Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f37
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 89 167 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°147 N° RG 23/02655 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TXJC Société CRCAM DU FINISTERE C/ M. [N] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me PRENEUX Me LE BERRE BOIVIN Copie délivrée le : à : TC Quimper RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE, immatriculée sous le numéro 778 134 601 du registre du commerce et des sociétés de QUIMPER, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉ : Monsieur [N] [Z] auto-entrepreneur né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Nathalie GREFF de la SELARL NATHALIE GREFF, Plaidant, avocat au barreau de QUIMPER Représenté par Me Tiphaine LE BERRE BOIVIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS ET PROCÉDURE : Le 10 mai 2013, la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère (le Crédit Agricole) a édité au profit de Mme [K] épouse [Z] pour les besoins de son activité professionnelle un contrat de prêt professionnel n°10000031286, d'un montant principal de 64.000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux d'intérêt nominal annuel de 2,25 %. Le même jour, M. [Z] s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 64.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 144 mois. Le 17 juin 2013, Mme [Z] a accepté l'offre du Crédit Agricole. Le 7 novembre 2014, Mme [Z] a été placée en liquidation judiciaire. Le 8 janvier 2015, le Crédit Agricole a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur. Le 10 novembre 2020, le Crédit Agricole a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [Z] d'honorer son engagement de caution. Le 18 décembre 2020, le Crédit Agricole a assigné M. [Z] en paiement. Par jugement du 14 avril 2023, le tribunal de commerce de Quimper a : - Jugé la demande du Crédit Agricole irrecevable et la débouté de l'ensemble de ses demandes, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamné le Crédit Agricole, aux entiers dépens, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires Le Crédit Agricole a interjeté appel le 4 mai 2023. Le Crédit Agricole a déposé ses dernières conclusions le 19 décembre 2023. M. [Z] a déposé ses dernières conclusions le 29 décembre 2023. PRÉTENTIONS ET MOYENS : Le Crédit Agricole demande à la cour de : - Réformer le jugement en ce qu'il a : - Jugé la demande du Crédit Agricole irrecevable et la débouté l'ensemble de ses demandes, - Condamné le Crédit Agricole à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamné le Crédit Agricole aux entiers dépens, En conséquence : - Condamner solidairement M. [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 34.693, 75 euros au titre du prêt n°10000031266 et ce, au taux majoré de retard de 5, 25%, - Rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions de M. [Z], - Condamner M. [Z] à payer au Crédit Agricole la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner M. [Z] aux entiers dépens. M. [Z] demande à la cour de : - Confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, - A titre subsidiaire et si par impossible, la cour ne confirmait pas le jugement déféré en ce qu'il a déclaré nul l'engagement de caution et débouté en conséquence la banque de ses demandes, - Juger que le Crédit Agricole ne peut pas se prévaloir des contrats de cautionnement conclus en application de l'article L 332-1 du code de la consommation, - En conséquence : - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes en paiement formées à l'encontre de M. [Z], - A titre infiniment subsidiaire : - Juger que M. [Z] n'est pas tenu au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus en application des articles L333-2 et L343-6 du code de la consommation et débouter le Crédit Agricole de toutes demandes à ce titre, - Condamner le Crédit Agricole à payer à M. [Z] la somme de 35.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son devoir de mise en garde, - En tout état de cause : - Débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires, - Condamner le Crédit Agricole à régler à M. [Z] la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel. DISCUSSION : Sur la nullité de l'engagement pour absence de cause : Le Crédit Agricole fait valoir que l'engagement de caution souscrit par M. [Z] est recevable, celui-ci portant sur un prêt régulièrement contracté. Au contraire, M. [Z] énonce, quant à lui, que son engagement de caution signé le 10 mai 2013 ne peut être valable, celui-ci étant antérieur au prêt ayant été signé que le 17 juin 2013. Le cautionnement ne peut revêtir qu'un caractère accessoire. Il ne peut exister sans une obligation principale à garantir, obligation qui doit avoir pour objet une chose au moins déterminée. Article 2289 du code civil dans sa version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 janvier 2022 et applicable en l'espèce : Le cautionnement ne peut exister que sur une obligation valable. Article 1129 du code civil dans sa version en vigueur du 21 mars 1804 au 1er octobre 2016 et applicable en l'espèce : Il faut que l'obligation ait pour objet une chose au moins déterminée quant à son espèce. La quotité de la chose peut être incertaine, pourvu qu'elle puisse être déterminée. Il apparaît que le cautionnement de dettes futures n'est pas inconciliable avec le caractère accessoire du cautionnement dès lors que les obligations futures garanties et l'identité du débiteur sont déterminées ou suffisamment déterminables. Le jugement a prononcé la nullité de l'acte de cautionnement en date du 10 mai 2013, en relevant qu'il a été souscrit antérieurement au prêt professionnel signé le 17 juin 2013, de sorte qu'au jour où la caution s'est obligée, l'engagement n'existait pas sur une obligation valable au sens de l'article 2289 du code civil. L'acte de cautionnement, ainsi que l'acte de prêt, sont deux actes liés. Ils sont établis au sein d'un même document. Ainsi l'engagement de cautionnement, bien qu'antérieur à la signature du prêt, repose sur une obligation valable du fait de la détermination de ce dernier. L'acte de cautionnement étant le même que celui du prêt, M. [Z] avait connaissance, lorsqu'il s'est engagé, des caractéristiques du prêt (montant nominal, taux effectif global, durée, mensualité, coût total du crédit) que Mme [Z] pouvait être amenée à souscrire. Il s'ensuit que l'obligation principale garantie par M. [Z], future en ce qu'elle n'était pas encore signée par le débiteur principal, était suffisamment déterminée pour être régulière. Le jugement sera infirmé. Sur la disproportion manifeste : L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. La disproportion manifeste éventuelle de l'engagement d'une caution, mariée sous le régime de la séparation des biens, s'apprécie au regard de ses seuls biens et revenus personnels. Pour apprécier la proportionnalité de l'engagement d'une caution au regard de ses biens et revenus, les biens lui appartenant , quoique grevés de sûretés, doivent être pris en compte, leur valeur étant appréciée en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évalué au jour de l'engagement de la caution. M. [Z] a rempli une fiche de renseignements le 10 mai 2013. Il y a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, n'avoir aucune personne à sa charge et percevoir un revenu annuel de 22.700 euros, soit environ 1.891,67 euros par mois. Il a précisé être titulaire d'une épargne d'un montant de 40.000 euros et être propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 23.000 euros (60.000 euros - 37.000 euros de prêt). M. [Z] allègue que son épargne d'une valeur de 40.000 euros n'aurait plus été disponible. Celle-ci aurait été injectée dans le projet de financement du fonds de commerce de Mme [Z], contribuant alors à une grande partie de son 'autofinancement'. M. [Z] n'apporte néanmoins aucune preuve de cette utilisation. Il reste donc lié par les déclarations formulées dans sa fiche de renseignements. Les 40.000 euros doivent être pris en considération. En tout état de cause, à supposer que cette somme ait été utilisée pour financer l'activité, elle se serait nécessairement traduite par une créance de M. [Z] ou un apport en capital sous forme de parts sociales ayant au moins la valeur de l'apport. Il résulte de ces éléments que son engagement de caution pour la somme de 64.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Sur l'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 341-6 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 février 2004 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce : Le créancier professionnel est tenu de faire connaître à la caution personne physique, au plus tard avant le 31 mars de chaque année, le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, il rappelle la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. A défaut, la caution ne saurait être tenue au paiement des pénalités ou intérêts de retard échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le Crédit Agricole produit des copies de lettres d'information destinées à M. [Z]. Il joint à ces pièces une attestation d'huissier selon laquelle M. [Z] apparaît dans le fichier des personnes cautions destinataires du courrier relatif à l'information annuelle des cautions, ainsi que la liste des copies de lettre informatique. Il apparaît que la production des lettres corroborées par cette attestation d'huissier est une preuve suffisante pour démontrer de l'envoi des lettres d'information à la caution. Cette demande sera donc rejetée. Le Crédit Agricole a déclaré sa créance pour la somme de 52.630,36 euros outre intérêts au taux de retard de 5,25%. Cette créance a été admise le 28 octobre 2015 pour la somme de 53.630,36 euros, sans précision d'intérêts à échoir. Le Crédit Agricole est irrecevable à demander à la caution une somme supérieure à celle admise contre le débiteur principal. M. [Z] n'est en outre tenu qu'à 50% des sommes restant dues par le débiteur principal. Il sera donc condamné à payer la somme de 26.815,18 euros outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 10 novembre 2020. Sur l'obligation de mise en garde : Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. En revanche, c'est à la caution qu'il revient de rapporter la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Les différentes pièces apportées au débat permettent d'affirmer que M. [Z] est une caution profane, celui-ci ne disposant d'aucune compétence et expérience particulier dans le domaine du financement et de la gestion d'entreprise. Il résulte des éléments de patrimoine et de revenus examinés supra au titre de la disproportion manifeste que l'engagement de M. [Z] n'était pas inadapté à ses capacité financières. M. [Z] n'invoque ni n'apporte la preuve d'un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti. Il n'apporte ainsi pas la preuve du manquement de l'établissement bancaire à son obligation de mise en garde. Cette demande sera donc rejetée. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [Z], partie succombante, aux dépens de première instance et d'appel et de rejeter les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement, Statuant à nouveau : - Condamne M. [Z] à payer à la société Caisse régionale de Crédit Agricole mutuel du Finistère la somme de 26.815,18 euros au titre du cautionnement attaché au prêt n°10000031266 avec intérêts au taux légal à compter du 10 novembre 2020, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [Z] aux dépens d'appel et de première instance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
Article 2289 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civileArticle L 341-6 du code de la consommationarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 2289 du code civil.article L 332-1 du code de la consommationArticle 1129 du code civil dans sa version en vigu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel