Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f3b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 2 433 400 €
Droit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)Demande de nomination d'un mandataire de justice chargé d'accomplir certaines opérations
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°152 N° RG 23/02900 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TYNI HOLDING EVS SAS C/ S.A.R.L. [F] Copie exécutoire délivrée le : à : Me LHERMITTE Me MERCIER Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S HOLDING EVS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de VANNES sous le n° 880 432 257, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Benoît GICQUEL de la SELAS FIDAL, Plaidant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : S.A.R.L. [F] immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LORIENT sous le n° 444 638 126, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Matthieu MERCIER de la SELARL CARCREFF CONTENTIEUX D'AFFAIRES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Maxime BOULET, Plaidant, avocat au barreau de LILLE Le 30 janvier 2020, la SARL [F] (Mme et M. [F]) a cédé à la SAS HOLDING EVS (M. [S]) l'intégralité du capital de la SAS LAMAEDRA (ci-après « La Société ») qui exploite un fonds de commerce de restauration situé [Adresse 1] [Localité 4] sous l'enseigne « Le Café de la Tour ». Le prix de cession provisoire était fixé à 647.000 euros, payé le jour de la signature, et un prix de cession définitif a été fixé à 775.000 euros. La convention de cession comprend une garantie actif / passif assortie d'une garantie bancaire à première demande souscrite auprès du Crédit Mutuel de Vannes. Le 19 octobre 2020, la SAS HOLDING EVS a entendu mettre en jeu la garantie actif/passif à hauteur de 82.000 euros au titre d'heures supplémentaires qui auraient été réalisées par certains salariés avant la date de cession. La SARL [F] a répondu par le biais de son Conseil le 4 novembre 2020 en refusant cette demande. Nonobstant plusieurs autres courriers échangés à propos de ce différend, la société HOLDING EVS a actionné la garantie bancaire à première demande à hauteur de 24.334 euros le 18 Juin 2021, somme qu'elle estimait due par la SARL [F] au titre d'heures supplémentaires qui auraient été réalisées avant la cession par les salariés du fonds, et qu'elle se serait trouvée dans l'obligation de leur payer. Par acte du 16 mars 2022, la SARL [F] a assigné la SAS HOLDING EVS devant le Tribunal de Commerce de Rennes le 16 Mars 2022 afin d'obtenir la restitution de la somme en principal de 24.334 euros. Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal de Commerce de Rennes a : - condamné la HOLDING EVS à la restitution de la somme de 24 334 euros au profit de la SARL [F], - condamné la HOLDING EVS à verser à la SARL [F] la somme de 1.000 euros, par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - débouté la SARL [F] de sa demande de paiement d'une indemnité de dommages et intérêts de 2000 euros, - débouté la HOLDING EVS de sa demande d'indemnisation de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - débouté les parties de leurs plus amples demandes, fins et conclusions, - condamné la HOLDING EVS qui succombe aux entiers dépens de l'instance. Appelante de ce jugement, la société EVS HOLDING, par conclusions du 21 août 2023, a demandé à la Cour de : - DÉCLARER recevable et bien fondé l'appel de la société HOLDING EVS - INFIRMER le jugement rendu le 28 mars 2023 par le Tribunal de Commerce de RENNES en ce qu'il a : o CONDAMNÉ la HOLDING EVS à la restitution de la somme de 24 334 euros au profit de la SARL [F], o CONDAMNÉ la HOLDING EVS à verser à la SARL [F] la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du Code de Procédure civile, o DÉBOUTÉ la HOLDING EVS de sa demande d'indemnisation de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, o CONDAMNÉ la HOLDING EVS qui succombe aux entiers dépens de l'instance. o DÉBOUTÉ la société HOLDING EVS de toutes ses demandes contraires aux chefs du jugement critiqué et notamment de sa demande aux fins de voir condamner la société [F] à payer la somme de 5500 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC. Et statuant de nouveau : - DÉBOUTER la société [F] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - ORDONNER les restitutions à intervenir en conséquence de l'infirmation, A titre reconventionnel : - CONDAMNER la société [F] à payer à la société HOLDING EVS la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, - CONDAMNER la société [F] à payer à la société HOLDING EVS la somme de 5.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Par conclusions du 15 novembre 2023, la société [F] a demandé à la Cour de : - RECEVOIR la SARL [F] en l'ensemble de ses demandes, fins, moyens et prétentions ; Y faisant droit : - CONFIRMER en toute ses dispositions la décision rendue par le Tribunal de Commerce de Rennes le 28 Mars 2023 (RG n°2022F00125) en ce qu'il a : ' CONDAMNÉ la HOLDING EVS à la restitution de la somme de 24 334 euros au profit de la SARL [F], ' CONDAMNÉ la HOLDING EVS à verser à la SARL [F] la somme de 1 000 euros, par application de l'article 700 du Code de Procédure civile, ' DÉBOUTÉ la HOLDING EVS de sa demande d'indemnisation de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudice moral, ' CONDAMNÉ la HOLDING EVS qui succombe aux entiers dépens de l'instance. - RECEVOIR l'intégralité des prétentions de la SARL [F] ; - CONDAMNER la SAS HOLDING EVS à régler à la SARL [F] la somme de cinq mille (5.000) euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNER la SAS HOLDING EVS à régler à la SARL [F] la somme de cinq mille (5.000) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER la SAS HOLDING EVS aux entiers frais et dépens de la présente instance. MOTIFS DE LA DÉCISION : La société EVS HOLDING a actionné la garantie bancaire consentie par la société [F] en exécution de la garantie de passif et d'actif consentie lors de la cession des parts sociales de la société LAMAEDRA à hauteur de la somme de 24.334 euros. Cette somme, représentant les heures supplémentaires effectuées et prétendument non payées par les salariés de la société LAMAEDRA à la date de la cession, se décomposait comme suit : - salarié [N]: 6.380 euros pour 258 heures, - salarié [R]: 3.053 euros pour 199 heures, - salarié [U]: 3.273 euros pour 199 heures, - salarié [J]: 1.694 euros pour 103 heures, - salariés [Z], [Y], [M] et [L] : estimation à 9.934 euros. Le premier juge a estimé que la preuve du paiement de ces heures supplémentaires n'était pas apportée, compte tenu tout à la fois de la présence d'heures supplémentaires sur les fiches de paie des salariés et du caractère confus des renseignements figurant sur les tableaux d'heures supplémentaires. Il est au demeurant surprenant compte tenu des montants évoqués, supérieurs à un mois de salaires, que les salariés [N], [R], [U] et [Z] se soient, après la rupture de leur contrat de travail, fait de nouveau embaucher par la société [F], dans le nouvel établissement exploité par celle-ci à 50 km de leur ancien lieu de travail (ce que la clause de non-concurrence, limitée à 15 km, permettait). Les ruptures sont survenues durant l'été et l'automne 2020, à une époque post covid où les besoins de personnels de restauration étaient très importants, et il est rare que les salariés retournent vers des employeurs mauvais payeurs. Les tableaux d'heures sur lesquels sont assis les montants d'heures supplémentaires réalisés par les salariés avant la cession sont peu exploitables, étant remplis de surcharge et de ratures. A aucun moment, la société [F] n'a été avisée des réclamations des salariés, alors même que l'article 8.5.1 de l'acte de garantie prévoyait qu'elle devait l'être dans les 30 jours de la réclamation et que le bénéficiaire des garanties devait l'associer à la défense des intérêts de la société. Elle en a été avisée pour la première fois le 19 octobre 2020, lorsque la société EVS est venue lui demander le paiement des sommes prétendument versées à ce titre. Il est exact que l'article 8.5.2 de l'acte de garantie prévoit que le non respect de cette formalité n'a pas pour effet d'entraîner la déchéance des droits du bénéficiaire des garanties mais réduit simplement ses droits à hauteur du préjudice subi de ce fait par le garant. En l'espèce, ce préjudice est patent, s'agissant d'une matière où les questions de preuve et de circonstances de fait sont essentielles. Les tableaux censés représenter les annotations des salariés sont raturés et surchargés, et ne sont pas contradictoires, en ce sens qu'ils n'étaient pas validés chaque semaine par la société [F]. Celle-ci était seule à même, au regard de ses propres agendas, de faire valoir telle ou telle contestation au regard des mentions qui figuraient sur les tableaux et a été à même de démontrer que des contradictions y figuraient, comme par exemple des heures supplémentaires demandées pour des jours de repos. Il doit dès lors être constaté que le préjudice du garant consécutif à l'irrespect de la procédure prévue par les dispositions de l'article 8.5.1 précité est égal à la moitié des sommes prétendument versées au titre des heures supplémentaires, dont il aurait pu contester le bien fondé. Il convient donc d'examiner dans quelle mesure ces sommes ont donc été versées, sachant que la Cour statue en 2024 et que la société EVS, qui a fait un recours contre un jugement affirmant qu'elle ne justifiait pas de ses affirmations, avait tout loisir de joindre toutes pièces utiles à son dossier d'appel. M. [N] a signé un reçu pour solde de tout compte évoquant le paiement de 258 heures supplémentaires régularisées pour la période du 02/11/2018 au 31/01/2020, et ayant donc une cause antérieure à la cession. S'il a rédigé une attestation un peu confuse selon laquelle la société [F] était à jour de ses paiements, il ne prétend pas ne pas avoir signé ce décompte non plus que ne pas avoir perçu les sommes y figurant. La somme de 6.380 euros est retenue comme ayant été effectivement payée au titre d'heures supplémentaires effectuées avant la cession. S'agissant de M. [R], ce dernier a signé le 02 septembre 2020 un reçu pour solde de tout compte sur lequel ne figure aucune régularisation d'heures supplémentaires. Est versée aux débats une fiche de paie, datée du 1er septembre 2020, qui ne concernerait que des heures supplémentaires, dont la date de réalisation n'est pas précisée. Sont versés des tableaux d'heures supplémentaires établis sur un ordinateur donc sans écriture reconnaissable et non signés. M. [R] a rédigé une attestation durant laquelle il indique qu'à son départ, M. [S] (société EVS) lui aurait certifié que toutes ses heures supplémentaires avaient été payées par la société [F]. En l'absence de toute réclamation ou de tout document écrit de la part de M. [R] et de toute mention de l'origine des heures supplémentaires figurant sur la fiche de paie du 1er septembre 2020, il doit être considéré que la société EVS ne démontre pas avoir payé à M. [R] des heures supplémentaires dont l'origine remonterait à une période antérieure à la cession. M. [U] a rédigé le 06 août 2020 une lettre de démission demandant le règlement de ses heures supplémentaires de 2019. Son solde de tout compte n'est pas versé aux débats. Figurent sur sa fiche de paie du mois d'août 2020 des heures supplémentaires dont la date de réalisation n'est pas précisée. Il a rédigé une attestation selon laquelle les heures supplémentaires étaient bien réglées par la société [F], qui contredit les termes de sa lettre de démission. Au regard toutefois de l'absence de justificatif d'un paiement d'heures supplémentaires réalisées avant la cession, la demande de la société EVS pour ce salarié ne peut être accueillie. S'agissant de M. [J], seule est versée aux débats une fiche de paie du mois d'août 2020, évoquant des heures supplémentaires dont la date de réalisation n'est pas précisée. La preuve de paiement d'heures supplémentaires réalisées avant la cession n'est pas apportée. S'agissant des salariés [Z], [Y], [M] et [L] sont versées aux débats : - une lettre de démission de M. [Z] du 14 février 2020 demandant ses retards d'heures supplémentaires à payer depuis le début de son poste jusqu'à la fin de son préavis ; toutefois, cette pièce n'est accompagnée d'aucun décompte ou fiche de paie de nature à démontrer quelle somme aurait pu lui être versée à ce titre ; dès lors, aucune somme ne peut être retenue pour M. [Z]. - une attestation de Mme [Y] selon laquelle M. [S] (EVS) a payé les heures supplémentaires de 2019 et janvier 2020 que M et Mme [F] n'avaient pas payées ; aucun montant n'est précisé tandis que l'attestation n'est accompagnée d'aucune fiche de paie démontrant la véracité de ce témoignage. Son caractère probant est insuffisant, et aucune somme ne peut être retenue à ce titre. Par conséquent, aucune somme ne sera retenue au titre de l'estimation réalisée pour ces quatre salariés. Seule peut donc être retenue la somme de 6.380 euros représentant le montant charges comprises des heures supplémentaires de M. [N], dont doit être déduit le préjudice subi par le garant, évalué à par la Cour à 50%. Resterait donc due la somme de 3.190 euros. En vertu de l'acte de garantie, le seuil de déclenchement est toutefois de 5.000 euros et par conséquent, le garant n'est tenu d'aucune somme envers la société EVS. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a condamné cette dernière à restituer la somme de 24.334 euros à la société [F]. Consécutivement, la demande de la société EVS pour préjudice moral ne peut aboutir. S'agisssant de la demande formée par la société [F] sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, il n'apparaît pas que la société EVS ait été animée d'une autre intention que celle de faire valoir ses droits et dès lors, sa demande indemnitaire ne peut être accueillie. La société EVS HOLDING, qui succombe dans son recours, est condamnée aux dépens d'appel et paiera à la société [F] une somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement déféré. Condamne la société EVS HOLDING aux dépens d'appel. Condamne la société EVS HOLDING à payer à la société [F] la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles d'appel. Le Greffier, Le Président,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f3b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel