Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26d7c1ccb0008628f63
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 67 460 000 €
Droit de la familleDemandes postérieures au prononcé du divorce ou de la séparation de corpsDemande relative à la liquidation du régime matrimonial
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM Deuxième Chambre Civile sur Renvoi de Cassation ARRET N° 141 DU 02 avril 2024 AFFAIRE N° : N° RG 21/02214 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FWGT FB/RG ARRÊT RENDU LE DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE ENTRE : Madame [Z] [R] [Y] née le [Date naissance 8] 1947 à [Localité 13] (ETATS UNIS) demeurant[Adresse 4] [Localité 2] Représentant : Me Frédéric FAUVERGUE de la SELARL SUBLET-FURST & FAUVERGUE, avocat au barreau d'AIN Représentant : Me Sébastien RAHON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTE ET : Monsieur [D] [F] né le [Date naissance 6] 1953 à [Localité 12] (92) demeurant [Adresse 7] [Localité 1] Représentant : Me Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Représentant : Me Catherine VIGUIER, avocat au barreau D'AIN INTIME Décision déférée à la cour : Jugement du tribunal de Grande Instance de BOURG EN BRESSE en date du 3 avril 2018 - RG n° 16/01091 arrêt au fond, origine cour de cassation de paris, décision attaquée en date du 15 septembre 2021, enregistrée sous le n° r20-11.939 annulant partiellement l'arrêt de la Cour d'Appel de LYON en date du 15 octobre 2019 RG n°18/03457 COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : Monsieur Alexandre GROZINGER, Président Madame Florence BREYSSE, Conseiller Madame Anne Céline BERGER, Conseiller GREFFIER Madame Rémédios GLUCK, greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé DÉBATS : L'affaire a été débattue le 26 février 2024 en audience publique, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Alexandre GROZINGER magistrat chargé du rapport ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [F] et Madame [Y] se sont mariés le [Date mariage 5] 1983, sans contrat de mariage préalable. Une enfant est issue de cette union, [C] née le [Date naissance 3] 1983. Madame [Y] a déposé une requête en divorce. L'ordonnance de non-conciliation est intervenue le 22 janvier 2008 et le divorce a été prononcé le 5 décembre 2013 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bourg-en-Bresse. Dans son arrêt du 17 février 2015, la cour d'appel de Lyon statuant sur le divorce a, notamment, fait droit à la demande de Monsieur [F] d'attribution préférentielle du bien immobilier commun situé [Adresse 7] à [Localité 1]. Le 29 septembre 2015, Monsieur [F] a fait assigner Madame [Y] en liquidation et partage judiciaire. Par jugement du 3 avril 2018, le juge aux affaires familiales de Bourg-en-Bresse a notamment : 'ordonné la liquidation et le partage de la communauté et de l'indivision post- communautaire; 'débouté Monsieur [F] de sa demande de fixation de la date de jouissance divise au 1er janvier 2015 ; 'fixé la valeur du bien immobilier situé à [Localité 1] à la somme de 550'000 € ; 'fixé diverses récompenses au bénéfice de la communauté et des époux ; 'fixé à 2200 € le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F] à l'indivision post-communautaire du 22 janvier 2008 au jour du partage 'fixé la créance de Monsieur [F] à l'encontre de l'indivision post-communautaire au titre des travaux et impenses nécessaires à la somme de 54'336,54 € ; Par arrêt du 15 octobre 2019, la cour d'appel de Lyon a notamment : 'fixé la valeur locative de l'immeuble sis à [Localité 1] ; 'dit qu'un abattement de 20 % sera appliqué aux sommes en question pour déterminer le montant de l'indemnité d'occupation due par Monsieur [F]; 'fixé la récompense due par ce dernier à la communauté au titre des travaux financés par cette dernière dans un bien propre situé à Hameau de [Localité 9], [Localité 11] à la somme de 86'398,25 euros ; Par arrêt en date du 15 septembre 2021, la Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt du 15 octobre 2019 mais seulement en ce qu'il a fixé la valeur locative mensuelle de la maison de [Localité 1] pour les années 2011 et 2019 et en ce qu'il a fixé à la somme de 86398,25€ la récompense due à la communauté par Monsieur [F] au titre des travaux financés par celle-ci dans l'immeuble de [Localité 9]. Par arrêt en date du 28 juin 2022, la cour d'appel de RIOM, constatant l'accord des parties, a ordonné des expertises relatives aux deux immeubles et fixé la date de jouissance divise à la date du dépôt des rapports d'expertise pour l'immeuble commun sis à [Localité 1] . Les rapports d'expertise ont été déposés les 16 mai 2023 et 12 septembre 2023. Dans ses dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2024, Madame [Y] réclame de voir : 'homologuer l'accord des parties sur la date de jouissance divise et la fixer à la date du 31 août 2023 ; s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 1] ; 'fixer sa valeur vénale à la somme de 674600€ ; 'fixer le montant de la valeur locative mensuelle de cet immeuble, du 22 janvier 2008 jusqu'à la date de jouissance divise, à un montant de 307'268 €, étant précisé que ce montant tient compte d'un abattement de 20 % ; 'fixer les impenses nécessaires à 70'074,84 € et leur incidence sur la valeur de la maison commune à 26'204,07 € ; 'fixer la récompense due par la communauté à Monsieur [F] à 232'362,23 € pour l'apport fait lors de l'acquisition de cet immeuble ; 'fixer la récompense due par la communauté à Madame [Y] à 24'735,34 € par l'apport fait lors de l'acquisition de cet immeuble ; s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 11] (hameau de [Localité 9]) ; 'fixer la valeur vénale du bien dans son état au jour de la donation à la somme de 10'473,25€ ; 'fixer la valeur actuelle du bien à la somme de 92'600 € ; 'fixé la valeur en l'état actuel du bien propre au moment de la donation, tenant compte des travaux, à 51053 €, soit 67'648,74 € (indice INSEE ICC - valeur du bien en janvier 2008); 'fixer la plus-value correspondante apportée par les travaux entre 2000 et janvier 2008 à 57'175,49 € ; 'fixer la récompense due par Monsieur [F] à la communauté au titre des travaux d'amélioration à 92'534,04 € ; 'fixer la créance de Monsieur [F] sur la communauté au titre du remboursement d'emprunt à 17'500 € ; 'juger que Monsieur [F] est redevable envers elle de la somme de 50'765,87€ pour son bien propre sis à [Localité 9] ; en tout état de cause, 'débouter Monsieur [F] de ses autres prétentions et, notamment, celles visant à voir comptabiliser de prétendues sommes non examinées par l'expert, l'application d'un intérêt au taux légal au jour de la dépense d'amélioration ; 'ordonner le partage conformément aux dispositions définitives du jugement du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse du 3 avril 2018 et de la cour d'appel de Lyon du 15 octobre 2019 et de l'arrêt à intervenir ; 'renvoyer les parties devant le notaire désigné, Maître [B] à [Localité 10] (01), aux fins de dresser l'acte de partage conforme en considération des différentes décisions intervenues ; 'condamner Monsieur [F] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; 'juger que les dépens tant de 1ère instance que d'appel seront employés en frais privilégiés de partage ; Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 février 2024, Monsieur [F] réclame de voir : 'homologuer l'accord intervenu et fixé la date de jouissance divise au 31 août 2023 ; s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 1], 'déclarer irrecevable la demande de Monsieur [Y] en fixation de la valeur de cet immeuble ; ' dans le cadre de la recherche d'un accord et de la résolution du litige, fixer sa valeur vénale à la somme de 674600€ ; 'fixer la récompense que lui doit la communauté à 232'362,23 € pour l'apport fait lors de l'acquisition de cet immeuble ; 'fixer le montant de la valeur locative mensuelle de cet immeuble à compter du 15 février 2008 à la somme de 1900 € par mois en 2008, 1625 € par mois en 2009, 1625 € par mois en 2010, 1498,56 € par mois en 2011, 1539,06 € par mois en 2012, 1609,40 € par mois en 2013, 1638,18 € par mois en 2014, 1653,10 € par mois en 2015, 1636,05 € par mois en 2016, 1681,88 € par mois en 2017, 1657,37 € par mois en 2018, 1700 € par mois en 2019, 1720, 92€ par mois 2020, 1723,54 € par mois en 2021, 2026,92€ par mois en 2022, 2097,6€ par mois en 2023, étant précisé que la cour a déjà fixé l'abattement pour précarité à 20 % jusqu'à la fin de l'année 2019 ; -fixer sa créance sur l'indivision à hauteur de : -7500€ au titre des impenses de conservation non mentionnées dans l'expertise et subsidiairement, en cas de fixation à un montant non supérieur au montant de la dépense, dire que les sommes porteront intérêt au légal à compter du jour de la dépense -9435,84€ au titre des dépenses d'amélioration retenues par l'expert -96278,91€ au titre des impenses de conservation retenues par l'expert et, subsidiairement, en cas de fixation à un montant non supérieur au montant de la dépense, dire que les sommes porteront intérêt au légal du compter du jour de la dépense ; s'agissant du bien immobilier sis à [Localité 11] (hameau de [Localité 9]) -fixer la récompense qu'il doit à la communauté pour les travaux de [Localité 9], évaluée au profit subsistant à 50000€ au vu du rapport d'expertise judiciaire ; -condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile et supporter les dépens qui comprendront les frais des expertises judiciaires; La clôture est intervenue le 14 février 2024. SUR CE, Sur l'immeuble propre de Monsieur [F] Monsieur [F] est propriétaire en propre d'un immeuble sis [Localité 11] (hameau de [Localité 9]). Il est acquis aux débats que des travaux d'amélioration ont été réalisés pendant la vie commune dans cet immeuble et que Monsieur [F] doit récompense à la communauté de ce chef. Le débat porte sur le montant de cette récompense. L'expert judiciaire a déposé son rapport en mai 2023. Madame [Y] réclame l'homologation du rapport d'expertise. Monsieur [F] fait valoir qu'il ne peut faire de même car l'expert n'a pas chiffré la valeur fictive du bien au jour de la liquidation sans les travaux de sorte que le profit subsistant ne peut être peut être chiffré conformément à la loi. Il propose de verser une somme de 55500€ à titre de récompense, somme qui n'est pas acceptée par Madame [Y] à l'analyse de ses demandes. L'article 1469 du code civil dispose que la récompense est, en général, égale à la plus faible des deux sommes que représentent la dépense faite et le profit subsistant. Elle ne peut, toutefois, être moindre que la dépense faite quand celle-ci était nécessaire. Elle ne peut être moindre que le profit subsistant, quand la valeur empruntée a servi à acquérir, à conserver ou à améliorer un bien qui se retrouve, au jour de la liquidation de la communauté, dans le patrimoine emprunteur. L'application des premier et troisième alinéas de l'article précité conduit à retenir systématiquement, dans l'hypothèse d'une dépense d'amélioration, le montant du profit subsistant, lequel correspond à la différence entre la valeur du bien avec les travaux réalisés et celle qu'il aurait eu sans les travaux. L'expert judiciaire a fixé la valeur du bien avec les travaux, en mai 2023, à la somme de 92534€. Il convient de constater que l'expert n'a pas chiffré la valeur du bien sans les travaux à cette même date de sorte qu'il ne peut être calculé le profit subsistant ni, par voie de conséquence, la récompense. Il convient d'ordonner un supplément d'expertise aux fins de fixation de la valeur fictive de l'immeuble sans la réalisation des travaux en mai 2023. PAR CES MOTIFS, La cour statuant par arrêt contradictoire, en chambre du conseil et après en avoir délibéré conformément à la loi : ORDONNE un supplément d'expertise confiée à Monsieur [I] aux fins de fixation de la valeur fictive de l'immeuble sis à [Localité 11] (hameau de [Localité 9]) sans la réalisation des travaux d'amélioration en mai 2023 ; FIXE à la somme de 800€ l'avance des frais d'expertises à valoir sur le montant des honoraires de l'expert qui sera consignée par Monsieur [F] à la régie d'avances et de recettes de la cour d'appel de Riom avant le 05 mai 2024; DIT que l'expert adressera un pré-rapport et, après avoir répondu aux dires des parties déposera rapport de ses opérations au greffe avant le 02 octobre 2024 en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause. DIT qu'à l'issue de ses opérations, l'expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d'honoraires et débours, en même temps, qu'il l'adressera au magistrat taxateur; DIT que les parties disposeront à réception de ce projet d'un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l'ordonnance de taxe ; DIT qu'à défaut d'observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant au projet ; DIT que l'affaire reviendra à l'audience de mise en état du Mercredi 13 novembre 2024 à 9 H 30. RESERVE les dépens ; Le greffier Le Président
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Droit de la famille
Référence
660cf26d7c1ccb0008628f63
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel