aurait pas finalisé ses missions en rompant les relations dès le 16 avril 2020. Le 22 avril M. [K] confirme que de nouvelles prestations étaient envisagées au cours du deuxième trimestre : A fin mai M2ascaret facturera 8 085,6 euros TTC au titre de la période T2 (pour l'essentiel la mission ANAP et la finalisation des échanges CSP GHT interne) Réglement trimestriel T2 ANAP 10 jrs 6 388 euros HT 7 665,60 euros TTC Interne 0,5 j 350 euros HT 420 euros TTC Total 10,5 j 6 738 euros HT 8 085,60 euros TTC Cest bien ce qu'indique aussi la société WELIOM le 24 avril : Je suis ok pour la facturation T1 proposée. Elle sera réglée à réception Je suis également ok sur la projection de CRA T2 proposé Concernant la mission ANAP nous privilégions l'option suivante : tu réalises la mission dans son intégralité. Tu factures 6388 euros HT à WELIOM. La facture est réglée à 30 jours. La mission est facturée par WELIOM à l'ANAP. Tu es déclaré en tant que sous traitant mais sans facturation directe. Concernant le contrat il est clos soit fin avril soit à la fin de la mission ANAP. Si option 1 on te fait un contrat de sous traitance. Si option 2 pas besoin de sous traitance La tableau de proposition initiale pour le trimestre T 2 A VALIDER communiqué le 3avril 2020 par la société M2ASCARET CONSEIL le montre aussi : Mission ANAP COORDINATION 10 jours Mission ANAP GHT 0,5 jours Temps affecté à WELIOM 15,5 jours dont : Opportunité CSP CSI Commune 8 jours Total mission ANAP (trimestre 2) 10,5 Total temps disponible affecté à Weliom 15,5 Total temps disponible non affecté à Weliom 34 Réglement trimestriel 25,50 jrs 17 850 HT 21 420 TTC. M. [K] dans un courriel du 9 avril 2020 précisait lui même que dans le prévisionnel T2 il a intégré la nouvelle mission ANAP (pièce 6 WELIOM). Pour démontrer qu'elle a rempli ses obligations M2ASCARET CONSEIL verse un mail de la société ANAP du 25 juin 2020 dans lequel cette dernière confirme avoir reçu les livrables finaux correspondant à la publication relative aux parcours (pièce 27 M2ASCARET). La société M2ASCARET CONSEIL communique également une facture du 25 juin 2020 n°20200625-000019 pour des prestation ANAP Ordre de mission élaboration d'un guide pour distinguer les notions de parcours et coordination forfait 6387,50 euros HT. Ce montant correspond à celui que les parties ont arbitré dans les échanges des 22 et 24 avril qui correspond à l'intégralité de la mission ANAP. Dans ses écritures page 24 la société WELIOM signale qu'elle a réglé cette facture. Elle reconnait donc que la société M2ASCARET CONSEIL a finalisé la mission ANAP. Elle ne verse aucune autre pièce de nature à établir qu'elle aurait commandé d'autres prestations qui seraient restées inachevées. La société M2ASCARET fait valoir que WELIOM a pour sa part, cessé de lui confier des missions ce qui constitue un manquement à ses obligations, le contrat n'étant pas rompu faute d'accord sur les modalités de rupture. La société M2ASCARET ne peut cependant estimer que les relations se sont poursuivies alors qu'elle a elle même suggéré la fin de leur collaboration en insistant pour les rendre effectives à la fin du mois d'avril. La société M2ASCARET ne peut donc opposer à la société WELIOM l'absence de nouvelles sollicitations pour les deuxième et troisème trismestres et la rupture fautive de la convention. Dans un tel climat les parties ne pouvaient plus poursuivre un partenariat fructueux et confiant. L'absence d'accord sur les conditions du protocle de fin de contrat envisagé un temps illustrent que les relations se sont figées et n'étaient plus suceptibles de se poursuivre loyalement ce que les échanges du mois d'avril confirment. Le jugement est confirmé de ce chef. Les factures contestées Par mail du 25 juin 2020, la société M2ASCARET CONSEIL a adressé un prévisionnel de facturation pour le 3 ème trimestre 2020 à WELIOM, M. [K] indiquant notamment : J'insiste sur le fait que les jours planifiés seront facturés, qu'ils fassent l'objet d'une production ou non car je ne peux pas me permettre de réserver des jours qui ne seront pas commandés et par ailleurs qui ne pourront être replanifiés les mois suivants sauf à remettre en cause l'équilibre des charges prévisionnelles Elle y joignait un tableau : proposition initiale pour le trimestre T3 A VALIDER Récapitulatif pour le 2ème trimestre affecté à WELIOM dont total mission 0,0 Total temps disponible affecté à Weliom 22,0 Total temps disponible non affecté à Weliom 42,0 La facturation forfaitaire s'élevait à la somme de 15 400 euros HT soit 18 480 euros TTC pour le troisième trimestre et à 22 841 euros HT soit 27 409,20 euros TTC pour 4ème Trimestre. Elle y précisait en outre qu'il restait 54,6 jours à produire soit l'équivalent de la somme de 38 241 euros HT. La société M2ASCARET a donc émis une facture n° 20200803 le 3 août 2020 : Désignation 4 jours d'intervention planifiés forfait juillet 2020 selon prévisionnel d'intervention CRA PAF 20200625T3 VO transmis le 25/06/220 d'un montant de 2800 euros HT soit 3.360 euros TTC Le 8 septembre 2020 la société M2ASCARET CONSEIL a émis une autre facture n° 20200908-00021 Désignation 6 jours d'intervention planifiés forfait août 2020 selon prévisionnel d'intervention CRA PAF 20200625T3 VO transmis le 25/06/220 d'un montant de 4200 euros HT soit 5 040 euros TTC Les courriels d'accompagnement des deux factures indiquaient qu'il s'agissait de factures en réglement de jours réservés. La société M2ASCARET CONSEIL verse également une facture du 7 octobre 2020 n° 20201007-000220 Désignation 12 jours d'intervention planifiés forfait septembre 2020 selon prévisionnel d'intervention CRA PAF 20200625T3 VO transmis le 25/06/220 d'un montant de 8 400 euros HT soit 10 080 euros TTC Ce faisant la société M2ASCARET a modifié les conditions contractuelles. C'est bien ce que signale son tableau transmis le 25 juin 2020 en spécifiant que les missions WELIOM étaient équivalentes à 0. Elle a considéré à tort qu'elle pouvait facturer des prestations sur un mode strictement forfaitaire sans respecter le processus de validation ni réaliser de prestations alors que M. [K] convenait dès le mois d'avril que cette collaboration ne fonctionne pas et ne remplit pas ses promesses ni sur nos sujets communs ni sur le développement des activités en propre de sa société. Les trois factures ne correspondent donc pas à l'accord sur la rupture. En outre les dispositions de l'article 15 de la convention prévoient qu'en cas de résiliation le prestataire ne pourra pas demander le paiement de prestations qui n'ont pas été réellement réalisées. Elles ne sont pas justifiées. Le jugement est confirmé de ce chef. La demande de dommages et intérêts de la société M2ASCARET CONSEIL La société M2ASCARET CONSEIL sollicite la somme de 27 405 euros à titre de dommages et intérêts aux motifs qu'elle subit un préjudice qui se compose à la fois des factures émises non payées et du solde du contrat, auquel il a été mis un terme. Les factures contestées ne sont pas dues. La société M2ASCARET CONSEIL ne démontre pas non plus que la société WELIOM a mis fin aux relations contractuelles de manière fautive. La société M2ASCARET CONSEIL est donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts à titre principal et à titre subsidiaire. La proposition de la société WELIOM à hauteur de 15 000 euros ne peut valoir comme reconnaissance de sa responsabilité. Il ne s'agissait que d'une offre amiable et commerciale que la société M2ASCARET CONSEIL a choisi de ne pas accepter. Le jugement est infirmé de ce chef. La résistance abusive La résistance abusive se définit par la contrainte pour une partie d'intenter une action en justice pour parvenir à ses fins. Elle ne se traduit pas par une simple résistance. Il résulte de l'article 1240 du code civil que l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la résistance abusive et injustifiée suppose que soient caractérisés l'existence d'un abus dans l'exercice du droit de résister ainsi qu'un préjudice subi en conséquence de cet abus. En l'espèce, la société M2ASCARET CONSEIL ne démontre pas l'abus de la société WELIOM. Sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. La demande de dommages et intérêts de la société WELIOM La société WELIOM sollicite la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts au motifs que la désaffection de M2ASCARET CONSEIL alors que des missions étaient en cours, a entrainé une désorganisation de ses services. Elle ne verse aucune pièce de nature à démontrer l'ampleur de ses désorganisations, étant noté qu'en avril 2020 elle ne s'opposait pas formellement à la fin des relations contractuelles et qu'à cette époque elle ne signalait pas un risque de désorganisation en raison de la fin du partenariat. Sa demande est rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. La procédure abusive L'article 32-1 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur depuis le 11 mai 2017 et applicable en l'espèce, dispose : Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Lorsqu'il est établi que la partie qui exerce l'action a fait preuve de légèreté blâmable, une telle faute est de nature à caractériser une action abusive. Il n'est pas établi que la société M2ASCARET CONSEIL ait introduit la procédure dans un autre but que de faire valoir ses droits. La demande de la société WELIOM est donc rejetée. Le jugement est confirmé de ce chef. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes formées en première instance et en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La société M2ASCARET CONSEIL est condamnée aux dépens de première instance et d'appel. La demande de la société Weliom tendant à condamner la société M2 ASCARET CONSEIL à défaut de règlement spontané des sommes dues par le jugement à intervenir, et dans l'hypothèse où une exécution forcée serait nécessaire, la charge définitive de l'intégralité des sommes retenues par l'huissier par application des articles 10 et 12 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret 96/1080 du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers vise le jugement à intervenir est sans objet et sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS La cour - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Condamné la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 15 000 euros HT à titre de dommages-intérêts. - Condamné la société WELIOM à payer à la société M2ASCARET CONSEIL la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné la société WELIOM aux entiers dépens de l'instance dont frais de greffe liquidés à 69.59 euros toutes taxes comprises. - Confirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau et y ajoutant : - Rejette toutes les autres demandes des parties. - Condamne la société M2ASCARET CONSEIL aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 700 CPC et les dépens.article 15 de la convention prévoient quarticle 32-1 du code de procédure civilearticle 1240 du code civil que l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26b7c1ccb0008628f23
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel