Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26c7c1ccb0008628f4d
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 250 000 €
ContratsVenteDemande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente
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Texte intégral
2ème Chambre ARRÊT N°126 N° RG 23/05428 N° Portalis DBVL-V-B7H-UDMJ S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN C/ S.A.R.L. GOLFE AUTOMOBILES Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Copie exécutoire délivrée le : à : - Me MAYOL - Mme TATTEVIN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 02 AVRIL 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur David JOBARD, Président de Chambre, Assesseur : Monsieur Jean-François POTHIER, Conseiller, Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, GREFFIER : Madame Catherine VILLENEUVE, lors des débats, et Mme Ludivine BABIN, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 08 Février 2024 devant Monsieur Jean-François POTHIER, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 02 Avril 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.S. AUTOMOBILES CITROËN [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES INTIMÉE : S.A.R.L. GOLFE AUTOMOBILES [Adresse 5] [Localité 1] Représentée par Me Christophe TATTEVIN de la SCP TATTEVIN-DERVEAUX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VANNES EXPOSE DU LITIGE : Madame [C] [N] a acquis en mars 2019 un véhicule de marque Citroën, modèle DS3 immatriculé [Immatriculation 3] auprès de la société Golfe Automobiles. Alléguant une consommation d'huile excessive, elle a saisi par acte du 27 avril 2021 le juge des référés du tribunal judiciaire de Vannes aux fins d'obtenir une expertise du véhicule. Par acte du 3 juin 2021, la société Golf Automobiles a fait citer la société Automobiles Citroën en intervention et garantie. Par ordonnance du 08 juillet 2021, l'expertise a été ordonnée et l'expert a déposé un rapport a été rendu le 15 juin 2022. Par acte du 17 octobre 2022, Mme [N] a assigné la société Golfe Automobiles devant le tribunal judiciaire de Vannes afin d'obtenir la résolution de la vente du véhicule. Par exploit du 14 février 2023 la société Golfe Automobiles a appelé la société Automobiles Citroën en garantie de toutes condamnations pouvant intervenir à son encontre. Par conclusions du 13 avril 2023 la société Automobiles Citroën a saisi le juge de la mise en état d'un incident aux fins de prescription de l'action diligentée par la société Golfe Automobiles à son encontre. Par ordonnance du 4 août 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes a : - Débouté la société Golfe Automobiles de sa demande tendant à voir renvoyer le débat sur la prescription devant le juge du fond ; - Rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Automobiles Citroën et retenu que l'action en garantie n'est pas prescrite ; - Condamné la société Automobiles Citroën à verser à la société Golfe Automobiles la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile ; - Condamné la société Automobiles Citroën aux entiers dépens ; - Renvoyé l'instruction de l'instance à l'audience virtuelle de la mise en état du 14 juin 2024 ; Par déclaration du 15 septembre 2023, la société Automobiles Citroën a relevé appel de l'ordonnance. Par dernières conclusions notifiées le rendues le 21 décembre 2023, la société Automobiles Citroën demande à la cour de : - infirmer l'ordonnance de mise en état dont appel en ce qu'elle a : - rejeté la fin de non-recevoir invoquée par la société Automobiles Citroën et retenu que l'action en garantie n'est pas prescrite ; - condamné la société Automobiles Citroën à verser à la société Golfe Automobiles la somme de 2 000 euros par application de l'article 700 du code procédure civile ; - condamné la société Citroën aux entiers dépens ; - renvoyé l'instruction de l'instance à l'audience virtuelle de la mise en état du 14 juin 2024 ; - délivré injonction à Maître [K] d'avoir à conclure au fond pour le 06 octobre 2023 et le 02 février 2024 sous peine de clôture, à Maître [H] d'avoir à conclure en réplique pour le 1e décembre 2023 et 05 avril 2024, sous peine de radiation de l'affaire sauf demande de clôture ; Statuant à nouveau, - déclarer prescrite l'obligation de garantie de la société Automobiles Citroën, de sorte que la société Golfe Automobiles est irrecevable en son action ; En tout état de cause, - débouter la société Golfe Automobiles de l'ensemble de ses demandes ; - condamner la société Golfe Automobiles au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens. Par dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2023 la société Golfe Automobiles, demande à la cour de : - débouter la société Automobiles Citroën de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - confirmer la décision entreprise et condamner en outre la société A Citroën à verser à la société Golfe Automobiles la somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner la société Automobiles Citroën aux entiers dépens. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux énonciations de la décision ainsi qu'aux dernières conclusions précitées, l'ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 janvier 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la prescription de l'action en garantie : Par application de l'article 1648 du code civil l'action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. Il est de principe que le point de départ glissant de la prescription extinctive des articles 2224 du code civil et L. 110-4, du code de commerce se confond désormais avec le point de départ du délai pour agir prévu à l'article 1648, alinéa premier, du code civil, à savoir la découverte du vice L'encadrement dans le temps de l'action en garantie des vices cachés ne peut plus désormais être assuré que par l'article 2232 du code civil et il en résulte que l'action en garantie des vices cachés doit être formée dans le délai de deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d'action récursoire, à compter de l'assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie. C'est en conséquence vainement que la société Citroën soutient qu'elle n'était plus obligée envers quiconque au titre de la garantie des vices cachés par suite de l'expiration du délai de l'article L. 110-4 du code de commerce. En l'espèce, le véhicule fabriqué par la société Citroën a été mis en circulation pour la première fois le 29 novembre 2011. La société Golfe Automobiles a été assignée le 27 avril 2021 devant le juge des référés aux fins d'expertise. La société Golfe Automobiles a fait assigner la société Citroën en extension de mission par acte du 3 juin 2021 interrompant le délai de prescription. Après dépôt du rapport d'expertise le 15 juin 2022, Mme [N] a par acte du 17 octobre 2022 assigné en résolution de la vente pour vice caché la société Golfe Automobiles qui a exercé son action récursoire contre la société Citroën par assignation du 14 février 2023. Le recours en garantie introduit par acte d'huissier le 14 février 2023 est à la fois intervenu dans le délai butoir de 20 ans à compter de la connaissance du droit, et dans le délai de deux ans à compter du dépôt du rapport. C'est à juste titre que le premier juge a retenu que la société Golfe Automobiles était recevable en son action à l'encontre de la société Automobiles Citroën. L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions. Sur les demandes accessoires : La société Automobile Citroën qui succombe sera condamnée aux dépens et à payer à la société Golfe Automobiles la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Confirme l'ordonnance rendu le 4 août 2023 par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Vannes en toutes ses dispositions. Y ajoutant, Condamne la société Automobiles Citroën à payer à la société Golf Automobiles la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en cause d'appel. Condamne la société Automobiles Citroën aux dépens de la procédure d'appel. Rejette toute demande plus ample ou contraire. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26c7c1ccb0008628f4d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel