Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f45
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 6 367 208 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°127 N° RG 23/04311 N° Portalis DBVL-V-B7H-T6GX M. [W] [M] C/ URSSAF DE BRETAGNE Copie exécutoire délivrée le : à : - Me CHATELLIER - Me DAUGAN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [M] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] [Adresse 3] [Localité 4] Représenté par Me Carine CHATELLIER de la SCP VIA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES INTIMÉE : URSSAF DE BRETAGNE [Adresse 1] [Localité 5] Représentée par Me Anne DAUGAN de la SELARL MARLOT, DAUGAN, LE QUERE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES EXPOSE DU LITIGE M. [W] [M] a été gérant de la société Transport [M] père et fils, mise en liquidation judiciaire et dont la clôture pour insuffisance d'actif a été prononcée par jugement du tribunal de commerce de saint-Brieuc du 8 avril 2019. A ce titre, le Régime social des indépendants aux droits duquel se trouve l'URSSAF de Bretagne (l'URSSAF) a, entre le 13 juin 2012 et le 14 octobre 2014, émis neuf contraintes suivantes au titre de cotisations impayées et majorations de retard : contrainte du 13 juin 2012, signifiée le 29 juin suivant, contrainte du 21 janvier 2013, signifiée le 5 février 2013, contrainte du 14 mai 2023, signifiée le 29 mai suivant, contrainte du 12 juin 2013, signifiée le 16 juillet 2013, contrainte du 12 juin 2013, signifiée le 16 juillet 2013, contrainte du 14 octobre 2013, signifiée le 30 octobre suivant, contrainte du 14 mai 2014, signifiée le 28 mai suivant, contrainte du 18 juillet 2014, signifiée le 18 août 2014, contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 28 octobre suivant. En exécution de ces contrainte, l'URSSAF a fait délivrer 23 juillet 2021 un commandement de payer aux fins de saisie-vente, pour avoir paiement d'une somme de 62 909,30 euros en principal et frais. Puis, elle a fait procéder, selon procès-verbal du 23 août 2022, à la saisie-attribution des comptes ouverts par M. [M] auprès du Crédit mutuel de Bretagne pour obtenir paiement d'une somme de 63 672,08 euros en principal et frais, cette saisie ayant été dénoncée à M. [M] par acte du 29 août 2022. Contestant la régularité de la saisie-attribution, ainsi que de l'intégralité des actes d'exécution antérieurs, et invoquant la prescription de l'action de l'URSSAF, M. [M] l'a, par acte du 29 septembre 2022, fait assigner devant le juge de l'exécution de Saint-Brieuc en mainlevée de la saisie-attribution. Par jugement du 6 juin 2023, le juge de l'exécution a : débouté M. [M] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, constaté que la demande relative à la prescription a été abandonnée, et que la prescription de l'action en exécution forcée a été interrompue, dit que la saisie-attribution pratiquée le 23 août 2022 par l'URSSAF et dénoncée le 29 août 2022 à M. [M] est régulière, condamné M. [M] à payer à l'URSSAF la somme de 900 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, condamné M. [M] aux dépens, rappelé que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire. M. [M] a relevé appel de ce jugement le 13 juillet 2023. Aux termes de ses dernières conclusions du 17 octobre 2023, M. [M] demande à la cour d'infirmer le jugement attaqué et de : à titre principal, dire et juger que sont entachés de vice de forme et donc nuls, le commandement aux fins de saisie-vente du 7 février 2015, le procès-verbal d'indisponibilité du certificat d'immatriculation du 26 février 2015, le procès-verbal de saisie-attribution du 3 mars 2017, le procès-verbal de saisie-attribution du 31 octobre 2018, le commandement aux fins de saisie-vente du 23 juillet 2021 ainsi que le procès-verbal de saisie-attribution du 23 août 2022 dénoncé le 28 août 2022 et tous actes subséquents, dire et juger que l'URSSAF est prescrite en son action d'exécution, dire et juger que la mesure de saisie attribution diligentée le 23 août 2022 est entachée d'irrégularité comme reposant sur des créances prescrites, par voie de conséquence, ordonner la mainlevée de la saisie-attribution diligentée le 23 août 2022 et dénoncée le 29 août 2022, à titre subsidiaire, allouer à M. [M] un délai de grâce de 24 mois à compter la décision à intervenir, en toute hypothèse, débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, condamner l'URSSAF à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, condamner l'URSSAF aux entiers dépens de l'instance, incluant les frais de la saisie-attribution et de la dénonciation de la saisie-attribution. Aux termes de ses dernières conclusions du 6 novembre 2023, l'URSSAF conclut à la confirmation du jugement attaqué, et demande en outre à la cour de condamner M. [M] au paiement d'une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Par ordonnance du 27 décembre 2023, le président de chambre a rejeté les demandes de caducité de la déclaration d'appel et d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile formées par l'URSSAF. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu'aux dernières conclusions déposées par les parties, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. Postérieurement à l'ordonnance de clôture, et aux termes de conclusions du 1er février 2024, l'URSSAF demande à la cour de : déclarer les conclusions de M. [M] des 9 octobre et 17 octobre 2023 irrecevables, confirmer le jugement attaqué, débouter M. [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner M. [M] au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Le même jour, aux termes de conclusions de procédure, l'URSSAF demande 'au conseiller de la mise en état' de révoquer l'ordonnance de clôture et de reporter celle-ci à l'audience du 8 février 2024. Enfin, aux termes de conclusions du 7 février 2024, M. [M], tout en reprenant ses précédentes écritures, déclare s'opposer dans les motifs de ses conclusions à la demande de révocation de l'ordonnance de clôture et à la demande de l'URSSAF de voir déclarer irrecevables ses précédentes conclusions. EXPOSE DES MOTIFS Il résulte de l'article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture peut être révoquée s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue. Or, l'ordonnance rendue le 27 décembre 2023 rejetant la demande d'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile au motif que cette demande ne relève pas de la compétence du président de chambre au regard des dispositions des articles 905-1 et 905-2 mais de la compétence de la cour s'agissant d'une fin de non-recevoir relative à l'appel, n'a été adressée aux parties que par message RPVA du 12 janvier 2024, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 11 janvier 2024. Cette circonstance constitue une cause grave justifiant la révocation de l'ordonnance de clôture, dès lors que les parties n'ont été avisées de la décision du 27 décembre 2023 que postérieurement au prononcé de l'ordonnance de clôture, alors que la cour a seule compétence pour se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF. Il convient donc d'ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture, afin de permettre à l'URSSAF de reprendre devant la cour la fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité des conclusions de l'appelant au regard des dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile, et à M. [M] d'y répondre et d'en tirer toutes conséquences. La révocation de l'ordonnance de clôture oblige la cour à rouvrir les débats avant de statuer sur l'ensemble des demandes des parties, en ce compris la fin de non-recevoir soulevée par l'URSSAF. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Ordonne la réouverture des débats, avec révocation de l'ordonnance de clôture ; Dit qu'une nouvelle ordonnance de clôture sera prononcée à la conférence du 23 mai 2024 à 14h00 et que l'affaire sera rappelée à l'audience du conseiller rapporteur du jeudi 27 juin 2024 à 9h30 ; Réserve toutes autres demandes et les dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile au motifarticle 803 du code de procédure civile que larticle 910-4 du code de procédure civilearticle 910-4 du code de procédure civile formées p
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel