Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f43
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 84 006 €
ContratsContrat de transportAction en responsabilité exercée contre le transporteur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°154 N° RG 23/04247 - N° Portalis DBVL-V-B7H-T6AW S.A.R.L. SARL TRANSPORTS GARDAN C/ S.A.S. NEWLOC Copie exécutoire délivrée le : à : Me DUFAYOT D E LA MAISONNEUVE Me MOULINAS Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC de RENNES RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLÉMENT, Présidente, Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère, GREFFIERS : Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Frédérique HABARE, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seule l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. SARL TRANSPORTS GARDAN société immatriculée au RCS de Rennes sous le numéro B 494 812 035, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Renaud CLÉMENT, Plaidant, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE : S.A.S. NEWLOC société immatriculée au registre de commerce et des sociétés de La Rochelle sous le numéro B 441 734 183, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 7] [Localité 1] Représentée par Me Augustin MOULINAS de la SELARL AUGUSTIN MOULINAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES PARTIE INTERVENANT VOLONTAIREMENT : S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le n°722.057.460, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 4] intervenant volontairement à la procédure par conclusions du 09.10.2023 Représentée par Me Hélène DUFAYOT DE LA MAISONNEUVE de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Renaud CLÉMENT de la SELEURL ARSINOÉ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS La Société NEWLOC est spécialisée dans la location de matériel de chantier et d'engins de BTP. Le 3 janvier 2022, la Société NEWLOC a mandaté la Société TRANSPORTS GARDAN, assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD pour effectuer une opération de transport d'une pelle de 25 tonnes, du site NEWLOC de [Localité 5] jusqu'au site de la Société CYBER PLACE à [Localité 5], pour un montant de 184,00 euros H.T. A la commande, la Société NEWLOC indiquait expressément à la Société TRANSPORTS GARDAN que cette dernière devait effectuer le chargement. Après validation de cette commande par la Société TRANSPORTS GARDAN, le chauffeur a chargé, calé et arrimé le matériel. Lors du transport, le convoi a percuté un pont avec le bras de la pelle, endommageant gravement le haut du bras de la pelle, et empêchant la livraison. La Société TRANSPORTS GARDAN et son assureur ont fait appel à un expert, CL FRANCE, pour évaluer les préjudices matériels subis. Malgré des échanges entre les parties, aucune indemnisation n'a été versée à la société NEWLOC qui par acte du 30 décembre 2022, a assigné la société TRANSPORTS GARDAN devant le tribunal de commerce de Rennes. La société TRANSPORTS GARDAN n'a pas comparu, non plus que son assureur. Par jugement du 06 juin 2023, le tribunal de commerce de RENNES a : - condamné la société TRANSPORTS GARDAN au paiement de la somme de 20.840,06 euros au titre du préjudice matériel subi par la société NEWLOC, - condamné la société TRANSPORTS GARDAN au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, - condamné la société TRANSPORTS GARDAN aux dépens La société AXA FRANCE IARD a exécuté les causes du jugement. Appelantes du jugement, les sociétés TRANSPORTS GARDAN et AXA FRANCE IARD, par conclusions du 26 janvier 2024, ont demandé à la Cour de : AVANT DIRE DROIT : - DONNER ACTE à la Compagnie d'AXA France IARD, es qualités d'assureur responsabilité civile des Transports GARDAN de son intervention volontaire, A TITRE PRINCIPAL : - INFIRMER purement et simplement le jugement entrepris, dans l'ensemble de ses dispositions, Statuant à nouveau : - Déclarer irrecevable l'action entreprise par la société NEWLOC pour défaut d'intérêt à agir ou pour cause de forclusion, A titre subsidiaire : - Réformer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré l'action entreprise par NEWLOC bien fondée, - Dire et Juger mal fondée l'action entreprise par la société NEWLOC, A titre encore plus subsidiaire : - Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a prononcé une condamnation en Toutes Taxes comprises (TTC) et non en Hors Taxes (HT), - Ramener ipso facto le montant des condamnations à hauteur de 17.366,72 euros, correspondant au montant hors taxes des réparations litigieuses consignées par l'expert [H], - Infirmer également le jugement entrepris en qu'il a alloué une indemnité de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC, - Condamner ipso facto la société NEWLOC à restituer à AXA France IARD la somme de 7.320,09 euros (20.840,06 euros + 3.000 euros + 60,22 euros + 54,62 euros + 731,97 euros - 17.366,72 euros) Dans tous les cas et à titre reconventionnel : - Condamner la société NEWLOC au paiement d'une amende civile de 2.500 euros sur le fondement de l'article 32-1 du Code de Procédure Civile, - La Condamner au paiement d'une indemnité de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens conformément à l'article 699 du Code de Procédure Civile. Par conclusions du 19 décembre 2023, la société NEWLOC a demandé à la Cour de : - Confirmer le jugement de première instance rendu le 06 juin 2023 par le tribunal de commerce de RENNES, - Débouter les appelants TRANSPORTS GARDAN et AXA France IARD de toutes leurs demandes, fins et conclusions, Y ajouter, - DIRE ET JUGER la Société TRANSPORTS GARDAN responsable du chargement, du calage et de l'arrimage de l'engin avant le transport, - DIRE ET JUGER que la Société TRANSPORTS GARDAN n'a pas respecté ses obligations de vérification du chargement, calage et arrimage de l'engin à transporter, - DIRE ET JUGER que la Société TRANSPORTS GARDAN est responsable des dommages causés à l'engin, - CONDAMNER solidairement et in solidum la Société TRANSPORTS GARDAN et la Compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 20.840,06 euros au titre du préjudice matériel subi par la Société NEW LOC. - CONDAMNER solidairement et in solidum la Société TRANSPORTS GARDAN et la Compagnie AXA France IARD au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - CONDAMNER les mêmes dans les mêmes conditions aux entiers dépens de l'instance. MOTIFS DE LA DÉCISION: La société AXA FRANCE IARD est l'assureur de la société TRANSPORTS GARDAN et, ne contestant pas devoir sa garantie à son assuré, a exécuté le jugement déféré. Son intervention volontaire est recevable. Les sociétés NEWLOC et GARDAN ont conclu un contrat de transport routier sous forme de simple commande de transport de la pelle litigieuse, et il sen déduit que ce contrat est régi par les dispositions du contrat type de transport routier formant l'annexe II des dispositions de l'article 3222-1 du code des transports. L'intérêt à agir de la société NEWLOC ne provient pas de sa qualité de propriétaire de la pelle-chenille endommagée mais de sa qualité de donneur d'ordre, envers lequel le transporteur est tenu de diverses obligations en cas d'avarie de la marchandise transportée. En d'autres termes, qu'elle soit ou non propriétaire de la pelle litigieuse ne lui interdit pas de se faire indemniser des dégradations que la machine a subi, s'agissant de la marchandise dont elle avait donné l'ordre qu'elle soit transportée. Ensuite, si la société AXA FRANCE IARD suppose qu'elle a déjà été indemnisée par son propre assureur dommage, il lui appartenait d'appeler à la cause cet assureur. L'intérêt à agir de la société NEWLOC est établi. Les sociétés AXA FRANCE IARD et TRANSPORTS GARDAN soulèvent l'absence de réserve sur la lettre de voiture et la forclusion de l'article L133-3 du code des transports Un tel moyen n'est pas fondé dans la mesure où le transport n'est pas arrivé à destination, comme en témoigne le fait que la lettre de voiture ne comporte aucune mention du transporteur et du destinataire sur l'emplacement prévu à cet effet. Seule la réception de la marchandise faisant, aux termes des dispositions légales précitées, courir le délai de forclusion, le délai n'a pas couru. Au surplus, le rapport d'expertise amiable démontre qu'alors que le transport litigieux a eu lieu le 03 janvier 2022, les parties ont été convoquées par l'expert mandaté par la compagnie AXA FRANCE IARD le 05 janvier suivant, soit dans les quarante huit heures du transport et donc dans le délai de trois jours prévu par les dispositions de l'article L133-3 du code des transports, démontrant ainsi le caractère certain de la protestation motivée du donneur d'ordre dans ce délai. La fin de non-recevoir tirée de la forclusion est rejetée. S'agissant de la cause de l'accident, elle n'est pas à rechercher, contrairement à ce qui est plaidé, dans les opérations de chargement mais dans les opérations de transport. Il n'est pas inhabituel de transporter des chargements d'une grande hauteur et il ne résulte d'aucune prescription technique ou réglementaire que le bras de la pelle chenille n'ait pas été suffisamment replié pour que le transport ait lieu en toute sécurité. Une hauteur de chargement supérieure à la cabine du camion est bien évidemment apparente pour tous et notamment pour le chauffeur. Dans un tel cas de figure, il appartient au chauffeur, seul responsable de son trajet, de prendre ses dispositions pour ne pas passer sous des ponts ne présentant pas la hauteur suffisante pour permettre le passage de l'engin. Le trajet choisi, qui a conduit le bras de la pelle-chenille à heurter le tablier d'un pont, est la cause exclusive de l'accident et le transporteur doit indemniser le donneur d'ordre, par application des dispositions de l'article 22 du contrat type. Le coût des réparations nécessaires à la remise en état de la pelle-chenille, tel que fixé par l'expert de la compagnie AXA FRANCE IARD s'élève à la somme de 17.366,72 euros HT et il n'y a pas lieu d'y ajouter la TVA dans la mesure où la société NEWLOC récupérera celle qu'elle sera amenée à payer au réparateur. Les sociétés AXA FRANCE IARD et TRANSPORTS GARDAN sont solidairement condamnées à payer à la société NEWLOC la somme de 17.366,72 euros HT. Les appelantes font grief à la société NEWLOC d'avoir fait retenir l'affaire à l'audience des plaidoiries du tribunal de commerce du 06 avril 2023 alors que des discussions étaient en cours et demandent que la société NEWLOC soit condamnée à une amende civile. Notamment, le 24 mars, la société AXA FRANCE IARD avait formulé une dernière proposition, en demandant au conseil de la société NEWLOC de l'informer très rapidement de son accord ou refus afin qu'elle-même puisse se mettre en rapport avec son avocat. Elle n'a pas comparu à l'audience du 06 avril. Il n'est pas précisé quelle suite a été donnée à ce courriel et notamment, il n'est pas justifié que l'offre ait été acceptée par la société NEWLOC avant l'audience de plaidoiries. La procédure n'apparaît pas avoir été introduite et poursuivie par la société NEWLOC dans un autre but que celui de faire valoir ses droits. Il n'y a pas lieu à amende civile. Chaque partie gardera à sa charge ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel. PAR CES MOTIFS : La Cour, Déclare recevable l'intervention volontaire de la société AXA FRANCE IARD. Rejette les fins de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de la forclusion de l'action de la société NEWLOC. Infirme le jugement déféré. Statuant à nouveau : Condamne solidairement les sociétés TRANSPORTS GARDAN et AXA FRANCE IARD à payer à la société NEWLOC la somme de 17.366,72 euros à titre de dommages et intérêts. Rejette le surplus des demandes. Dit que chaque partie supportera ses propres frais et dépens, de première instance comme d'appel. Rappelle que le présent arrêt vaut de plein droit titre exécutoire permettant d'obtenir la restitution des sommes éventuellement versées en trop au titre de l'exécution provisoire. Le Greffier, Le Président,
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f43
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- Résumé officiel