Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f39
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 1 699 400 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
2ème Chambre ORDONNANCE N° 66 N° RG 23/02779 N° Portalis DBVL-V-B7H-TX4M S.A. CA CONSUMER FINANCE C/ M. [C] [Y] Radie l'affaire pour défaut d'exécution de la décision de première instance Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CASTRES - Me DRONVAL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE MISE EN ETAT DU 02 AVRIL 2024 Le deux avril deux mille vingt quatre, après prorogation et à l'issue des débats du seize février deux mille vingt quatre, Monsieur David JOBARD, Magistrat de la mise en état de la 2ème Chambre, assisté de Aichat ASSOUMANI, Greffier, Statuant dans la procédure opposant : DEMANDERESSE A L'INCIDENT : S.A. CA CONSUMER FINANCE [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Hugo CASTRES de la SCP HUGO CASTRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMEE A DÉFENDEUR A L'INCIDENT : Monsieur [C] [Y] né le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Julie DRONVAL de la SELAS LES JURISTES D'ARMORIQUE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de LORIENT APPELANT A rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE : Suivant jugement du 13 avril 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lorient a : - Débouté la société CA Consumer Finance de ses demandes en paiement formées contre M. [C] [Y] au titre du contrat du 1er mars 2019. - Condamné M. [C] [Y] à restituer à la société CA Consumer Finance la somme de 9 388,54 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2023 au titre de la répétition de l'indu. - Ordonné à la société CA Consumer Finance de procéder à la désinscription de M. [C] [Y] du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai. - Débouté M. [C] [Y] de sa demande tendant obtenir des délais de paiement. - Débouté M. [C] [Y] et la société CA Consumer Finance de leurs demandes respectives fondées sur l'article 700 du code procédure civile - Condamné M. [C] [Y] aux dépens. Suivant déclaration du 12 mai 2023, M. [C] [Y] a interjeté appel. Suivant conclusions remises le 19 octobre 2023, la société CA Consumer Finance a saisi le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation. En ses dernières conclusions du 7 février 2024, la société CA Consumer Finance demande : Vu les articles 524, 564, 789, 790, 902, 905 et 907 du code de procédure civile, - Prononcer la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution. - Débouter M. [C] [Y] de ses demandes. - Le condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - Le condamner aux dépens. En ses dernières conclusions du 12 février 2024, M. [C] [Y] demande : Vu les articles 544 et 122 du code de procédure civile, Vu les articles L. 218-2 et L. 312-27 du code de la consommation, Vu les articles L. 622-7, L. 622-17 et L. 641-9 du code de commerce, - Débouter la société CA Consumer Finance de sa demande. - La condamner à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. - La condamner aux dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DECISION : Il résulte de l'article 524 du code de procédure civile que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, décider la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. La radiation de l'affaire emporte la suspension de l'instance qui ne peut être reprise que sur justification de l'exécution de la décision attaquée. La société CA Consumer Finance fait valoir que M. [C] [Y] n'a pas exécuté le jugement frappé d'appel pourtant exécutoire de droit. Ce point n'est pas discuté. M. [C] [Y] fait valoir qu'il justifie d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation du jugement frappé d'appel. Ce moyen est inopérant dès lors que l'intimée sollicite la radiation de l'affaire en application de l'article 524 du code de procédure civile. Il fait valoir également que la demande de radiation est tardive. Il ajoute que le jugement frappé d'appel ne lui a pas été signifié de sorte qu'il a pu supposer que la société CA Consumer Finance entendait renoncer au bénéfice de l'exécution provisoire. Il soutient que l'absence de signification préalable fait obstacle au droit au procès équitable. Il fait valoir enfin que l'exécution du jugement frappé d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il explique qu'il ne dispose pas des fonds lui permettant d'acquitter sans délai la condamnation prononcée à son encontre. Il précise qu'il perçoit un revenu annuel de 16 994 euros et qu'il ne bénéficie d'aucune épargne. La demande de radiation a été présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, soit le 19 octobre 2023 alors que le délai expirait le 25 octobre 2023. Elle n'est donc pas tardive. La société CA Consumer Finance n'était pas tenue de signifier le jugement en l'absence d'exécution au sens de l'article 503 du code de procédure civile. Il appartenait à l'appelant de justifier, éventuellement dans le cadre de l'instance sur incident, avoir exécuté la décision frappée d'appel. Compte tenu des revenus déclarés par M. [C] [Y], l'avis d'imposition établi en 2022 sur les revenus 2023 mentionne un revenu imposable de 37 326 euros, il n'apparaît que l'exécution du jugement frappé d'appel serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives et qu'il serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il lui appartient de trouver une solution de financement propre à lui permettre d'exécuter la décision frappée d'appel, le patrimoine immobilier dont il indique être titulaire constituant une garantie de solvabilité suffisante pour un organisme bancaire. Il sera fait droit à la demande de la société CA Consumer Finance. Il n'est pas inéquitable de condamner M. [C] [Y] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [C] [Y] sera condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS, Le conseiller de la mise en état, Ordonne la radiation du rôle de la cour de l'affaire n° 23/2779. Condamne M. [C] [Y] à payer à la société CA Consumer Finance la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. Condamne M. [C] [Y] aux dépens. Rejette toute demande plus ample ou contraire. Le greffier Le conseiller de la mise en état
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f39
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel