Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f3d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 94 007 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°148 N° RG 23/03073 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TZFL M. [V] [X] C/ S.A. LE CREDIT LYONNAIS SA Copie exécutoire délivrée le : à : Me TREMOUREUX Me LHERMITTE Copie délivrée le : à : TC Saint-Nazaire RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 05 Février 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [V] [X] né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 4] [Adresse 2] [Adresse 2] / FRANCE Représenté par Me Anne TREMOUREUX de la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me Maxence DOCOHE, avocat au barreau de Rennes INTIMÉE : SA CREDIT LYONNAIS, société immatriculée au RCS de LYON sous le n° 954 509 741, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés au siège [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Camille VIAUD LE POLLES, Plaidant, avocat au barreau de NANTES FAITS ET PROCÉDURE : Le 12 mars 2015, la société La Terrasse a souscrit auprès de la société du Crédit Lyonnais (le Crédit Lyonnais) un contrat de prêt professionnel, n°19911059, d'un montant principal de 192.000 euros, remboursable en 78 mensualités au taux effectif global de 3,22 % l'an. Le même jour, M. [X], gérant de la société La Terrasse, s'est porté caution solidaire au titre de ce prêt dans la limite de la somme de 96.000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 108 mois . Le 12 août 2016, la société La Terrasse a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un contrat de prêt 'solution enveloppe pro', n°16932738, d'un montant principal de 10.000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux d'intérêt fixe de 2,47 %. NB : Ce prêt ne sera débloqué qu'à hauteur de 5.000 euros. Le 23 septembre 2016, la société La Terrasse a souscrit auprès du Crédit Lyonnais un contrat de prêt 'MT express', n°16937400, d'un montant principal de 25.000 euros, d'une durée de 60 mois, au taux d'intérêt fixe de 1,20 %. Le 3 octobre 2018, M. [X], s'est porté caution solidaire et personnelle à objet général dans la limite de 13.000 euros couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour une durée de 10 ans. Le 23 avril 2019, le crédit n°19911059 a fait l'objet d'un avenant prévoyant que le montant du prêt soit ramené à la somme, en principal, de 82.221,68 euros à compter du 25 février 2019. Aux termes dudit avenant, le prêt était stipulé remboursable en 32 échéances d'un montant de 2.587,84 euros. Le 26 novembre 2019, la société La Terrasse a été placée en liquidation judiciaire. Le 17 décembre 2019, le Crédit Lyonnais a déclaré sa créance entre les mains du liquidateur judiciaire. Le 12 février 2020, le Crédit Lyonnais a prononcé la déchéance du terme et mis en demeure M. [X] d'honorer son engagement de caution. Le 31 août 2021, le Crédit Lyonnais a assigné M. [X] en paiement. Par jugement du 5 avril 2023, le tribunal de commerce de Saint-Nazaire a : - Jugé le Crédit Lyonnais recevable en ses demandes, et les dit bien fondées, - Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - Condamne M. [X] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes : - Au titre de son engagement de caution en date du 3 octobre 2018, la somme principale de 13.000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir sur la dite somme à compter de la mise en demeure en date du 12 février 2020 jusqu'au jour de son parfait paiement, et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, - Au titre de son engagement de caution en date du 12 mars 2015, la somme de 41.117,56 euros augmentée des intérêts contractuels de retard échus ou à échoir sur la somme de 36.544,22 euros à compter du 10 juillet 2021 jusqu'au jour de son parfait paiement et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, - Rappelé que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit - Condamné M. [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et débouté le Crédit Lyonnais du surplus de sa demande, - Condamné M. [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, M. [X] a interjeté appel le 26 mai 2023. M. [X] a déposé ses dernières conclusions le 15 janvier 2024. Le Crédit Lyonnais a déposé ses dernières conclusions le 17 janvier 2024. Le19 mars 2023, il a été demandé au Crédit Lyonnais de produire, pour le 26 mars 2024 au plus tard, au titre du contrat de prêt professionnel n°19911059 d'un montant principal de 192.000 euros, un décompte des intérêts payés par le débiteur principal ou pour son compte depuis l'origine du prêt. M. [X] est invité, s'il le souhaite, à faire valoir pour le 30 mars 2024 au plus tard ses éventuelles observations sur les nouvelles pièces qui seront ainsi apportées aux débats par le Crédit Lyonnais. Le Crédit Lyonnais a déposé les pièces demandées le 21 mars 2024. PRÉTENTIONS ET MOYENS : M. [X] demande à la cour de : - Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes : - Au titre de son engagement de caution en date du 3 octobre 2018, la somme principale de 13.000 euros augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir sur ladite somme à compter de la mise en demeure en date du 12 février 2020 jusqu'au jour de son parfait paiement, et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, - Au titre de son engagement de caution en date du 12 mars 2015, la somme de 41.117,56 euros augmentée des intérêts contractuels de retard échus et à échoir sur la somme de 36.544,22 € à compter du 10 juillet 2021 jusqu'au jour de son parfait paiement, et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, - Condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - Condamner le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance, - A titre principal, - Déclarer nul l'acte de cautionnement du 12 mars 2015 ayant fait l'objet d'un avenant le 23 avril 2019, - Juger que les actes de cautionnement en date 12 mars 2015 et du 3 octobre 2018 sont manifestement disproportionnés aux biens et revenus de M. [X], - En conséquence, - Déclarer inopposables à M. [X] les actes de cautionnement litigieux en date 12 mars 2015 et du 3 octobre 2018, - A titre subsidiaire, - Rejeter les demandes du Crédit Lyonnais tendant à voir déclarer irrecevable comme nouvelle et prescrite la demande de M. [X] au titre du manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de conseil et de mise en garde, dès lors que ces prétentions ne sont pas reprises au dispositif de ses conclusions communiquées dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, - Déclarer recevable la demande de M. [X] au titre du manquement du Crédit Lyonnais à son obligation de conseil et de mise en garde, - Dire et juger que le Crédit Lyonnais a manqué à son obligation de conseil et de mise en garde et donc commis une faute engageant sa responsabilité, - En conséquence, - Condamner le Crédit Lyonnais à payer la somme de 54.117,56 euros à M. [X] en réparation de son préjudice subi, outre le montant réclamé au titre des intérêts et ordonner la compensation des créances réciproques sur le fondement de l'article 1347 du code civil, - A titre très subsidiaire, - Prononcer la déchéance du droit aux intérêts et de dire que l'affectation prioritaire au règlement du principal de la dette des paiements effectués par le débiteur principal sera de droit, - Condamner M. [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 54.117,56 euros sous déduction des intérêts réglés et déchus selon décompte à fournir par la banque, - Accorder à M. [X] des délais de paiement de la dette sur 24 mois, - En tout état de cause, - Débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le Crédit Lyonnais à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance, - Condamner le Crédit Lyonnais aux dépens de première instance, - Y ajoutant, - Débouter le Crédit Lyonnais de sa prétention tendant à voir dire que la Cour n'est saisie d'aucune demande par M. [X] dès lors que les moyens de droit sur lesquels cette prétention est fondée ne sont pas expressément formulés aux termes des conclusions n°1 de l'intimée notifiée dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile, - Débouter le Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - Condamner le Crédit Lyonnais à verser à M. [X] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel, - Condamner le Crédit Lyonnais aux dépens de la procédure d'appel. Le Crédit Lyonnais demande à la cour de : -Relevant qu'elle n'est saisie d'aucune prétention et en tout état de cause, - Confirmer le jugement en ce qu'il a : - Jugé le Crédit Lyonnais recevable en ses demandes et les dit bien fondées, - Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Lyonnais les sommes suivantes : - Au titre de son engagement de caution en date du 3 octobre 2018, la somme principale de 13.000 euros, augmentée des intérêts au taux légal échus et à échoir sur ladite somme à compter de la mise en demeure en date du 12 février 2020 jusqu'au jour de son parfait paiement, et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil, - Au titre de son engagement de caution en date du 12 mars 2015, la somme de 41.117,56 euros augmentée des intérêts contractuels de retard échus ou à échoir sur la somme de 36.544,22 euros à compter du 10 juillet 2021 jusqu'au jour de son parfait paiement, et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du Code civil, - Condamné M. [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, - Statuant à nouveau : - Condamner M. [X] à payer au Crédit Lyonnais la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières conclusions visées supra. DISCUSSION : Sur l'absence de prétention : Le Crédit Lyonnais fait valoir que la cour ne serait saisie d'aucune prétention au motif que M. [X] ne prévaudrait d'aucune demande tendant à débouter le Crédit Lyonnais de sa demande de condamnation à son égard. Il apparaît que M. [X] demande à la cour, tant dans son premier jeu de conclusion que dans le second, que le jugement, l'ayant condamné au paiement, soit infirmé. Ainsi, cette demande est claire et se suffit à elle-même, il n'est aucunement obligatoire qu'une demande spécifique quant à la demande initiale de condamnation soit effectuée, celle-ci entrant dans le champ de l'infirmation du jugement rendu. Sur l'absence de renouvellement de la mention manuscrite : Le 12 mars 2015 un contrat de prêt professionnel, n°19911059 est conclu, pour un montant principal de 192.000 euros. Il fait l'objet, le même jour, d'un acte de cautionnement d'un montant de 96.000 euros. Le 23 avril 2019, le contrat de prêt a fait l'objet d'un avenant prévoyant que le montant du prêt soit ramené à la somme, en principal, de 82.221,68 euros à compter du 25 février 2019. M. [X] fait valoir que l'avenant apportant des modifications substantielles au prêt, celui-ci aurait du faire l'objet d'un nouvel acte de cautionnement, le premier n'étant plus valable. Par application de la liberté contractuelle, lorsque l'avenant précise que les parties n'entendent pas procéder à la novation du contrat initial, mais entendent maintenir le rapport contractuel initial et qu'ils prévoient expressément le maintien du cautionnement, la commune intention des parties est établie. Il n'y a alors pas besoin de réitérer l'acte de caution. L'avenant litigieux énonce que 'les parties sont d'accord pour ne pas réitérer toutes les conditions spécifiques à la nature du prêt, qui ont été déterminées avant ce jour dans l'acte sus visé', mais également que 'les dispositions du présent acte n'entraînent aucune novation aux conventions conclues dans l'acte susvisé'. Il apparaît alors que la commune intention des parties, repose sur l'absence de nécessité de réitérer les conditions de l'acte de prêt initial. En outre, l'avenant n'entraînait aucune novation des conventions précédemment conclues, ce qui signifie que l'acte de caution ne subissait aucune novation et n'avait pas besoin d'être rétablis. En outre, les nouvelles conditions du prêt étaient favorables à l'emprunteur et ne modifiaient en rien la situation de la caution. Il y a donc lieu de rejeter la demande d'annulation. Sur la disproportion manifeste : M. [X] fait valoir que ses engagements de caution seraient disproportionnés. L'article L 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction en vigueur du 5 août 2003 au 1er juillet 2016 et applicable en l'espèce, prévoit que le créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un cautionnement manifestement disproportionné : Un créancier professionnel ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses bien et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation. C'est sur la caution que pèse la charge d'établir cette éventuelle disproportion manifeste. Ce n'est que lorsque le cautionnement est considéré comme manifestement disproportionné au moment de sa conclusion qu'il revient au créancier professionnel d'établir qu'au moment où il appelle la caution, le patrimoine de celle-ci lui permet à nouveau de faire face à son obligation. La fiche de renseignements remplie par la caution lie cette dernière quant aux biens et revenus qu'elle y déclare, le créancier n'ayant pas, sauf anomalie apparente, à en vérifier l'exactitude. La fiche de renseignement étant un acte sous seing privé, l'article 1322 du code civil, dans sa version en vigueur 14 mars 2000 au 1er octobre 2016, ne prévoit aucune condition de forme pour en établir la validité. Pour apprécier le caractère disproportionné d'un cautionnement au moment de sa conclusion, les juges doivent prendre en considération l'endettement global de la caution. Concernant l'acte de caution du 12 mars 2015 : M. [X] rempli une fiche de renseignements le 14 mars 2015. Il y a indiqué être marié sous le régime de la séparation de bien, avoir un enfant à sa charge et percevoir un revenu personnel annuel de 21.600 euros, soit environ 1.800 euros par mois. Il a précisé être titulaire d'une épargne constituée par un placement en assurance vie d'un montant de 22.000 euros, d'un livret d'un montant de 4.000 euros et être propriétaire, à 70 %, d'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 145.000 euros, soit 101.500 euros au titre de son patrimoine. Il apparaît de ces éléments que l'engagement de caution de M. [X] pour la somme de 96.000 euros n'était pas manifestement disproportionné à ses biens et revenus. Concernant l'acte de caution du 3 octobre 2018 : M. [X] rempli une fiche de renseignements le 3 octobre 2018, au sein de laquelle deux anomalies peuvent être relevées : - Le montant de l'engagement de caution du 12 mars 2015 d'un montant de 96.000 euros n'apparaît pas. L'engagement ayant été souscrit auprès du même établissement de crédit, le Crédit Lyonnais en avait forcément connaissance. - La valeur estimée d'un des biens immobilier est différente selon les pages. Elle est de 134.000 euros sur la page n°2 et de 138.000 euros sur la page n°3. Dès lors, il y a lieu de prendre en considération la somme la plus avantageuse pour la caution, la banque étant tenue à vérification en cas d'anomalie. M. [X] a indiqué être marié sous le régime de la séparation de biens, avoir deux enfants à sa charge, percevoir un revenu personnel annuel de 8.400 euros, soit environ 700 euros par mois et percevoir des dividendes pour un montant annuel de 21.600 euros, soit environ 1.800 euros par mois. Il a précisé être propriétaire, d'un bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 110.000 euros et être propriétaire, à 40%, d'un autre bien immobilier d'une valeur nette d'emprunt de 4.000, soit 1.600 euros dont il est propriétaire (NB calcul : valeur estimée (134.000) - capital restant dû (130.000) = 4.000 x 40% = 1.600 euros). Il convient de tenir compte du précédent engagement de caution pour 96.000 euros. Il apparaît que les biens (111.600 euros) et revenus (30.000 euros) de M. [X] lui permettaient, malgré son endettement global (96.000euros), de faire face à un nouvel engagement de caution souscrit dans la limite de la somme de 13.000 euros. Dès lors, les deux engagements souscrits par la caution ne sont pas disproportionnés. Il y aura lieu de rejeter les demandes fondées sur une disproportion des engagements. Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde : Sur l'irrecevabilité de la demande pour nouveauté : Le Crédit Lyonnais fait valoir que M. [X] ne peut invoquer un manquement au devoir de conseil et de mise en garde, au motif que celle-ci constituerai une nouvelle demande. Le code de procédure civile énonce une interdiction pour les parties de soumettre en appel, des prétentions nouvelles. Cependant, les prétentions ne sont pas nouvelles, dès lors qu'elles tendent aux même fins que celles soumises au premier juge. L'article 564 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 2011 et applicable en l'espèce : À peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait. L'article 565 du code de procédure civile dans sa rédaction en vigueur depuis le 1er janvier 1976 et applicable en l'espèce : Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent. Il apparaît que la demande, relative au manquement au devoir de conseil et de mise en garde édictée par M. [X], tend vers une fin identique à celle présenté en première instance, à savoir le désengagement de la caution. La demande n'est donc pas nouvelle. Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Le Crédit Lyonnais fait valoir que la demande tendant à établir un manquement à son devoir de conseil et de mise en garde ne peut être valablement admise du fait de sa prescription. Le code civil énonce, par une règle générale que la prescription des actions personnelles est établie au bout de 5 ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. Article 2224 du code civil dans sa version en vigueur depuis le 19 juin 2008: Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Néanmoins le point de départ du délai de prescription de l'action en paiement de dommages-intérêts formée par la caution contre l'établissement de crédit créancier pour manquement à son devoir de mise en garde est le jour où elle a su que les obligations résultant de son engagement allaient être mises à exécution du fait de la défaillance du débiteur. Il apparaît que M. [X] a été mis en demeure d'honorer son engagement de caution le 12 février 2020. Son action en responsabilité, qui pouvait être exercée jusqu'au 12 février 2025, n'est en conséquence pas prescrite. En effet, sa sollicitation d'une demande en condamnation du Crédit Lyonnais pour manquement à son devoir de mise en garde a été effectuée le 22 août 2023 (NB: date des premières conclusions), elle respecte donc le délai de 5 ans. Il y a donc lieu de rejeter la fin de non recevoir. Sur le bien fondé de la demande : M. [X] fait valoir que le Crédit Lyonnais n'aurait pas respecté son devoir de conseil et de mise en garde. C'est sur le créancier professionnel que pèse la charge d'établir que la caution est avertie, à défaut, elle est présumée profane. Si la caution est profane, l'établissement bancaire doit la mettre en garde lorsque, au jour de son engagement, celui-ci n'est pas adapté à ses capacités financières ou qu'il existe un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. En effet, le banquier est tenu à l'égard de ses clients, emprunteurs profanes, d'un devoir de mise en garde. Il incombe à la banque de rapporter la preuve qu'elle a satisfait au devoir de mise en garde auquel elle est tenue à l'égard d'un emprunteur non averti. Mais il appartient à l'emprunteur de rapporter la preuve qu'à l'époque de la souscription du crédit litigieux, sa situation financière imposait l'accomplissement par la banque de son devoir de mise en garde. Ainsi, l'emprunteur qui invoque l'existence d'un devoir de mise en garde de la banque doit démontrer que les prêts n'étaient pas adaptés à sa situation financière et créaient, de ce fait, un risque d'endettement contre lequel il devait être mis en garde. La caution avertie n'est pas créancière de ce devoir de mise en garde, sauf si elle démontre que la banque disposait d'informations qu'elle-même ignorait, notamment sur la situation financière et les capacités de remboursement du débiteur principal. Pour apprécier la qualité de la caution, il y a lieu de tenir compte de la formation, des compétences et des expériences concrètes de celle-ci ainsi que de son implication dans le projet de financement. Il doit être démontré qu'elle avait une connaissance étendue du domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Le fait que la caution ait été, lors de la conclusion du cautionnement, dirigeant de la société cautionnée ne représente qu'un seul des indices permettant d'apprécier sa qualité de caution profane ou avertie. Il apparaît que M. [X], bien que gérant de la société La Terrasse, ne bénéficiait en 2015 d'aucune compétence particulière dans le domaine de la finance et de la direction d'entreprise. Il doit donc être considéré en tant que caution profane à cette époque. Il résultes des éléments de faits examinés à propos de la disproportion manifeste alléguée que M. [X] n'établit pas que son engagement n'était pas adapté à ses capacités financières. Il n'indique pas non plus en quoi il existait un risque d'endettement né de l'octroi du prêt garanti, lequel résulte de l'inadaptation du prêt aux capacités financières de l'emprunteur. Il y a lieu au contraire de souligner que le premier prêt a pu être remboursé pendant plusieurs années. A la date de son engagement du 3 octobre 2018, M. [X] avait géré la société pendant plusieurs années et s'était déjà porté caution. Son expérience lui avait permi d'avoir une idée éclairée et complète de la situation. Il était alors une caution avertie. Il n'établi pas en quoi le Crédit Lyonnais aurait alors disposé d'informations sur la société cautionnée que lui même aurait ignorées. Il n'est ainsi pas justifié que le Crédit Lyonnais ait manqué à son devoir de mise en garde. Les demandes correspondantes seront rejetées. Sur le défaut d'information annuelle de la caution : L'établissement prêteur est tenu d'une obligation d'information annuelle de la caution : Article L 313-22 du code monétaire et financier (Rédaction en vigueur du 7 mai 2005 au 1er janvier 2014): Les établissements de crédit ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenu au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l'engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. Le défaut d'accomplissement de la formalité prévue à l'alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l'établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu'à la date de communication de la nouvelle information. Les paiements effectués par le débiteur principal sont réputés, dans les rapports entre la caution et l'établissement, affectés prioritairement au règlement du principal de la dette. L'établissement n'est pas tenu de prouver que les lettres d'information ont été reçues. Cependant, il doit établir qu'il a envoyé des lettres contenant les informations fixées par ce texte. Le Crédit Lyonnais produit des copies de lettres d'information destinées à M. [X] en date des 16 mars 2016, 2017, 2018 et du 18 mars 2019. Néanmoins, il ne joint à ces pièces aucun élément permettant d'attester de leur envoi (bordereau de lettre recommandée, procès-verbal d'huissier, etc.). Il n'est ainsi pas établi que les lettres d'information ont effectivement été envoyées à M. [X]. Le Crédit Lyonnais est donc déchu du droit aux intérêts. Pour l'acte de caution relatif au prêt n°19911059 : Le prêt n°19911059, d'un montant de 192.000 euros a fait l'objet, compte tenu des amortissement déjà effectué, d'un avenant ramenant la somme dudit prêt à 82.221,68 euros. Ainsi le prêt n°19911059, d'un montant de 192.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 25 janvier 2019 inclue. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, la société La Terrasse, débiteur principal, a payé pour ce prêt la somme de 9.487,92 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Ensuite, le prêt n°19911059 objet de l'avenant, d'un montant ramené de 82.221,68 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 25 octobre 2019 inclue. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, la société La Terrasse, débiteur principal, a payé pour ce prêt la somme de 940,07 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Il reste dû par la société La Terrasse, débiteur principal, au titre de ce prêt déduction faite des intérêts, la somme de 66.185,82 euros. La caution étant tenue à 50% de l'encours, elle est tenue au paiement de la somme de 33.092,91 euros. M. [X] sera condamnée à payer cette somme avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 et 1231-6 du code civil. Pour l'acte de caution relatif aux prêts n°16932738, n°16937400 et au compte courant : Le prêt n°16932738, d'un montant de 5.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 13 octobre 2019 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 215,76 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Il reste dû par la caution, au titre de ce prêt, la somme de 2.012,71 euros. Elle est tenue à ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 et 1231-6 du code civil. Le prêt n°16937400, d'un montant de 25.000 euros, a été payé jusqu'à l'échéance du 23 octobre 2019 incluse. Au vu du tableau d'amortissement du prêt versé aux débats, le débiteur principal a payé pour ce prêt la somme de 644,36 euros au titre des intérêts. Il convient, pour ce qui concerne la caution, de déduire cette somme de celles restant dues par le débiteur principal. Il reste dû par la caution, au titre de ce prêt, la somme de 10.122,51 euros. Elle est tenue à ce montant avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, date de la mise en demeure, conformément à l'article 1153 et 1231-6 du code civil. Enfin, le solde du compte courant de la société La Terrasse était débiteur pour la somme de 6.180,81 euros. M. [X] s'est engagé en qualité de caution dans la limite de 13.000 euros. Après imputation des intérêts dont la banque a été déchue, la société La Terrasse, débitrice des prêts, reste à devoir la somme de 18.315,32 euros. La somme est donc supérieure au plafond fixé par l'engagement de caution. Le manquement de la banque à son obligation d'information annuelle de la caution est donc sans incidence sur l'obligation à paiement qui incombe à la caution. M. [X] sera donc condamné au paiement de la somme de 13.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020. Sur les délais de paiement : M. [X] a déjà, de fait, bénéficié d'importants délais de paiement. Il n'y a pas lieu de lui en accorder de nouveaux. Sur les frais et dépens : Il y a lieu de condamner M. [X], partie succombante, aux dépens d'appel et de rejeter les demandes formées en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS, La cour : - Infirme le jugement en ce qu'il a : - Débouté M. [X] de l'intégralité de ses demandes, - Condamné M. [X] à payer au Crédit Lyonnais au titre de son engagement de caution en date du 12 mars 2015, la somme de 41.117,56 euros augmentée des intérêts contractuels de retard échus ou à échoir sur la somme de 36.544,22 euros à compter du 10 juillet 2021 jusqu'au jour de son parfait paiement et avec application des dispositions de l'article 1343-1 du code civil, - Confirme le jugement pour le surplus, Statuant à nouveau et y ajoutant : - Condamne M. [X] à payer à la société du Crédit Lyonnais la somme de 33.092,91 euros au titre de son engagement de caution du 12 mars 2015 attaché au prêt n°19911059 avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 2020, - Rejette les autres demandes des parties, - Condamne M. [X] aux dépens d'appel, Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 1322 du code civilarticle 564 du code de procédure civile dans sa rarticle 565 du code de procédure civile dans sa rarticle L 341-4 du code de la consommationarticle 1343-1 du Code civilarticle 909 du code de procédure civileArticle 2224 du code civil dans sa version en viguarticle 700 du code de procédure civile au titrearticle 1347 du code civilarticle 1343-1 du code civilArticle L 313-22 du code monétaire et financier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f3d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel