Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f31
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 16 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N° 136 N° RG 23/01958 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TUHT (3) CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]-JUGON C/ Mme [N] [I] divorcée [B] Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Anne DAUGAN - Me David QUINTIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Mme Aichat ASSOUMANI, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 03 Octobre 2023 ARRÊT : Réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024, après prorogations, par mise à disposition au greffe **** APPELANTE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 3]-JUGON [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : Madame [N] [I] divorcée [B] née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 8] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me David QUINTIN de la SELARL ARMOR AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC INTERVENANTE : S.E.L.A.R.L. TCA prise en la personne de Me [V] [E], agissant en qualité de Mandataire judiciaire de Madame [N] [I] [Adresse 7] [Localité 5] N'ayant pas constitué avocat, assignée par acte d'huissier le 1er mars 2023 à personne morale 2 EXPOSÉ DU LITIGE : Selon offre acceptée le 20 novembre 2008, la Caisse de Crédit mutuel de [Localité 3] Jugon ( ci-après le Crédit mutuel) a consenti à Mme [N] [I] épouse [B] et M. [K] [B] un prêt immobilier d'un montant de 87 000 euros remboursable en 144 mensualités au taux effectif global de 5,40 % l'an aux fins d'acquisition de leur domicile principal. Les échéances de remboursement du prêt n'ont plus été honorées par les emprunteurs à partir du mois de juillet 2014. Par jugement du tribunal correctionnel en date du 3 février 2015, M. [B] a été déclaré coupable des faits de destruction de biens d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes à la suite de l'incendie du domicile du couple le 22 août 2014. Mme [I] s'est constituée partie civile et s'est vue octroyer la somme de 160 000 euros au titre de son préjudice matériel. Par ordonnance de non conciliation du 5 décembre 2014, la jouissance gratuite du domicile conjugal a été attribuée à M. [B] en contrepartie du règlement des mensualités de l'emprunt contracté auprès du Crédit mutuel. Le divorce des époux [B] a été prononcé par jugement du 16 novembre 2015 aux torts exclusifs de M. [B]. M. [B] ne s'est pas acquitté du paiement des échéances de l'emprunt . Il a disparu et n'a pas répondu aux mises en demeure qui lui ont été faites. Par acte d'huissier en date du 12 mars 2018, le Crédit mutuel a fait assigner Mme [I] en paiement des sommes dues au titre du prêt immobilier devant le tribunal de grande instance, de Saint-Brieuc. Par jugement en date du 16 juin 2020, le tribunal judiciaire a : - déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon à l'encontre de Mme [N] [I], - rejeté les demandes de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon, - dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie de Mme [N] [I] à l'encontre de M. [K] [B], - rejeté tout autre moyens ou prétentions des parties, - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon aux dépens, - condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon à payer à la Selarl Armor Avocats , avocat de Mme [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - ordonné l'exécution provisoire. Par déclaration du 30 juin 2020, le Crédit mutuel a relevé appel de cette décision. Aux termes de conclusions notifiées le 26 mars 2021, il a demandé à la cour de réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2020 et de déclarer recevable son action en paiement à l'encontre de Mme [N] [I]. Il a soulevé l'irrecevabilité de Mme [I] dans ses demandes concernant le TEG et demandé à ce qu'elle soit condamnée à lui payer la somme de 69 384,98 euros avec intérêts au taux de 5,18 % à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à parfait règlement ainsi que la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par des conclusions notifiées le 29 décembre 2020, Mme [I] a demandé à la cour de: Vu l'article L. 218-2 ( ex L. 137-2) du code de la consommation, l'article L. 311-22-2 alinéa 1 du code de la consommation recodifié L. 312-36 , à titre principal, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 juin 2020 en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action en paiement intentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon irrecevable comme étant prescrite, - confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 juin 2020 en ce qu'il a condamné la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-Jugon à payer à la Selarl Armor Avocats , avocat de Mme [N] [I], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique au titre des frais de procédure d'appel, - condamner la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-Jugon à verser à la Selarl Armor Avocats la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur 'laide juridique au titre des frais de procédure d'appel, - la condamner aux entiers dépens, à titre subsidiaire, et dans l'hypothèse où la cour ne déclarerait pas l'action prescrite, - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 juin 2020 en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à statuer sur l'appel en garantie par Mme [N] [I] à l'encontre de M. [K] [B] et rejeté les autres prétentions de Mme [I] relative au montant de la créance invoquée par la Caisse de crédit mutuel, - prononcer la déchéance de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-Jugon de son droit aux intérêts, indemnité de retard et de défaillance, - en tant que de besoin, dire que toute condamnation prononcée à l'encontre de Mme [N] [I] ne se limiter qu'au montant du capital, - débouter la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-Jugon de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - condamner M. [K] [B] à garantir Mme [N] [I] de toutes ses condamnations mises à sa charge tant en principal, intérêts, frais et accessoires, - le condamner à payer à la Selarl Armor Avocats la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique, - statuer ce que de droit sur les dépens. Par acte en date du 4 janvier 2021, Mme [I] a assigné son ex- mari M. [K] [B]. Par jugement en date du 19 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Dinan, statuant en matière de surendettement, a prononcé l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de Mme [N] [I]. Par jugement du 28 mars 2022, la liquidation judiciaire de Mme [I] a été prononcée, M. [E] étant désigné en qualité de liquidateur. Par ordonnance en date du 8 décembre 2022, le conseiller de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance . Par ordonnance en date du 12 janvier 2013, l'affaire a été radiée du rôle de la cour, les parties n'ayant pas accompli les actes de procédure qui leur incombaient dans les délais impartis. Par acte extra-judiciaire en date du 1er mars 2023, le Crédit mutuel a assigné la Selarl TCA pris en la personne de Maître [E] en sa qualité de mandataire judiciaire de Mme [N] [I]. Par conclusions signifiées le 21 mars 2023, le Crédit mutuel a sollicité la remise au rôle de la cour de l'affaire et demandé à la cour de : - réformer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 16 juin 2020, - déclarer l'action en paiement intentée par la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon à l'encontre de Mme [N] [I] recevable, - condamner Mme [N] [I] divorcée [B] à payer à la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3] Jugon la somme de 69 384,98 euros avec intérêts au taux de 5,18 % à compter du 1er mars 2018 et jusqu'à parfait règlement, - déclarer Mme [N] [B] irrecevable dans ses demandes concernant le TEG, En tout état de cause, débouter Mme [N] [I] divorcée [B] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner Mme [N] [I] divorcée [B] au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner Mme [N] [I] divorcée [B] aux entiers dépens. M. [B] n'a pas constitué avocat devant la cour. M. [E], liquidateur désigné par jugement du 28 mars 2022, a prévenu la cour qu'il n'entendait pas constituer avocat. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions des parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 22 juin 2023. EXPOSÉ DES MOTIFS : A titre liminaire, il convient de rappeler que si le jugement prononçant la liquidation judiciaire entraîne de plein droit, en application de l'article L. 742-15 du code de la consommation, dessaisissement du débiteur de la disposition de ses biens de sorte que le liquidateur exerce seul pendant la durée de la liquidation les droits et actions sur son patrimoine personnel, la cour demeure néanmoins saisie des conclusions de Mme [I] prises avant le prononcé de la liquidation judiciaire. Sur la prescription de l'action en paiement de la banque : Aux termes de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du code de la consommation, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. L'action en paiement d'un crédit immobilier se prescrit à compter de l'exigibilité de la dette, soit à compter de chaque date d'échéance ou s'agissant du capital à compter de la déchéance du terme. En l'espèce, le Crédit mutuel se prévaut de la lettre recommandée prononçant la déchéance du terme, envoyée à M. [B] le 25 février 2015 pour fixer le point de départ de la prescription biennale. Il soutient que la prescription a été interrompue par la reconnaissance par Mme [I] de sa créance dans le plan conventionnel d'apurement définitif mis en place le 12 mai 2015 par la commission de surendettement qu'elle avait saisie de sa situation. Considérant qu'un nouveau délai de prescription de deux ans a commencé à courir à compter de juin 2017, date à laquelle Mme [I] n'a plus respecté le plan, l'appelant en conclut que son action n'était pas prescrite au moment de l'assignation délivrée le 10 mars 2018. Il estime également que la nouvelle saisine le 12 mai 2017 de la commission par Mme [I] et la recevabilité prononcée le 29 juin 2017 par la commission sont autant d'actes ayant interrompu la prescription. Enfin, rappelant que Mme [I] est co-emprunteur solidaire avec son mari, il souligne que la prescription s'est trouvée interrompue par l'assignation en paiement de ce dernier le 3 juillet 2015 devant le tribunal de grande instance de Saint-Malo qui a statué par jugement en date du 6 novembre 2015. Reprenant le courrier qui lui a été adressé le 19 mai 2015 par la banque aux termes duquel celle-ci la met en demeure de régler la somme de 50 588,33 euros, Mme [I] considère de son côté, en page 5 de ses conclusions que la déchéance du terme a été prononcée à son égard le 30 mars 2015 , date à laquelle le décompte de la somme réclamée a été arrêté, puis en réponse aux écritures du Crédit mutuel, en page 6 de ses conclusions, que c'est par le courrier du 19 mai 2015 que la banque s'est prévalue de la déchéance du terme à son égard, de sorte que le moratoire mis en place dans le cadre du plan de surendettement du 12 mai 2015 n'a pu interrompre le délai biennal de prescription qui n'avait pas commencé à courir. Elle fait valoir également qu'à supposer que l'assignation délivrée à son ex-époux, le 3 juillet 2015, ait interrompu le délai de prescription, un nouveau délai de deux ans a couru à partir du prononcé du jugement le 6 novembre 2015 de sorte que la prescription était acquise au moment de la délivrance de l'acte d'assignation en date du 12 mars 2018, la nouvelle saisine de la commission le 12 mai 2017 ne pouvant, selon elle, s'analyser en une reconnaissance de la dette dépourvue d'équivoque quand la somme déclarée à la commission pour le Crédit mutuel ne correspond pas au montant réclamée par la banque. Il est exact que par courrier en date du 25 février 2015, envoyé en recommandé avec accusé de réception, le Crédit mutuel a mis en demeure M. [K] [B] de lui régler la somme de 196,10 euros au titre du solde de son compte chèques et l'a informé du prononcé de la déchéance du terme du crédit habitat n°80801 3019655 01 rendant exigible l'intégralité de sommes dues au titre de ce prêt soit la somme totale de 54 711,10 euros. Ce courrier est revenu le 16 mars 2015 à son expéditeur avec la mention 'pli avisé non réclamé'. En raison du principe de représentation mutuelle des débiteurs solidaires, cette déchéance du terme adressée à M. [B] a néssairement produit ses effets à l'égard de Mme [I], co-emprunteur solidaire. Il s'en déduit que la banque est en droit de se prévaloir de ce courrier prononçant la déchéance du terme à l'égard de Mme [I]. Néanmoins, au regard du courrier du 19 mai 2015 adressée par la banque à Mme [I] faisant état d'un montant exigible de 58 558,33 euros, arrêté au 3 mars 2015 (et non au 30 mars comme indiqué par l'intimée) ainsi que du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Saint-Malo le 6 novembre 2015 condamnant M. [B] au paiement de la même somme assortie des intérêts contractuels à compter du 3 mars 2015, la date d'exigibilité de la somme doit être fixée au 3 mars 2015 de même que le point de départ de la prescription biennale. Ce délai est par nature susceptible d'interruption. Selon l'article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription dès lors que cette reconnaissance est dépourvue d'équivoque. Or, il est constant que Mme [I] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Côtes d'Armor aux fins de bénéficier des mesures de traitement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation et qu'un plan conventionnel de redressement définitif de vingt-quatre mois a été établi le 12 mai 2015 comprenant la créance du Crédit mutuel pour un montant de 54 456,93 euros. En sollicitant le plan conventionnel par lequel sa dette a été aménagée, Mme [I] a ainsi reconnu la créance de la banque de sorte que le délai de prescription a été interrompu en application de l'article 2240 du code civil. Elle a saisi la commission à nouveau en mai 2017 et celle-ci a déclaré cette nouvelle demande recevable le 27 juin 2017. En conséquence, le plan conventionnel n'étant plus exécuté, le délai de prescription biennal a commencé à courir de nouveau à compter du mois de juin 2017. Il s'ensuit que l'action en paiement de la banque n'était pas prescrite au moment de la délivrance de l'acte d'assignation le 12 mars 2018. Le jugement sera donc infirmé et l'action du Crédit mutuel déclarée recevable. Sur les demandes subsidiaires : Mme [I] soulève à titre subsidiaire, tour à tour le manquement de la banque à ses obligations d'information préalable, de mise en garde, de consultation du fichier des incidents de remboursements de crédit et à son devoir d'alerte . Il sera relevé toutefois qu'au moment de la conclusion du prêt en novembre 2008, les banques n'étaient tenues d'aucun devoir d'alerte ni d'aucune obligation de consultation préalable du FICP, ces dispositions ayant été introduites par la loi Lagarde du 1er juillet 2010. Par ailleurs, s'agissant du devoir de mise en garde dû par le banquier à l'égard de l'emprunteur non averti lorsque le crédit sollicité est excessif et lui fait courir un risque d'endettement, il résulte des pièces produites par le Crédit mutuel, qu'il a pris le soin de faire remplir aux époux [B] dans le cadre d'une demande de pré-financement une fiche renseignant sur le montant de leurs revenus. Il apparaît qu'avec des revenus mensuels déclarés de 4 550 euros, les emprunteurs étaient en mesure de faire face au remboursement des échéances mensuelles du prêt d'un montant de 827,76 euros . Il n'est donc pas établi que l'octroi du prêt litigieux faisait naître un risque d'endettement excessif de sorte que la banque n'avait aucune obligation de mise en garde à l'égard de Mme [I]. Mme [I] sollicite également la déchéance totale de la banque de son droit aux intérêts au motif que le calcul du taux effectif global est erroné pour ne pas prendre en compte les primes de l'assurance décès-invalidité-perte d'emploi ni les frais d'inscription ou de constitution de garantie. Or, comme le souligne le Crédit mutuel, Mme [I] était en mesure de s'apercevoir, à la lecture de l'offre de prêt, que les primes de l'assurance, par ailleurs, facultative, et les frais de garantie n'étaient pas pris en compte dans le calcul du taux effectif global. En conséquence, le délai de la prescription quinquennale de l'action en déchéance de la banque de son droit aux intérêts a commencé à courir à compter de la conclusion du contrat le 20 novembre 2008. La prescription était donc acquise en 2013 de sorte que son action est irrecevable. Sur le montant de la créance : La créance du Crédit mutuel arêtée au 1er mars 2018 se décompose comme suit : - capital restant dû : 52 795,23 euros - intérêts normaux impayés : 7 330,43 euros - intérêts de retard impayés : 4 065,23 euros - assurance : 654,89 euros - indemnité de défaillance : 4 539,20 euros Total : 69 384,98 euros Mme [I] soutient, au visa de l'article L. 312-22 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige, que le Crédit mutuel ne peut exiger le paiement des intérêts de retard impayés au motif que la sanction de majoration du taux d'intérêt de retard n'est pas cumulable avec celle de la déchéance du terme et ne vaut que lorsque le prêteur n'exige pas le remboursement anticipé. Mais comme le souligne le Crédit mutuel, les intérêts de retard réclamés pour 4 065,23 euros résultent de l'article 8 des conditions générales du prêt qui stipule que lorsque le prêteur est amené à se prévaloir de la résolution du contrat et à exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le remboursement des intérêts, frais et accessoires échus, les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt jusqu'à la date du règlement effectif. Il ne s'agit nullement des intérêts au taux majoré de sorte que la banque est en droit d'en réclamer le paiement. Par ailleurs, s'agissant de l'indemnité de défaillance, il sera rappelé qu'aux termes des articles L. 311-30, D. 311-11 et D. 311-12 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause, cette indemnité ne peut être calculée que sur le capital restant dû et non sur les échéances échues impayées. En conséquence, l'indemnité de défaillance sera ramenée à la somme de 3 695,66 euros assortie des intérêts au taux légal en raison de son caractère indemnitaire. Le Crédit mutuel ayant déclaré sa créance à la liquidation judiciaire ouverte par le tribunal de proximité de Dinan à l'égard de Mme [I], il convient donc de fixer au passif de la liquidation la somme de 64 845,78 euros avec les intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2018 et la somme de 3 695,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt. Sur l'appel en garantie contre M. [B] : Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, la cour, lorsque l'intimé n'est pas comparant, ne peut faire droit à la demande que lorsqu'elle l'estime régulière, recevable et bien fondée. Mme [I] sollicite que son ex-époux soit condamné à la garantir de toute condamnation mise à sa charge en principal, frais et accessoires. Mais outre le fait qu'aucune condamnation ne peut être prononcée à son encontre du fait de la liquidation judiciaire, aucune condamnation en garantie ne pourrait intervenir à l'encontre de M. [B], avant que Mme [I] , tenue de la dette en son entier en sa qualité de co-emprunteur solidaire, ne se soit acquittée du paiement de la somme à laquelle elle aurait été condamnée. La demande en garantie sera donc rejetée. Sur les demandes accessoires : M. [E], ès qualités de liquidateur, sera condamné aux entiers dépens de première instance et d'appel. En l'état de la liquidation prononcée à l'égard de Mme [I], il n'y a pas lieu à application de l'article 700 alinéa 2 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Infirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint-Brieuc le 16 juin 2020, Déclare l'action en paiement de la Caisse de crédit mutuel de [Localité 3]-Jugon recevable, Fixe au passif de la liquidation de Mme [N] [I] les sommes suivantes : - 64 845,78 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 1er mars 2018, - 3 695,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [V] [E], ès qualité de liquidateur, aux entiers dépens d'instance et d'appel, Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 2240 du code civilarticle 700 alinéa 2 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et de larticle L. 742-15 du code de la consommationarticle L. 312-22 du code de la consommation dans sa réarticle 8 des conditions générales du prêt qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f31
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel