Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26d7c1ccb0008628f71
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 170 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétairesAutres demandes relatives à la copropriété
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 avril 2024 N° RG 23/01416 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GBZC -DA- Arrêt n° S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA / [D] [Z] Ordonnance , origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CLERMONT-FERRAND, décision attaquée en date du 01 Septembre 2023, enregistrée sous le n° 23/00554 Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : S.A.R.L. IMMOBILIER GERGOVIA [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Marie-Françoise VILLATEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND Timbre fiscal acquitté APPELANTE ET : Mme [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Maître Jean-Paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT- FERRAND Timbre fiscal acquitté INTIMEE DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure Suivant acte authentique du 11 octobre 2017 Mme [D] [Z] a acquis un appartement au sein de la copropriété « [Adresse 5] » à [Localité 4], dont le syndic est la SARL GERGOVIA IMMOBILIER. Au début de l'année 2018 une fuite de la canalisation de chauffage intégrée dans la dalle de l'appartement de Mme [Z] a provoqué un dégât des eaux rendant impossible tout aménagement dans les lieux. Mme [Z] se plaint de ce que les réparations ont été réalisées avec beaucoup de retard, dont elle impute la responsabilité à l'inertie du syndic. C'est dans ces conditions que par exploit du 26 janvier 2023 Mme [D] [Z] a fait assigner la SARL GERGOVIA devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin que cette société soit condamnée à lui payer diverses sommes au titre de son préjudice de jouissance, des charges de copropriété, de l'impôt foncier et des assurances, outre article 700 du code de procédure civile. Par conclusions d'incident des 17 mars, 31 mars et 29 avril 2023, la SARL GERGOVIA a demandé au juge de la mise en état de déclarer irrecevable l'assignation délivrée contre elle, au motif essentiellement que seul le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] doit répondre des désordres allégués par Mme [Z]. À l'issue des débats, par ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a rendu la décision suivante : « Nous, Juge de la Mise en État, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, selon les dispositions des articles 794 et 795 du code de procédure civile : - DÉCLARONS recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, - DÉBOUTONS la SARL IMMOBILIER GERGOVIA de sa fin de non-recevoir et de sa demande au titre de la procédure abusive, - CONDAMNONS la SARL IMMOBILIER GERGOVIA à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles, - RÉSERVONS les dépens, - RENVOYONS l'affaire à la mise en état du 15 octobre 2023 avec injonction pour la SARL IMMOBILIER GERGOVIA d'avoir conclu au fond d'ici cette date. » Dans les motifs de sa décision le juge de la mise en état a notamment écrit : En l'espèce, la SARL IMMOBILIER GERGOVIA soutient que toute l'action de Mme [Z] se fonde sur une éventuelle responsabilité qui ne pourrait incomber qu'au syndicat des copropriétaires, et que la demanderesse ne s'appuie que sur des dispositions juridiques non recevables à l'encontre d'un syndic. Pour autant, Mme [Z] souligne qu'elle ne reproche aucune faute au syndicat des copropriétaires au regard du déroulé des faits. En revanche, elle entend reprocher au syndic une faute en l'absence de diligences rapides en vue de faire exécuter les travaux sur lesquels les copropriétaires s'étaient accordés. Mme [Z] justifie ainsi disposer d'un intérêt à agir à l'encontre de la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, sans qu'il y ait lieu à ce stade et devant le juge de la mise en état de s'interroger sur les mérites de son action et les fondements juridiques invoqués à son soutien. Au vu de ces mêmes circonstances, il n'est pas justifié la nécessité pour cette copropriétaire d'attraire à la cause le syndicat des copropriétaires. Le reste des moyens développés par la SARL IMMOBILIER GERGOVIA tend au débouté des demandes de Mme [Z], question relevant de la seule appréciation du tribunal saisi au fond ainsi que précédemment rappelé et dès lors inopérante à remettre en cause la recevabilité de la procédure engagée par Mme [Z]. La fin de non-recevoir soulevée par la SARL IMMOBILIER GERGOVIA sera donc rejetée. *** La SARL GERGOVIA IMMOBILIER a fait appel de cette décision le 8 septembre 2023, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués, en ce que le juge de la mise en état du TJ de CLERMONT-FERRAND a : - débouté la SARL IMMOBILIER GERGOVIA de sa demande de fin de non-recevoir et sa demande au titre de la procédure abusive, - condamné la SARL IMMOBILIER GERGOVIA à payer à Mme [D] [Z] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles, - réservé les dépens, - renvoyé l'affaire à la mise en état du 15 octobre 2023 avec injonction pour la SARL IMMOBILIER GERGOVIA d'avoir conclu au fond d'ici cette date. » Dans ses conclusions ensuite du 21 septembre 2023 la SARL GERGOVIA IMMOBILIER demande à la cour de : « Vu l'article 1165 du Code civil, Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, Vu l'article 1992 du Code civil, Vu l'article 122 du Code de procédure civile, Vu l'article 789 du Code de procédure civile, Vu les articles 14 à 18 de la loi du 10 juillet 1965, Vu la jurisprudence applicable. Dire bien appelé et mal jugé l'ordonnance de mise en état rendue le 1er septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND. Constater que les contestations formées par la SARL IMMOBILIER GERGOVIA sont légitimes et bien fondées. En conséquence, réformer dans son intégralité l'ordonnance de mise en état rendue le 1er septembre 2023 par le Tribunal Judiciaire de CLERMONT-FERRAND, sauf en ce qu'elle a déclaré recevable la fin de non-recevoir soulevée par la SARL IMMOBILIER GERGOVIA. Constater qu'aucun exploit introductif d'instance n'a été délivré par Madame [D] [Z] au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] alors même qu'elle se prétend victime de dommages consécutifs à des désordres provenant des parties communes de l'immeuble en question. Déclarer irrecevable l'assignation en justice délivrée par voie d'huissier de justice le 26 janvier 2023 à la SARL IMMOBILIER GERGOVIA par Madame [D] [Z], l'agence en question n'étant que le représentant de la personne morale constituée par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5]. Déclarer irrecevable l'assignation en justice délivrée par voie d'huissier de justice le 26 janvier 2023 à la SARL IMMOBILIER GERGOVIA par Madame [D] [Z], seul le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] devant répondre des désordres invoqués par cette copropriétaire et de ses éventuels préjudices, à charge pour elle d'exercer, par suite, une action récursoire à l'encontre du Syndic de copropriété en exercice au sens de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965. Constater que, si Madame [D] [Z] souhaitait assigner le syndic IMMOBILIER GERGOVIA au titre d'une prétendue faute qu'il aurait commise en excédant ses pouvoirs ou son mandat, il lui revenait alors de l'assigner sur le fondement des articles 1240 et 1241 du Code civil qui, en l'espèce, sont les seuls fondements juridiques recevables. Débouter Madame [D] [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions contraires aux présentes comme étant infondées et injustifiées. Condamner Madame [D] [Z] à payer et porter à la société IMMOBILIER GERGOVIA la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêts pour la procédure abusive qu'elle subit. Condamner Madame [D] [Z] à payer et porter à la société IMMOBILIER GERGOVIA la somme de 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. Condamner Madame [D] [Z] à supporter les entiers dépens de procédure tant d'incident que d'appel, dont distraction au profit de Me VILLATEL Marie-Françoise, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND pour ceux dont elle aurait fait l'avance sans avoir reçu de provision suffisante. Dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu'en cas d'exécution par voie extra judiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application des dispositions de l'article 10 du décret du 8 Mars 2001, portant modification du décret du 12 Décembre 1996, devront être supportées par Madame [Z] en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens. » *** En défense, dans des conclusions du 16 octobre 2023, Mme [D] [Z] demande pour sa part à la cour de : « Dire bien jugé et mal appelé. Confirmer l'ordonnance de Madame le Juge de la mise en état en date du 1er septembre 2023 ayant débouté la Sarl IMMOBILIER GERGOVIA de ses demandes de fin de non-recevoir et de dommages et intérêts pour procédure abusive. Condamner la Sarl IMMOBILIER GERGOVIA à payer à Madame [Z] la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente procédure. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 15 février 2024. II. Motifs Dans ses écritures Mme [Z] reproche à la SARL IMMOBILIER GERGOVIA son inertie dans la mise en 'uvre de travaux affectant son appartement, et recherche à ce titre la responsabilité personnelle du syndic, en ces termes : Ainsi que cela a été précédemment développé, l'assemblée générale des copropriétaires a régulièrement voté, dans le cadre d'une assemblée générale, la réalisation de travaux dans l'appartement de Madame [Z]. Les désordres affectant les parties communes, il était donc nécessaire qu'un vote en assemblée générale soit pris. Cependant, une fois le vote des travaux acté, il appartenait au syndic, la Sari IMMOBILIER GERGOYIA, d'une part d'ordonner la réalisation des travaux et d'autre part d'assurer leur suivi. Toutefois et de façon incompréhensible, le syndic n'a fait établir un devis de travaux que le 25 septembre 2019 (pièce 5) et n'a, par ailleurs, validé le devis que le 29 mai 2020 (pièce 5), générant ainsi un retard préjudiciable à Madame [Z]. L'assignation délivrée à l'encontre du syndic vise les dispositions de l'article 14 alinéa 5 de la loi 65-557 du 10 juillet 1965, le syndic ayant engagé sa propre responsabilité pour manquement à son obligation de diligence. Au vu de cette argumentation très claire, rien n'empêche par principe Mme [Z] d'agir en responsabilité contre la SARL IMMOBILIER GERGOVIA, étant rappelé d'une part qu'il n'appartient pas au juge de la mise en état de se prononcer sur la qualification juridique ni la pertinence des demandes ; d'autre part que toute action en responsabilité est engagée par son auteur à ses risques et périls, pour le cas où elle viendrait à ne pas prospérer devant le juge du fond. Dans ces conditions, la décision du juge de la mise en état doit être intégralement confirmée. 2000 EUR sont justes en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel. La SARL IMMOBILIER GERGOVIA supportera les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance déférée ; Condamne la SARL IMMOBILIER GERGOVIA à payer à Mme [D] [Z] la somme de 2000 EUR en application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour d'appel ; Condamne la SARL IMMOBILIER GERGOVIA aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 1165 du Code civilarticle 786 du code de procédure civilearticle 1992 du Code civilarticle 789 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile devant laarticle 122 du Code de procédure civilearticle 905 du code de procédure civile est venuearticle 450 du code de procédure civile.article 700 du Code de Procédure Civile et les déarticle 700 du Code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26d7c1ccb0008628f71
Données disponibles
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- Résumé officiel