Cour d'AppelRéférés Civils
Cour d'Appel · Référés Civils — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26d7c1ccb0008628f5b
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 96 609 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilière
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Texte intégral
Référés Civils ORDONNANCE N°30 N° RG 24/01115 - N° Portalis DBVL-V-B7I-URMH S.A.S. MCS & ASSOCIES C/ Mme [K] [N] Copie exécutoire délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 AVRIL 2024 Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre délégué par ordonnance de Monsieur le Premier Président, GREFFIER : Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 19 mars 2024 ORDONNANCE : réputée contradictoire, prononcée publiquement le 02 avril 2024, par mise à disposition, date indiquée à l'issue des débats **** Vu l'assignation en référé délivrée le 21 février 2024 ENTRE : MCS & ASSOCIES, SAS immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n°334.537.206, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Alain COROLLER-BEQUET de la SELAS ALEMA AVOCATS, avocat au barreau de QUIMPER ET : Madame [K] [N] née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 8] (83) [Adresse 4] [Localité 3] Régulièrement assignée, ne s'est pas présentée ni fait représenter FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Le tribunal d'instance de Lorient a, par jugement du 1er octobre 2015, condamné Mme [N], en exécution d'un contrat de prêt de 21 500 euros consenti le 6 octobre 2007, à verser à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan (la CRCAM) une somme en principal de 17'966,09'euros avec intérêts au taux légal au taux de 3,2'% l'an. Suivant convention du 17 novembre 2020, déposée au rang des minutes de Me'[R], huissier de justice à [Localité 7], le 18 février 2021, la CRCAM du Morbihan a cédé à la société MCS & Associés un portefeuille de créances comprenant une créance sur Mme [N] dont le dossier a pour référence le n° 485516 et pour référence créance le n° 00021160561. Suivant acte du 31 mars 2023, visant tant le jugement du 1er octobre 2015 que la cession de créance du 17 novembre 2020, la société MCS & Associés a fait procéder entre les mains du Crédit Mutuel de [Localité 6] à une saisie-attribution au détriment de Mme [N] en garantie du payement d'une somme en principal de 17'966,09 euros outre 1'148,25 euros d'intérêts arrêtés au 30 mars 2023 et frais. Mme [K] [N] ayant contesté cet acte et saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper, ce dernier a, par jugement du 24 janvier 2024, notamment : - ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 31 mars 2023, - condamné la société MCS et Associés à verser à Mme [N] les sommes de 2'000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1'500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La société MCS et Associés a interjeté appel de cette décision par déclaration du 2 février 2024. Par exploit du 21 février 2024, cette société a fait assigner, au visa de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution, Mme [N], aux fins de sursis à exécution de la décision du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper du 24 janvier 2024 et en payement d'une somme de 1'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir qu'il existe un motif sérieux de réformation de la décision, le juge de l'exécution ayant méconnu le principe du contradictoire en ignorant les moyens et pièces qu'elle avait communiqués et en développant une argumentation n'ayant pas été soulevée par Mme [N]. Elle affirme, en outre, que les arguments retenus par le juge de l'exécution sont infondés, puisqu'il a subordonné la cession de créance à des mentions que la loi ne prévoit pas. Mme [N], après nous avoir adressé la veille de l'audience une copie de ses conclusions au fond, nous a adressé, par messagerie RPVA, le matin de l'audience, un jeu d'écritures aux termes duquel elle s'oppose à la demande et réclame une somme de 3'500'euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle conteste tout moyen sérieux d'annulation ou de réformation, le principe du contradictoire ayant été observé par le juge qui a statué sur le moyen qu'elle avait soulevé et qui a tiré les conséquences des éléments qui lui ont été soumis. Elle ajoute qu'il a analysé l'acte de cession et le courrier de notification produits pour en tirer les conséquences qui s'imposaient. Elle ajoute que le décompte à l'appui de la saisie-attribution est imprécis et invérifiable et ne tient pas compte des sommes qu'elle a versées. À l'audience, seule la société MCS & Associés a comparu, son conseil précisant qu'il n'avait pu avoir connaissance des écritures adressées le matin alors qu'il était dans le train. SUR CE : La procédure suivie en matière de référé devant le premier président est la procédure orale (sans représentation obligatoire). Cette procédure suppose que les parties soutiennent leur demande à l'audience ou du moins s'y réfèrent expressément. En leur absence, il ne peut être tenu compte de l'argumentation communiquée par messagerie électronique. Mme [N] sera donc réputée défaillante. En son absence, il convient, conformément aux dispositions de l'article 472 al 2 du code de procédure civile de vérifier que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Le premier président tient de l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution, le pouvoir d'ordonner, en cas d'appel, qu'il soit sursis à l'exécution des décisions du juge de l'exécution s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée à la cour. Aux termes de l'article 1321 du code civil': «'La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire...'». Il ressort de l'article 1323 que': «'Entre les parties, le transfert de la créance, présente ou future, s'opère à la date de l'acte'». Enfin, l'article 1324 dispose que': «'La cession n'est opposable au débiteur, s'il n'y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s'il en a pris acte'». La jurisprudence précise que la notification prévue par ce texte peut être faite par tous moyens. Le juge de l'exécution a considéré, pour ordonner la mainlevée de la saisie-attribution litigieuse, d'une part, que la société MCS & Associés ne rapportait pas la preuve de ce que la créance de la CRCAM contre Mme [N] lui avait été cédée et, d'autre part, que la lettre de notification de la cession était insuffisamment précise pour permettre à la débitrice de connaître la créance cédée. Il ressort des pièces produites aux débats que le contrat de prêt litigieux porte le n°'00021160561 (cf. relevés de compte). Ce numéro est celui qui figure sur l'extrait concernant Mme [N] du listing des créances cédées (référence dossier n° 485516 et référence créance n°'00021160561) annexé à la convention de cession de créances. Ces éléments établissent suffisamment que la créance litigieuse a bien été cédée par la CRCAM à la société MCS & Associés. Il existe donc de ce chef des chances sérieuses de réformation. Concernant la notification de la cession de créance, le juge de l'exécution, faisant application des articles 1321 et suivants du code civil et des principes dégagés par la jurisprudence, a écarté, à juste titre, les dispositions de l'article L 313-23 du code monétaire et financier pour considérer qu'une simple notification de la cession par courrier était suffisante. C'est ensuite et sans méconnaître le principe du contradictoire qu'il a recherché si les conditions d'application de l'article 1324 étaient réunies dès lors que cette disposition était dans le débat. En revanche, il a ajouté à la loi en relevant que la notification de la cession, effectuée en ces termes «'La banque Crédit Agricole du Morbihan a cédé un portefeuille de créances à la société MCS & Associés, par acte sous seing privé en date du 17/11/2020. Cette cession a eu pour effet de transférer à la société MCS & Associés l'ensemble des droits et actions détenus par la Banque crédit Agricole du Morbihan à l'encontre des clients cédés dont ceux vous concernant. Par conséquent la société MCS & Associés devient votre interlocuteur unique et, à cet effet, nous vous demandons de bien vouloir lui adresser dès à présent, tous vos règlements par tous moyens à votre convenance...'», était insuffisante (sans d'ailleurs en tirer de conséquence précise au plan juridique, alors qu'elle visait l'ensemble des droits et actions du Crédit agricole à l'encontre de Mme [N] dont le prêt consenti en 2017 et objet du jugement de 2015. Il existe, en conséquence, des moyens sérieux de réformation de sorte que le sursis à l'exécution de la décision critiquée doit être ordonné, étant ajouté que si la saisie attribution a été effectuée pour une somme supérieure à celle réellement due ainsi qu'il ressort effectivement du décompte du 16 mai 2023 versé aux débats (solde dû au titre du dossier M17/485516': en principal la somme de 15'051,06 euros - après versement par acomptes d'une somme de 2'915,03'euros déduction faite des frais afférents au jugement - et de 1'038,48'euros en intérêts et non respectivement de 17'966,09 euros et de 1'148,25 euros comme mentionné dans l'acte de saisie), cette circonstance n'est pas de nature à entacher la saisie de nullité, celle-ci devant seulement être cantonnée à la somme réellement due (au demeurant largement supérieure au montant effectivement saisi, soit 7'391,52 euros). Partie succombante, Mme [N] supportera la charge des dépens. Les circonstances de l'espèce ne justifient pas qu'il soit fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de la société MCS & Associés fondée sur l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. PAR CES MOTIFS : Statuant par ordonnance réputée contradictoire : Vu l'article R 121-22 du code des procédures civiles d'exécution : Ordonnons qu'il soit sursis à l'exécution du jugement rendu le 24 janvier 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Quimper. Condamnons Mme [K] [N] aux dépens. Rejetons les demandes fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 1321 du code civilarticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle L 313-23 du code monétaire et financier pour c
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Référés Civils
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26d7c1ccb0008628f5b
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