Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f73
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 02 avril 2024 N° RG 23/01502 - N° Portalis DBVU-V-B7H-GCAZ -DA- Arrêt n° [S] [V], [D] [N] / [H] [Z] Ordonnance de Référé, origine Président du Tribunal Judiciaire de MONTLUCON, décision attaquée en date du 23 Août 2023, enregistrée sous le n° 23/00044 Arrêt rendu le MARDI DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président M. Daniel ACQUARONE, Conseiller Mme Laurence BEDOS, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [S] [V] et Mme [D] [N] [Adresse 6] [Localité 7] Représentés par Maître Marie-Laure BONNEAU-VIGIER, avocat au barreau de MONTLUCON et par Maître Dominique REGNIER, avocat au barreau de VERSAILLES Timbre fiscal acquitté APPELANTS ET : M. [H] [Z] [Adresse 3] [Localité 1] Représenté par Maître Thierry GESSET de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de MONTLUCON Timbre fiscal acquitté INTIME DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 15 février 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. ACQUARONE, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 02 avril 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. I. Procédure M. [S] [V] et Mme [D] [N] ont acquis en indivision le 23 janvier 2017 une maison d'habitation sise [Adresse 5] et [Adresse 2] à [Localité 8] (Allier). M. [H] [Z] est propriétaire de l'immeuble voisin situé [Adresse 4]. Par exploit du 3 mai 2023 M. [V] et Mme [N] ont fait assigner M. [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon, afin de voir ordonner à titre principal le retrait d'une barrière à double battant située à l'entrée de la cour de l'immeuble du [Adresse 5]. Les consorts [V] et [N] soutenaient devant le juge des référés être bénéficiaires d'un droit de passage sur le fonds servant appartenant à M. [Z], lequel y a mis obstacle en posant une barrière à l'entrée de la cour, outre divers encombrements et stationnements de véhicules. M. [Z] s'opposait aux réclamations des demandeurs, au motif que la servitude alléguée n'était que temporaire et n'existait plus, outre que les consorts [V] et [N] disposent d'un accès sur la rue de l'Égalité. À l'issue des débats, par ordonnance du 28 mars 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Montluçon a rendu la décision suivante : « Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition an greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, REJETONS les demandes formées par Monsieur [S] [V] et Madame [D] [N] ; REJETONS la demande reconventionnelle formée par Monsieur [H] [Z] ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et Madame [N] à payer à Monsieur [Z] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNONS in solidum Monsieur [V] et Madame [N] à supporter les dépens de l'instance. » Dans les motifs de sa décision le juge des référés a considéré que la preuve de l'existence d'un trouble manifestement illicite n'était pas suffisamment établie, ce qui a conduit au rejet des demandes des consort [V] et [N]. *** M. [S] [V] et Mme [D] [N] ont fait appel de cette décision le 27 septembre 2023, précisant : « Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués en ce qu'il a débouté M [V] et Mme [N] de voir ordonner à M. [H] [Z], sous astreinte de 500 € par semaine de retard, d'enlever la barrière double battant située à l'entrée de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] - Allier - les véhicules et tous meubles et plantations se trouvant dans la cour et sous le préau de l'immeuble et en ce qui les a condamné au paiement d'une somme de 1500,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens, il est sollicité l'infirmation de l'ordonnance. » Dans leurs conclusions ensuite du 27 octobre 2023 les consort [V] et [N] demandent à la cour de : « Vu les articles 544 et suivants du Code civil, Vu le trouble anormal de voisinage. Vu l'article 835 du Code de procédure civile, INFIRMER le jugement dont appel en l'intégralité de ses dispositions STATUANT À NOUVEAU : - ORDONNER à M. [H] [Z] de procéder ou faire procéder au retrait de la barrière à double battant située à l'entrée de la cour de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] (Allier), sous un délai de quinze jours à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, et passé ce délai sous astreinte de 500 € par semaine de retard ; - ORDONNER à M. [H] [Z] de procéder ou faire procéder au retrait des véhicules et de tous meubles, ainsi qu'à l'arrachage de toutes plantations dans la cour et notamment sous le préau de l'immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 8] (Allier), sous un délai de quinze jours à compter de la signification du jugement à intervenir et passé ce délai sous astreinte de 500 € par semaine de retard ; CONDAMNER M. [H] [Z] à payer à M. [S] [V] et à Mme [D] [N], à chacun, une somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; CONDAMNER M. [H] [Z] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile. » *** En défense, dans des conclusions du 24 novembre 2023, M. [H] [Z] demande à la cour de : « Confirmer l'Ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de MONTLUÇON le 23 août 2023. En ce qu'elle a débouté Monsieur [S] [V] et Madame [D] [N] de l'ensemble de leurs demandes. Recevant l'appel incident formé par Monsieur [Z] et réformant la décision entreprise, Condamner Monsieur [S] [V] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € à titre de provision à valoir sur son préjudice pour trouble anormal de voisinage. Condamner Monsieur [S] [V] et Madame [D] [N] à verser à Monsieur [Z] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens. » *** La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fait ici expressément référence au jugement entrepris ainsi qu'aux dernières conclusions déposées, étant précisé que le litige se présente céans de la même manière qu'en première instance. L'affaire, instruite selon les modalités de l'article 905 du code de procédure civile est venue devant la cour à son audience du jeudi 15 février 2024. II. Motifs Sans qu'il soit utile ni nécessaire de s'aventurer sur l'interprétation des titres respectifs des parties, ce qui appartient au juge du fond plutôt qu'au juge du référé, il apparaît que les conditions d'application de l'article 835 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l'espèce. D'après ce texte en effet le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas présent, la disposition matérielle des lieux montre que pour accéder depuis la rue, avec un véhicule, au portail de leur maison, qui est située au fond d'une cour bordée d'immeubles, les consorts [V] et [N] doivent passer sous un porche et traverser cette cour. Or nulle pièce du dossier ne prouve qu'ils en sont empêchés. En effet, le portail en bois à deux battants qui a été installé en 2020 sous le porche par M. [Z] n'est pas fermé à clé, et il n'est pas démontré que sa manipulation, à l'ouverture et à la fermeture, présente des difficultés particulières. Au contraire, tel qu'on peut le voir sur les photographies produites au dossier, il s'agit d'un ouvrage léger à caractère plutôt dissuasif, simplement destiné à empêcher les intrusions inopportunes dans la cour. Les photographies produites au dossier par les appelants eux-mêmes, montrent que la cour privative située devant leur maison est fermée par un grand portail métallique qui n'est sans doute pas plus facile à manipuler que le portail en bois installé sous le porche. Les constats réalisés par les huissiers Me [G] le 4 août 2020, et Me [O] le 25 janvier 2023, à la demande des consort [V] et [N], ne prouvent pas que la cour située entre les deux portails (le portail en bois sous le porche, et le portail métallique qui clôt la propriété des appelants) soit encombrée au point de ne pouvoir y accéder avec un véhicule ; ces constats montrent au contraire un passage large et suffisamment dégagé. Enfin, il n'appartient qu'au juge de fond de définir, le cas échéant, au vu des actes produits, les modalités d'exercice de la servitude concernant par exemple la possibilité de man'uvrer dans la cour. Mais quoi qu'il en soit, pour ce qui relève strictement de la compétence du juge des référés au visa de l'article 835 du code de procédure civile, il résulte du dossier que la circulation avec une automobile, depuis la rue jusqu'au portail de la maison des appelants est largement assurée. En l'état de ces éléments, la décision du juge des référés ne peut qu'être intégralement confirmée. Il n'est pas inéquitable que chaque partie garde ses frais irrépétibles en appel. Les consort [V] et [N] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire, Confirme l'ordonnance ; Déboute les parties de leurs autres demandes ; Condamne M. [S] [V] et Mme [D] [N] aux dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 786 du code de procédure civileArticle 700 du Code de Procédure Civile ainsi quarticle 835 du code de procédure civilearticle 699 du Code de procédure civile.article 905 du code de procédure civile est venuearticle 700 du code de procédure civile et aux dé
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f73
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel