Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f2f
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N° 64 N° RG 23/00773 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPRO S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE C/ M. [O] [F] Déclare la demande ou le recours irrecevable Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Luc PASQUET - Me Pierre SIROT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 AVRIL 2024 Le deux Avril deux mille vingt quatre, après prorogation et à l'issue des débats du seize mars deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Pierre SIROT de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [O] [F] es qualité de représentant de son enfant mineur [Z] [F] né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 3] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Me Luc PASQUET de la SELARL CONSILIUM ATLANTIQUE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSÉ DU LITIGE : Suivant déclaration du 3 février 2023, M. [O] [F], à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z], a formé opposition à un arrêt rendu par la présente cour le 2 décembre 2022 dans une instance l'opposant, ainsi que son fils mineur [Z] en qualité d'ayant droit de Mme [J] [S], à la société BNP Paribas personal finance. Suivant conclusions du 23 août 2023, la société BNP Paribas personal finance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident. En ses dernières conclusions du 17 janvier 2024, elle demande : Vu les articles 122, 31, 571, 572, 573, 538, 954 et 962 du code de procédure civile, Juger régulier l'acte de signification de l'arrêt rendu le 2 décembre 2022. Juger irrecevable l'opposition formée par M. [O] [F] à titre personnel pour défaut de qualité à agir. Juger irrecevable l'opposition formée par M. [O] [F] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] pour défaut d'intérêt à agir. Subsidiairement, Juger irrecevable comme tardive l'opposition formée par M. [O] [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z]. En tout état de cause, Le condamner à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code procédure civile. Le condamner à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Pierre Sirot. En ses dernières conclusions du 25 septembre 2023, M. [O] [F] à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] demande : Déclarer la société BNP Paribas personal finance mal fondée en son incident. La débouter de ses demandes. Prononcer la nullité de l'acte de signification du 5 janvier 2023. Déclarer recevable l'opposition formulée par lui à titre personnel et en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z]. Condamner la société BNP Paribas personal finance à lui payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La condamner aux dépens avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société BNP Paribas personal finance soutient que l'arrêt du 2 décembre 2022 a été régulièrement signifié à M. [O] [F] le 5 janvier 2023 tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z]. Elle soutient que l'acte de signification n'avait pas à mentionner que la voie de l'opposition n'était pas ouverte à M. [O] [F] à titre personnel. M. [O] [F] soutient que la signification est irrégulière dès lors que le délai mentionné pour former un pourvoi en cassation est erroné. L'acte de signification indiquait qu'un pourvoi en cassation pouvait être formé dans un délai de deux mois à l'expiration du délai d'un mois imparti pour former opposition. Or M. [O] [F] avait constitué avocat en cause d'appel. Il n'était pas recevable à former opposition. Il devait donc former un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt.La mention portée dans l'acte de signification est à cet égard irrégulière dès lors qu'elle ne distinguait pas la situation de M. [O] [F] à titre personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z]. Pour autant, la signification de l'arrêt n'est pas nulle faute pour M. [O] [F] de justifier d'un grief au sens de l'article 114 du code de procédure civile. La signification irrégulière n'a pas eu pour effet, à son égard, de faire courir le délai pour former un pourvoi en cassation. Cette irrégularité est en outre indifférente dans le cadre de l'examen de la recevabilité de son opposition. Comme il a été dit, M. [O] [F] est irrecevable à former opposition contre l'arrêt du 2 décembre 2022 dès lors qu'il avait constitué avocat en cause d'appel, cette voie de recours n'étant ouverte, conformément aux dispositions de l'article 571 du code de procédure civile, qu'à l'égard des parties pour lesquelles l'arrêt a été rendu par défaut. L'opposition formée par M. [O] [F] en qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] est également irrecevable faute d'intérêt à agir au sens de l'article 31 du code de procédure civile. L'arrêt rendu le 2 décembre 2022 n'emporte aucune condamnation à l'encontre du mineur. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [O] [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [O] [M] sera condamné aux dépens et il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. PAR CES MOTIFS : Le conseiller de la mise en état, Déclare irrecevable l'opposition formée le 3 février 2023 par M. [O] [F] tant en son nom personnel qu'en sa qualité de représentant légal de son fils mineur [Z] à l'encontre de l'arrêt rendu par la présente cour le 2 décembre 2022. Condamne M. [O] [F] à payer à la société BNP Paribas personal finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [O] [F] aux dépens et disons qu'il sera fait application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause. Rejette les autres demandes. LE GREFFIER. LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f2f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel