Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f29
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 22 867 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 135 N° RG 22/07219 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TK6T (3) M. [J] [F] [L] M. [I] [H] [A] [L] M. [T] [E] [R] [L] C/ LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Christophe LHERMITTE - Me Louis NAUX RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Marlène ANGER, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 17 Octobre 2023 ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTS : Monsieur [J] [F] [L] ,es qualité d'héritier de madame [W] [D][U] [Y] épouse [L] décédée le [Date décès 4] 2022 né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 10] ([Localité 8]) [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES Monsieur [I] [H] [A] [L], es qualité d'héritier de Madame [W] [D][U] [Y] épouse [L] décédée le [Date décès 4] 2022 né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 11] ([Localité 8]) [Adresse 2] [Localité 9] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES 2 Monsieur [T] [E] [R] [L], es qualité d'héritier de madame [W] [D] [U][Y] épouse [L] décédée le [Date décès 4] 2022 né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 11] ([Localité 8]) [Adresse 12] [Localité 6] Représenté par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ATLANTIQUE VENDEE (CRCAMAV) [Adresse 14] [Localité 7] Représentée par Me Louis NAUX de la SELARL L.R.B. AVOCATS CONSEILS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE **** EXPOSÉ DU LITIGE : Par acte sous seing privé en date du 6 novembre 2004, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendeé (ci-après le Crédit agricole) a consenti à M. [T] [L] un prêt professionnel d'un montant de 64 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux de 3,50 % l'an. Le même jour, sa mère , Mme [W] [Y] épouse [L] s'est portée caution solidaire dans la limite de 83 200 euros en principal, intérêts, pénalités et intérêts de retard. Par acte sous seing privé régularisé le 13 janvier 2009, la banque a consenti au Gaec de [Adresse 12], exploité par M. [T] [L] et son père [J] [L], deux prêts : - un prêt n° 0046897686 d'un montant de 41 000 euros au taux d'intérêt annuel de 5, 53 % remboursable en 60 mensualités, - un prêt n° 00046897695 d'un montant de 15 000 euros au taux d'intérêt annuel de 5,93 % remboursable en 108 mensualités. Par acte du même jour, Mme [Y] épouse [L] s'est portée caution solidaire du Gaec de [Adresse 12] dans la limite de 72 800 euros couvrant le principal, les intérêts, frais et pénalités. Par jugement en date du 12 octobre 2015, le Gaec du [Adresse 12] ainsi que M.M [T] et [J] [L] ont été placés en liquidation judiciaire. Le 18 décembre 2015, le Crédit agricole a déclaré ses créances entre les mains du mandataire liquidateur. Par courrier recommandé avec accusé de réception du 26 octobre 2016, le Crédit agricole a mis en demeure Mme [L], en sa qualité de caution solidaire, de lui régler les sommes dues à hauteur de 62 766,26 euros. Par courrier en date du 5 décembre 2016, Mme [L] s'y est opposée par l'intermédiaire de son avocat en invoquant la faiblesse de ses revenus. Par acte d'huissier du 17 mai 2017, le Crédit agricole a assigné Mme [L], en sa qualité de caution, en paiement des sommes dues devant le tribunal de grande instance de Saint-Nazaire. Par jugement en date du 1er octobre 2020, le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire a : - dit que les engagements de caution souscrits par Mme [W] [Y] pour garantir les emprunts du Gaec de [Adresse 12] le 13 janvier 2009 sont opposables à la caution, - dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée est déchue de son droit à intérêts et pénalités de retard sur les sommes deus par Mme [W] [Y], - condamné en conséquence Mme [W] [Y] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée : au titre du prêt n°0046897695 la somme de 13 663,19 euros plus intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, au titre du prêt n° 00046897686, la somme de 30 373,11 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, - dit que les intérêts sont capitalisés dès qu'ils sont dus pour une année entière, - dit que Mme [W] [Y] est recevable et bien fondée à agir en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, - condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à payer à Mme [W] [Y] la somme de 22 018,15 euros à titre de dommages-intérêts, - dit que les dettes réciproques de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de Mme [W] [Y] se compensent à hauteur de 22 018,15 euros , - débouté Mme [W] [Y] de sa demande de délais de paiement, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - dit que chaque partie supporte la charge de ses frais irrépétibles, - dit que chaque partie supportera la charge de la moitié des dépens, - dit ne pas avoir lieu à exécution provisoire. Par déclaration en date du 5 novembre 2020, Mme [L] a relevé appel de cette décision. Le 3 août 2022, Mme [L] est décédée. L'affaire a été radiée du rôle par ordonnance du 10 novembre 2022. Par conclusions signifiées le 29 novembre 2022, M.M [J], [I] et [T] [L] , venant aux droits de Mme [L], ont sollicité le rétablissement de l'affaire. Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 14 décembre 2022, ils demandent à la cour de : Vu les articles 1134, 1147 et 2298 du Code civil, Vu l'article 1244-1 du Code civil, Vu l'article L 341-4 du Code de la consommation, Vu l'article L 313-22 du Code monétaire et financier, Vu l'article L 341-6 du Code de la consommation, Vu l'article L 341-1 du Code de la consommation, - infirmer la décision rendue par le tribunal judicaire de Saint Nazaire du 1er octobre 2020 en ce qu'elle a rejeté le caractère disproportionné des engagements souscrits par Mme [W] [Y] en sa qualité de caution aux fins de garantir les emprunts du Gaec du [Adresse 12] du 13 janvier 2009 et en ce qu'elle la condamne en conséquence à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendeé les sommes de 13.663,19 euros et de 30.373,11 euros au titre des prêts n°0004897695 et n°00046897686, plus intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, à nouveau, à titre principal, - dire et juger que le cautionnement en garantie des prêts n° 00046897686 et n° 00046897695 conclus, était manifestement disproportionné, - dire que l'obligation annuelle d'information auprès de la caution concernant la portée de son engagement et la faculté d'y mettre fin n'a pas été faite par la banque, - dire que l'obligation préalable d'information auprès des cautions concernant les incidents de paiement intervenus n'a pas été faite par la banque, - débouter la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée de l'ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire, - dire et juger que la banque Crédit Agricole n'a pas respecté son obligation de mise en garde, - condamner la Banque Crédit Agricole à verser des dommages et intérêts aux concluants en réparation du préjudice subi et qui ne pourront être inférieurs à la somme réclamée soit 64 214,37 euros, à titre très subsidiaire , - accorder aux concluants les plus longs délais de paiement conformément à l'article 1244-1 du Code civil, - condamner la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à verser aux concluants la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Dans ses dernières conclusions, notifiées le 29 mars 2021, avant le décès de Mme [Y], le Crédit agricole demande à la cour de : Vu les articles 1134 et 1154 du code civil, Vu l'article 2288 du code civil, Vu les articles 9 et 122 du code de procédure civile, Vu l'article L332-1 du code de la consommation, - recevoir l'intimée en ses demandes et l'y déclarant bien fondée, - réformer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée est déchue de son droit à intérêts et pénalités de retard pour les sommes dues par Mme [W] [Y], - réformer le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire en ce qu'il a dit que Mme [W] [Y] est recevable et bien fondée à agir en responsabilité contre la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée, - réformer le jugement rendu le 1er octobre 2020 en ce qu'il a condamné la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée à verser à Mme [W] [Y] la somme de 22.018,15 euros à titre de dommages et intérêts, - réformer le jugement rendu le 1er octobre 2020 en ce qu'il a dit que les dettes réciproques de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée et de Mme [W] [Y] se compenseront à hauteur de 22.018,15 euros, Statuant à nouveau, - débouter Mme [W] [Y] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [W] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée les sommes suivantes : 20.600,96 euros, arrêtée au 29/11/2016, outre intérêts au taux de 5,93% ,sur la somme de 13.663,19 euros à compter du 30/11/2016 et jusqu'à parfait règlement, et intérêts au taux légal sur la somme de 1.268,02 euros à compter du 30/11/2016 et ce jusqu'à parfait règlement, 43.613,41 euros arrêtée au 29/11/2016, outre intérêts au taux de 5,33% à compter du 30/11/2016 et jusqu'à parfait règlement et intérêts au taux de 5,53% sur la somme de 30.373,11 euros et intérêts au taux légal sur la somme de 2.695,22 euros à compter du 30/11/2016 et ce jusqu'à parfait règlement, - ordonner la capitalisation des intérêts dans les termes de l'article 1154 ancien du code civil, - condamner Mme [W] [Y] épouse [L] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Atlantique Vendée la somme de 5000 euros au visa des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la même aux entiers dépens de l'instance. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : Sur la disproportion de l'engagement de caution : Aux termes de l'article L. 341-4 devenu L. 332-1 du code de la consommation, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution ne lui permette de faire face à ses obligations au moment où elle est appelée. Il appartient à la caution qui l'invoque d'établir l'existence d'une disproportion manifeste de son engagement au moment de la conclusion de celui-ci, étant précisé qu'aucune disposition n'impose à l'établissement bancaire de faire remplir une fiche de renseignements et qu'en l'absence d'une telle fiche comme en l'espèce, la caution est libre de démontrer quelle était sa situation financière réelle . Il sera rappelé que l'appréciation du caractère disproportionné de l'engagement lors de sa conclusion suppose de prendre en compte les revenus et le patrimoine contemporains de la souscription du cautionnement ainsi que l'endettement global de la caution y compris celui résultant d'autres engagements de cautions antérieurs ou concomitants. Par ailleurs, il est de principe que la proportionnalité de l'engagement de la caution ne peut pas être appréciée au regard de sa capacité à payer les mensualités de remboursement du prêt garanti avec ses revenus, mais au moment de la conclusion du contrat de caution sur le montant total de son engagement. Il convient de rappeler que le Crédit agricole a assigné la caution en paiement de la somme de 43 613,41 euros au titre du prêt n° 0046897686 et de la somme de 20 600,96 euros au titre du prêt n°00046897695 consentis au Gaec de [Adresse 12] par acte du 13 janvier 2009. Mme [Y] s'est portée caution solidaire de ces prêts dans la limite de 72 800 euros le même jour. Le tribunal a considéré qu'au moment de la souscription de l'engagement litigieux, Mme [Y] ne disposait pas de revenus ni d'un patrimoine immobilier lui permettant d'y faire face, compte tenu de son précédent engagement de cautionnement à hauteur de 83 200 euros pour le prêt consenti à son fils [T] [L]. Si effectivement en 2009, comme le relèvent les consorts [L], Mme [Y] ne disposait, en sa qualité de conjoint collaborateur non salarié, d'aucun revenu propre, elle était cependant mariée sous le régime de la communauté réduite aux acquêts. Or, la disproportion manifeste de l'engagement de la caution commune en biens, doit s'apprécier par rapport à ses biens et revenus, sans distinction et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du consentement exprès du conjoint donné conformément à l'article 1415 du code civil, qui détermine seulement le gage du créancier . En conséquence, doivent être pris en considération tant les biens propres et les revenus de la caution que les biens communs car si ces biens sont insaisissables pour le créancier, ils demeurent disponibles pour l'époux qui peut y puiser ce qui est nécessaire à l'acquittement de son engagement. C'est donc à juste titre que le tribunal a pris en considération la valeur du logement du couple [L] situé à [Localité 15] au lieudit [Adresse 12] acquis pour 228 674 euros en 2003 en soulignant toutefois que cet achat avait eté effectué au moyen d'un prêt immobilier d'un montant de 247 500 euros remboursable en 180 mensualités. C'est également à juste titre qu'il a pris en compte le contrat d'assurance vie 'Floriane' souscrit par M et Mme [L] avec un apport de 120 000 euros pour évaluer le patrimoine de la caution . Par ailleurs, il résulte des éléments produits par la banque, que M et Mme [L] étaient également propriétaires en janvier 2009 d'une autre maison située à [Localité 6] au lieudit [Adresse 13] qui a été vendue pour 190 000 euros en avril 2010 sur autorisation du juge commissaire en charge de la procédure de redressement judiciaire de M. [L]. La valeur de ce bien se trouvait toutefois grevée du prêt consenti à hauteur de 123 000 euros par le Crédit agricole en 2004 pour son acquisition. Toutefois, en l'absence de tout élement permettant d'apprécier le montant du prêt en cours, il sera considéré que sa valeur en 2009 ne pouvait être suffisante pour permettre à Mme [Y] de faire face à ces engagements de caution d'un montant total de 156 000 euros . Il convient donc de considérer, comme le premier juge, que le cautionnement du 13 janvier 2009 était disproportionné aux revenus et biens de Mme [Y] au moment de sa souscription. En revanche, la banque rapporte la preuve que le patrimoine de la caution, à la date où celle-ci a été appelée en paiement, lui permettait de faire face à son obligation puisque Mme [L],séparée de son époux, était propriétaire d'un bien immobilier acquis en 2013 par remploi de fonds propres d'une valeur de 210 000 euros et que le contrat d'assurance vie était toujours créditeur au moment de l'assignation d'un montant de 120 000 euros, son rachat partiel n'intervenant qu'en 2018 . Sur la déchéance de la banque de son droit aux intérêts et pénalités: Visant les articles L. 313-22 du code monétaire et financier, L. 341-6 du code de la consommation et 2293 du code civil, les appelants sollicitent la déchéance de la banque de son droit aux intérêts de retard et pénalités au motif que la caution n'a pas été destinataire des courriers d'information annuelle . Ils soutiennent également qu'elle n'a pas été informée des incidents de paiement contrairement aux dispositions de l'article L. 341-1 du code de la consommation. Il appartient au prêteur de démontrer qu'il a adressé à la caution l'information annuelle mise à sa charge par les textes susvisés, laquelle perdure au-delà du redressement judiciaire ou de la liquidation judiciaire du débiteur et de l'assignation en paiement de la caution, jusqu'au paiement intégral de la créance. Il lui appartient également de démontrer qu'il a informé la caution de la défaillance de l'emprunteur principal. En l'espèce, le Crédit agricole produit copie des courriers d'information de la caution pour les années 2012 à 2015 et deux procès-verbaux de constat d'huissier pour les années 2016 et 2017. Par l'insuffisance de ces éléments, il ne fait donc pas la preuve de ce qu'il a informé la caution annuellement depuis 2010. Il démontre pas davantage avoir informé la caution du premier incident de paiement. En conséquence, le jugement sera confirmé pour avoir déchu la banque de son droit aux intérêts sur les sommes réclamées et aux intérêts de retard et pénalités, étant observé cependant que l'article 2293 du code civil qui ne concerne que le cautionnement indéfini n'avait pas vocation à s'appliquer en l'espèce. Les consorts [L] devront donc être condamnés en leur qualité d'héritiers de Mme [Y] au paiement des sommes de 30 373,11 euros au titre du prêt n° 0046897686 et de 13 663,19 euros au titre du prêt n°00046897695 assorties des intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, date de la mise en demeure. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts échus pour une année entière. Sur le devoir de mise en garde : A titre subsidiaire, les consorts [L] sollicitent la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu un manquement de la banque à son devoir de mise en garde de la caution mais demandent à ce que le montant des dommages-intérêts soit évalué à la somme de 64 214,37 euros. La banque soutient que cette action en responsabilité serait prescrite, le délai de prescription quinquennale courant à compter de la conclusion de l'acte de cautionnement. Mais, il est désormais de principe que le dommage résultant du manquement de la banque à son obligation de mettre en garde un emprunteur non averti sur le risque d'endettement excessif né de l'octroi d'une prêt consiste en la perte d'un chance d'éviter le risque qui s'est réalisé . Ce risque étant que l'emprunteur ne soit pas en mesure de faire face au paiement des sommes exigibles au titre du prêt, le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage commence à courir non à la date de conclusion du contrat de prêt mais à la date d'exigibilité des sommes au paiement desquelles l'emprunteur n'est pas en mesure de faire face. La caution a été mise en demeure le 26 octobre 2016 . Son action en responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de mise en garde, formée en réponse à la demande de paiement résultant de l'assignation en date du 17 mai 2017, ne peut être prescrite. Le jugement sera confirmé pour l'avoir déclarée recevable. Il sera rappelé que le devoir de mise en garde auquel la banque est tenue à l'égard d'une caution non avertie est double et consiste à l'alerter sur le risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que sur l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement en cas de défaillance du débiteur. Il incombe toutefois à la caution d'apporter la preuve du risque d'endettement excessif du débiteur principal ainsi que de l'insuffisance de ses propres capacités de remboursement. Le Crédit agricole soutient qu'il n'était tenu d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Mme [Y], qu'il qualifie de caution avertie. Mais ilne rapporte nullement la preuve qui lui incombe de ce que Mme [Y] disposait, en sa qualité de conjoint collaborateur, d'une aptitude, de qualifications et/ou de connaissances particulières, lui permettant d'évaluer le risque de l'opération financée par l'emprunt octroyé, sa seule implication personnelle dans le Gaec ou ses liens familiaux avec les associés ne pouvant suffire à l'établir. L'insuffisance des capacités de remboursement de la caution au moment de la souscription de son engagement a été démontré et il est établi par l'examen des relevés bancaires du Gaec du [Adresse 12] pour les mois de décembre 2008, janvier et février 2009, que la situation de ce dernier était très fragile et largement déficitaire en décembre et février 2019, malgré un léger excédent en janvier. C'est donc à juste titre que le tribunal a dit que la situation du Gaec était obérée, soulignant l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire dès le 23 octobre 2009. La banque se devait donc de mettre en garde Mme [Y] sur la portée de ses engagements et le risque pris en cas de défaillance du débiteur principal, ce qu'elle ne démontre nullement avoir fait. Le préjudice résultant du manquement de la banque à son devoir de mise en garde consiste dans la perte de chance de ne pas contracter. La réparation de cette perte de chance ne peut donc être que partielle et mesurée au degré de chance perdue. Le premier juge tenant compte des liens familiaux de Mme [Y] avec les associés du Gaec et sa fonction de conjoint collaborateur, a justement apprécié la perte de chance de ne pas souscrire le cautionnement litigieux à 50 %. Sa décision tendant à condamner le Crédit agricole à payer la somme de 22 018,15 euros à titre de réparation de la perte de chance sera en conséquence confirmée. Sur la demande de délais de paiement : Les appelants qui se contentent de reprendre la demande formée par Mme [Y] tendant à l'octroi des plus larges délais de paiement, en faisant valoir des éléments qui lui étaient propres et ne sont plus d'actualité en raison de son décès en 2022, en seront déboutés. Sur les demandes accessoires : Le jugement entrepris étant confirmé en ses principales dispositions, il en sera de même s'agissant des dépens et frais irrépétibles . Compte tenu de la solution apportée au litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel. Il n'y a enfin pas matière à application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de quiconque en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire le 1er octobre 2020, sauf à dire que les condamnation prononcées à l'encontre de Mme [W] [Y], seront prononcées à l'égard de ses héritiers, En conséquence, Condamne solidairement M. [J] [L], M. [I] [L] et M. [T] [L] en leur qualité d'héritiers de Mme [W] [Y] à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel Atlantique Vendée : au titre du prêt n°0046897695 la somme de 13 663,19 euros plus intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, au titre du prêt n° 00046897686, la somme de 30 373,11 euros plus les intérêts au taux légal à compter du 26 octobre 2016, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire . LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article L 341-6 du Code de la consommationarticle 700 du code de procédure civilearticle 2293 du code civil qui ne concerne que learticle L 341-4 du Code de la consommationarticle L 313-22 du Code monétaire et financierarticle 1415 du code civilarticle 700 du code de procédure civile au bénéfiarticle L. 341-1 du code de la consommation.article 1244-1 du Code civilarticle 700 du Code de procédure civilearticle 2288 du code civilarticle L 341-1 du Code de la consommationarticle L332-1 du code de la consommation
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f29
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel