Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26d7c1ccb0008628f67
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 36 632 330 €
ContratsVenteDemande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 avril 2024 N° RG 22/00688 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZD2 -DA- Arrêt n° [T] [N] / S.A.R.L. MANDONNET HABITAT AUVERGNE Jugement au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CUSSET, décision attaquée en date du 28 Mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00477 Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Céline DHOME, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : Mme [T] [N] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Maître Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND et par Maître Gilles-Jean PORTEJOIE de la SCP PORTEJOIE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001130 du 31/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CLERMONT-FD) APPELANTE ET : S.A.R.L. MANDONNET HABITAT AUVERGNE [Adresse 4] [Localité 3] Représentée par Maître Barbara GUTTON PERRIN de la SELARL LEXAVOUE RIOM-CLERMONT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : A l'audience publique du 12 février 2024 ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par M. VALLEIX, président et par Mme DHOME, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant devis du 9 août 2016 Mme [T] [N] a confié à l'EURL MANDONNET des travaux de réfection de la toiture de sa maison pour 16 932,78 EUR TTC. Mécontente du travail effectué par l'entreprise, Mme [T] [N] a sollicité une expertise judiciaire auprès du juge des référés, lequel a nommé M. [W] [H] par ordonnance du 2 décembre 2020. M. [H] a rendu son rapport le 1er mars 2021, ensuite de quoi Mme [N] a fait assigner l'EURL MANDONNET devant le tribunal judiciaire de Cusset le 5 mai 2021, afin d'obtenir à titre principal, en réparation des désordres affectant sa toiture, la somme de 36 623,30 EUR. Pour sa défense, l'EURL MANDONNET faisait valoir, au visa des articles 473 et 478 du code de procédure civile, que l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020, ainsi que le rapport d'expertise judiciaire consécutif, étaient non avenus. À l'issue des débats, par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire de Cusset a rendu la décision suivante : « Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : PRONONCE le caractère non avenu de l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de céans en date du 02 décembre 2020 ; PRONONCE le caractère non avenu du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [W] [H] ; DÉBOUTE Madame [T] [N] de ses demandes de condamnation de l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE à lui verser les sommes de 36 6323,30 euros et 50 000 euros ; CONDAMNE Madame [T] [N] à verser à L'EURL MANDONNET (RCS CLERMONT-FERRAND nº 818 817 801) la somme de mille deux cent cinquante euros au titre de l'article 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [T] [N] de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Madame [T] [N] aux entiers dépens de la procédure y inclus de la procédure de référé selon les modalités de l'article 42 alinéa 1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; DÉBOUTE Madame [T] [N] de ses demandes au titre des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire en toutes ses dispositions. » Dans les motifs de sa décision, le tribunal judiciaire a considéré que la preuve de la notification à l'EURL MANDONNET de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 au plus tard dans le délai de six mois courant à compter de cette date, n'était pas produite par Mme [N], en conséquence de quoi cette décision était réputée non avenue en application de l'article 478 du code de procédure civile, et il en était de même de l'expertise de M. [H]. *** Mme [N] a fait appel de cette décision le 5 avril 2022, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Le présent appel tend à obtenir la nullité, l'infirmation ou à tout le moins la réformation de la décision susvisée, dont les chefs du jugement sont expressément critiqués en ce qu'elle a : - prononcé le caractère non avenu de l'ordonnance du juge des référés du TJ de CUSSET du 02/12/2020, - prononcé le caractère non avenu du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], - débouté Mme [N] de ses demandes de condamnation de l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE à lui verser les sommes de 36.623,30 € de réfection de la toiture et 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice immatériel et de jouissance, - condamné Mme [N] à verser à l'EURL MANDONNET 1.250 € au titre de l'article 75 de la loi du 10/07/1991 relative à l'AJ, ainsi qu'aux dépens incluant la procédure de référé, - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. » Dans ses conclusions récapitulatives ensuite du 30 novembre 2022 Mme [N] demande à la cour de : « Vu l'article 1194 du Code Civil, Vu l'article 1231 du Code Civil, Vu le rapport d'expertise de Monsieur [H], Il est demandé à la Cour d'Appel de RIOM de : Réformer le jugement rendu le 28 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de Cusset. Statuant à nouveau : Condamner l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE à payer et porter à Madame [T] [N] la somme de 36.623, 30 euros TTC au titre de la réfection de la toiture. Condamner l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE à payer et porter à Madame [T] [N] la somme de 50.000 euros à titre de dommages et intérêts au titre de son préjudice immatériel et de jouissance. Débouter l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions. Condamner l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE à payer et porter à Madame [T] [N] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. » *** Pour sa défense, dans des écritures du 14 septembre 2022, l'EURL MANDONNET demande à la cour de : « Dire l'appel interjeté non fondé, Ce faisant, À titre principal Vu les articles 473 et 478 du code de procédure civile Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - prononcé le caractère non avenu de l'ordonnance du juge des référés du TJ de CUSSET du 02/12/2020, - prononcé le caractère non avenu du rapport d'expertise judiciaire de M. [H], En conséquence, débouter Madame [N] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions À titre subsidiaire, Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a : - débouté Mme [N] de ses demandes de condamnation de l'EURL MANDONNET HABITAT AUVERGNE à lui verser les sommes de 36.623,30 € de réfection de la toiture et 50.000 € de dommages et intérêts pour préjudice immatériel et de jouissance - débouté Mme [N] de sa demande au titre de l'article 700 du CPC et des dépens. À titre infiniment subsidiaire au titre des préjudices matériels Limiter l'indemnisation de Madame [N] au montant des travaux facturés par la SARL MANDONNET HABITAT AUVERGNE soit 16 932.78 € TTC En tout état de cause, Condamner Madame [N] à porter et payer à la SARL MANDONNET HABITAT AUVERGNE la somme de 4000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile La condamner aux entiers dépens, tant de première instance que d'appel et faire application des dispositions de l'article 699 au profit de la SELARL LEXAVOUE RIOM CLERMONT prise en la personne de Me GUTTON. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. Une ordonnance du 14 décembre 2023 clôture la procédure. II. Motifs Dans ses conclusions l'EURL MANDONNET soutient le caractère non avenu de l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 au motif « qu'aucune signification de cette ordonnance de référé n'est intervenue » (page 4). Le premier juge a fait droit à son argumentation et prononcé le caractère non avenu de l'ordonnance, ainsi que de l'expertise judiciaire faite par M. [H]. L'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 a été rendue réputée contradictoire en raison du défaut de comparution de l'EURL MANDONNET ainsi que de son assureur. Cette situation juridique correspond à la définition de l'article 478 du code de procédure civile, qui dispose que le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date. Or il n'est pas contesté que l'ordonnance de référé du 2 décembre 2020 n'a pas été signifiée par Mme [N] dans le délai de six mois à compter de sa date selon l'article 478 du code de procédure civile, qui sanctionne cette carence par le caractère non avenu de la décision. Mme [N] soutient cependant que la partie défaillante, soit en l'espèce l'EURL MANDONNET, n'est pas recevable à invoquer, sur le fondement de l'article 478, le caractère non avenu d'un jugement qui ne lui fait pas grief. Il est exact que la Cour de cassation s'est récemment prononcée en ce sens (2e Civ., 27 juin 2013, nº 11-23.256), cependant cette jurisprudence, qui concernait un cas très différent, n'est pas transposable en l'espèce. En effet, la décision du juge des référés qui ordonne une mesure d'instruction n'est pas neutre à l'égard de l'entreprise soupçonnée d'avoir mal fait son travail, en ce qu'elle peut tourner au désavantage de celle-ci et conduire à sa condamnation si l'expertise révèle l'existence de malfaçons. Il est impossible dans ces conditions d'affirmer par principe qu'une telle décision n'est pas susceptible de faire grief à la partie non comparante. Mme [N] soutient encore que seul le juge de l'exécution est compétent pour se prononcer sur la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu, celle-ci ayant pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire. Il est exact que le juge de l'exécution est compétent pour connaître de l'application de l'article 478 du code de procédure civile, dès lors que la demande tendant à faire déclarer un jugement non avenu a pour objet de lui faire perdre son caractère de titre exécutoire (2e Civ., 11 octobre 1995, nº 93-14.326 ; 16 mai 2013, nº 12-15.101 ; 14 septembre 2023, nº 21-23.793). Cependant, ici encore ces jurisprudences ne sont pas transposables, en ce que dans le cas présent l'EURL MANDONNET agit non pas en demande mais pour sa défense et par voie d'exception, de sorte qu'elle n'a pas d'autre choix que de soulever le problème devant la juridiction du fond qui est saisie du litige à l'initiative de son adversaire. En conséquence, le caractère non avenu de l'ordonnance du 2 décembre 2020 est parfaitement avéré, ce qui entraîne l'impossibilité de prendre considération l'expertise faite par M. [W] [H] en exécution de cette décision. Dans ces conditions, la décision du premier juge ne peut qu'être intégralement confirmée. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles. Mme [N] supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit en matière d'aide juridictionnelle. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement ; Juge n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile devant la cour ; Condamne Mme [T] [N] aux dépens d'appel qui seront recouvrés comme il est dit par la loi sur l'aide juridictionnelle ; Déboute les parties de leurs autres demandes. Le greffier Le président
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
660cf26d7c1ccb0008628f67
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel