Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f35
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 79 965 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
1ère Chambre ARRÊT N°117 N° RG 23/02456 N° Portalis DBVL-V-B7H-TWI5 M. [K] [D] C/ M. [G] [D] TRÉSOR PUBLIC Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 2 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre, Assesseur : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président de chambre, Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère, GREFFIER : Monsieur Pierre DANTON, lors des débats et Madame Marie-Claude COURQUIN, lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 6 novembre 2023 devant Madame Véronique VEILLARD, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition au greffe après prorogation du délibéré annoncé au 16 janvier 2024 à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [K] [D] né le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 9] [Adresse 10] [Adresse 10] Représenté par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représenté par Me Jacques DEMAY, plaidant, avocat au barreau de SAINT BRIEUC (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/001435 du 28/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de RENNES) INTIMÉS : Monsieur [G] [D] né le [Date naissance 4] 1943 à [Localité 9] [Adresse 5] [Adresse 5] Représenté par Me Paul-Olivier RAULT de la SEP RAULT DERSOIR PERSON, avocat au barreau de RENNES Le TRÉSOR PUBLIC, Service des Impôts des Particuliers, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège Service des Impôts des Particuliers [Adresse 1] [Adresse 1] Régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré le 9 juin 2023 à personne habilitée, n'a pas constitué FAITS ET PROCÉDURE 1. En vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 14 avril 2017 par maître [R], notaire à [Localité 12], contenant acte de partage entre [G] et [E] [D] des successions confondues de Mme [B] [P] et M. [W] [D] et règlement d'une soulte au profit de M. [G] [D], ledit acte ayant été enregistré et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2017 sous la référence d'enliassement : 2204P03 2017P1338, garanti par : - une inscription de privilège de copartageant, enregistré et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 10 mai 2017 sous la référence 2204P03 2017V621 pour sûreté et paiement de la somme en principal de 40.743,06 € et accessoires de 8.148, 61 € et intérêts au taux de 2 % avec date extrême d'effet fixée au 14 mars 2020, - un renouvellement de privilège de copartageant enregistré et publié au service de la publicité foncière de [Localité 9] le 25 octobre 2019 sous la référence 2204P03 2019V1417, pour sûreté et garantie de paiement de la somme en principal de 40.743, 06 € et accessoires de 8.148,61 € et intérêts au taux de 2 % avec date extrême d'effet fixée au 14 mars 2026, Un commandement de payer valant saisie a été signifié par M. [G] [D] à M. [K] [D], venu aux droits de [E] [D] décédé le [Date décès 3] 2019, par acte du 17 novembre 2021 pour une saisie réelle des biens et droits immobiliers ci-après désignés : - Commune de [Localité 9] - [Adresse 10] - une maison à usage d'habitation et de commerce comprenant : - au rez-de-chaussée sur cave : atelier, bureau et couloir - à l'étage : cuisine, salle à manger, trois chambres, et WC - terrasse sur partie de l'atelier - terrain au sud sur lequel WC - figurant au cadastre sous les références suivantes : section [Cadastre 6], lieudit [Adresse 10], d'une contenance totale de 1 a 83 ca, constituant le domicile personnel de M. [K] [D]. 2. Par jugement du 21 mars 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc a : - constaté que le créancier poursuivant était titulaire d'une créance liquide et exigible et agissait en vertu d'un titre exécutoire, - constaté que la saisie pratiquée portait sur des droits saisissables, - constate que la créance s'élevait à la somme de 44.317,28 € selon décompte arrêté au 31 août 2021 en principal, intérêts et frais arrêtées au 31 août 2021, outre les intérêts conventionnels au taux de 2 % l'an postérieurs à cette date qui continueront à courir jusqu'à la distribution du prix de la vente, - ordonné la vente forcée de l'immeuble saisi sur la mise à prix et dans les conditions stipulées au cahier des conditions de vente déposé au greffe le 4 février 2022, - rappelé que la saisie rendait l'immeuble indisponible et que le débiteur ne pouvait le vendre ni accorder de sûretés sur cet immeuble, sauf autorisation judiciaire, - fixé la date à laquelle il sera procédé à la vente sur requête du créancier poursuivant au : Mardi 4 juillet 2023 à 14 heures au Tribunal Judiciaire de Saint-Brieuc [Adresse 7], [Adresse 7] - dit que M. [G] [D] devait procéder aux formalités de publicité telles qu'énoncées (journal d'annonces légales, greffe du juge de l'exécution, deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, avis conforme au code des procédures civiles d'exécution, site info-encheres.com), - désigné la SCP Moreau-Pasquet, huissiers de justice à [Localité 9] et à [Localité 13] ou tout autre mandataire en cas d'empêchement de ce dernier, pour faire procéder à la visite des lieux par les candidats à l'acquisition, au moins 10 jours avant l'audience d'adjudication, aux heures ouvrables, en se faisant assister si besoin est d'un serrurier et de la force publique, - dit que ledit huissier pourra se faire assister, lors de l'une des visites, de l'expert qui a établi les diagnostiques imposés par la réglementation en vigueur afin qu'il puisse les réactualiser, - débouté M. [K] [D] du surplus de ses demandes, - condamné M. [K] [D] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que les dépens de l'instance seraient inclus dans les frais de la vente et taxés avec les frais de poursuite dont l'état serait dûment déposé trois jours au moins avant la date prévue pour l'audience de vente aux enchères. et qu'ils seraient recouvrés par la SCP Raoult-Graïc devenue selarl Ravet & Associés, société inter-barreaux représentée par maître Duffin, avocat au barreau de Saint-Brieuc. 3. Le juge de l'exécution a retenu que la mesure de saisie était bien fondée, que le montant de la créance s'élevait à la somme de 44.317,28 € sans les frais de procédure, que le compromis de vente signé le 4 août 2022 portant sur un autre bien immobilier, à savoir un hangar situé [Adresse 8], était caduc faute de réalisation des conditions suspensives et que la demande de délai ou de suspension devait être rejetée, qu'il convenait en conséquence d'ordonner la vente forcée du bien au prix de 60.000 €. 4. M. [K] [D] a interjeté appel par déclaration du 21 avril 2023. 5. L'affaire a été audiencée le 4 septembre 2023 et, en raison de la survenue d'une vente immobilière, renvoyée à l'audience du 6 novembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES 6. M. [K] [D] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 16 octobre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : - prendre acte du désintéressement du créancier poursuivant, - juger que celui-ci ne dispose plus d'un intérêt à poursuivre la vente forcée, - mettre à néant le jugement de première instance et mettre fin à tout acte de poursuite à l'initiative du créancier poursuivant, - réformer la décision et dire qu'il n'y a pas lieu à attribution de frais irrépétibles de première instance, ni davantage en cause d'appel, - prononcer l'extinction de l'instance, - dépens comme de droit. 7. Il soutient que la vente du hangar est intervenue le 3 juillet 2023 au prix de 90.000 € permettant de désintéresser [G] [D] entièrement, qu'il a adressé deux chèques de banque l'un le 6 juillet 2023 d'un montant de 45.799,65 € au titre des sommes dues au principal et intérêts et l'autre le 25 juillet 2023 d'un montant de 3.536,57 € au titre des frais de saisie, lesquels ont été respectivement débités de son compte les 5 et 21 juillet 2023, qu'il conclut au rejet des demandes au titre des frais irrépétibles dès lors qu'il ne perçoit que le RSA et qu'il n'a fait que terminer les obligations successorales de son père qu'il a recueillies dans la succession de celui-ci après son décès. 8. M. [G] [D] expose ses prétentions et moyens dans ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées le 20 septembre 2023 aux termes desquelles il demande à la cour de : - confirmer le jugement, - dire et juger que la procédure de saisie immobilière se poursuivra devant le juge de l'exécution auquel il appartiendra de fixer une nouvelle date d'audience d'adjudication, - débouter M. [K] [D] de ses demandes, - condamner M. [K] [D] au paiement d'une somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [K] [D] aux entiers dépens. 9. Il soutient que l'appel est dilatoire, que l'appelant a systématiquement retardé les échéances et que sa saisine de la commission de surendettement a été déclarée irrecevable, que les tentatives de résolution amiable se sont heurtées au silence de M. [D] et, enfin, qu'en sa qualité de créancier poursuivant, il n'a pas été intégralement désintéressé des sommes qui lui sont dues. 10. Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure. MOTIFS DE L'ARRÊT 11. À titre liminaire, il convient de rappeler que l'office de la cour d'appel est de trancher le litige et non de donner suite à des demandes de 'constater', 'dire' ou 'dire et juger' qui, hors les cas prévus par la loi, ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 954 du code de procédure civile lorsqu'elles sont seulement la reprise des moyens censés les fonder. 1) Sur la vente forcée et ses conséquences 12. Il résulte des pièces produites par [K] [D] que : - le hangar a été vendu définitivement le 3 juillet 2023 au prix de 90.000 € à la SNC Le Moulin, qui en a payé le prix comptant lequel a été quittancé à l'acte (attestation en ce sens de maître [Y], notaire à [Localité 11], - par l'intermédiaire de son conseil, M. [K] [D] a transmis les 6 juillet 2023 et 25 juillet 2023 deux chèques de banque d'un montant de 45.799,65 € en principal et intérêts et 3.536,57 € au titre des frais de saisie et d'émoluments d'abandon de poursuite. 13. M. [G] [D], qui soutient qu'il n'a pas été intégralement désintéressé, ne formule toutefois aucune réclamation chiffrée d'une somme qui ne lui aurait pas été payée. 14. Il s'ensuit que, créancier poursuivant, M. [G] [D] a été intégralement payé des causes de la saisie immobilière en juillet 2023 et qu'il convient en conséquence d'infirmer le jugement en ce qu'il a ordonné la vente forcée du domicile du débiteur, rendu l'immeuble indisponible, fixé les modalités de publicité de la vente et de visite de l'immeuble, fixé le prix de vente ainsi que la date de la vente forcée. 2) Sur les dépens et les frais irrépétibles 15. En application de l'article 695 du code de procédure civile, 'La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.' 16. Au cas particulier, la procédure de saisie a été rendue nécessaire en raison de l'absence de paiement spontané par [E] [D] de la soulte due à son frère [G] [D] dans le cadre de la liquidation des successions de leurs parents. 17. M. [K] [D] a recueilli la succession de son père [E] [D] au décès de ce dernier, soit le 20 septembre 2019, avec l'obligation d'acquitter cette soulte. Pour autant, la vente du hangar n'est intervenue que le 3 juillet 2023, soit près de 4 années plus tard. 18. Ces circonstances justifient que les dépens de première instance et d'appel soient mis à sa charge, incluant les frais de la procédure de saisie immobilière. Le jugement, qui a dit que les dépens seront inclus dans les frais de la vente, sera infirmé sur ce point. 19. Enfin, eu égard aux circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de condamner M. [K] [D] à payer à M. [G] [D] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles exposés par lui en appel et qui ne sont pas compris dans les dépens. 20. Le jugement sera confirmé s'agissant des frais irrépétibles de première instance. PAR CES MOTIFS La cour, Infirme le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc du 21 mars 2023 sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [D] à payer à M. [G] [D] la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles, Statuant à nouveau des chefs de jugement infirmés, Constate que M. [G] [D] a été intégralement désintéressé des causes de la procédure de saisie immobilière, Dit n'y avoir lieu à ordonner la vente forcée du bien immobilier situé Commune de [Adresse 10], cadastré section [Cadastre 6], Condamne M. [K] [D] aux dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais de saisie immobilière, Condamne M. [K] [D] à payer à M. [G] [D] la somme de 500 € au titre des frais irrépétibles d'appel, Rejette le surplus des demandes. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f35
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- Texte intégral
- Résumé officiel