Cour d'AppelChambre Premier Président
Cour d'Appel · Chambre Premier Président — 2 avril 2024
- ECLI
- 660cf26e7c1ccb0008628f81
- Date
- 2 avril 2024
- Condamnation
- 126 000 €
Relations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismesContestation concernant le montant et le recouvrement des honoraires des avocats
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Texte intégral
N° RG 23/03831 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQHA (ancien 23//03302) COUR D'APPEL DE ROUEN JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 2 AVRIL 2024 DÉCISION DÉFÉRÉE : Décision rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en date du 15 juillet 2023 DEMANDEUR AU RECOURS : Monsieur [T] [J] [K] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté de Me Laurent BOULA, avocat au barreau de Paris DÉFENDEUR AU RECOURS : Maître [R] [L] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne A l'audience publique du 9 janvier 2024, devant Mme Marie-Christine LEPRINCE, première présidente de la cour d'appel de Rouen, assistée de Mme Catherine CHEVALIER, greffier ; après avoir entendu les observations des parties présentes ou représentées, la première présidente a mis l'affaire en délibéré au 2 avril 2024. DECISION : contradictoire Prononcée publiquement le 2 avril 2024, par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signée par Mme LEPRINCE, première présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition. Exposé du litige, Par requête adressée à l'ordre des avocats de Rouen le 5 octobre 2023, M. [T] [J] [K] a saisi le bâtonnier en contestation des honoraires versés à Me [L] pour un montant de 1 200 euros TTC dont il demandait le remboursement partiel. Par décision du 15 juillet 2023, la délégataire du bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen a fixé à la somme de 1 260 euros TTC, le montant des frais et honoraires dus par M. [T] [J] [K] à Me [L] et l'a débouté de sa demande de remboursement. Cette décision a été notifiée à M. [T] [J] [K] par lettre recommandée avec avis de réception en date du 25 juillet 2023 non-réclamée par l'intéressé. M. [T] [J] [K] a déposé un recours contre cette décision par lettre reçue à la cour d'appel le 5 octobre 2023. L'affaire a été enregistrée sous le numéro RG 23/03302. L'audience a été fixée au 7 novembre 2023. Les parties pourtant régulièrement convoquées par lettre recommandée avec avis de réception en date du 9 octobre 2023 ne se sont pas présentées à l'audience. La radiation a été prononcée faute de comparution du demandeur. Me Boula avocat de M. [K] a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle par courrier en date du 16 novembre 2023. Il a déposé des conclusions le 6 janvier 2024. L'affaire a été réenregistrée sous le numéro RG 23/03831. A l'audience, M. [K] sollicite l'infirmation de l'ordonnance du bâtonnier et demande le remboursement des honoraires versés à Me [L] ou la réduction à la valeur de deux rendez-vous outre une indemnité de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Me [L] demande, dans ses écritures en date du 24 octobre 2023, la confirmation de l'ordonnance de taxe en toutes ses dispositions. Il soutient que l'honoraire de 1 200 euros HT est justifié compte tenu des diligences accomplies (deux rendez-vous, consultation des documents remis par le client, consultation du dossier à la cour...). L'article 10 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 tel qu'il résulte de la modification de la loi n°2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : 'Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client. Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci'. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et des débats à l'audience les faits suivants : Courant mars 2023, M. [K] a confié la défense de ses intérêts à Me [L] dans le cadre d'une procédure d'appel d'une ordonnance du juge des tutelles du Havre concernant son père, l'audience à la cour étant fixée au 6 avril 2023. Me [L] a reçu M. [K] une première fois le 10 mars 2023 alors que celui-ci n'avait pas sollicité de rendez-vous au cours duquel ce dernier lui a remis une importante documentation. Un premier versement de 1 000 euros à valoir sur les honoraires sera versé par M. [K] le jour-même (reçu versé au dossier). Me [L] affirme s'être ensuite déplacé au greffe pour consulter le dossier, ce que conteste M. [K]. Il y aura un second rendez-vous le 21 mars 2023 et le paiement d'une provision supplémentaire de 200 euros (reçu versé au dossier) avant que M. [K] ne fasse le choix d'un autre conseil. Le lendemain, Me [L] restituait l'entier dossier à M. [K] et lui remettait deux factures, l'une de la provision de 1 000 euros HT soit 1 200 euros TTC, facture acquittée et une facture définitive reprenant le montant des honoraires déjà versés et détaillant les diligences : - premier rendez-vous au cabinet avec M. [K] : 1h00 - démarches auprès de la cour d'appel et consultation de l'entier dossier : 1h00 - consultation de nombreux documents remis par M. [K] : 1h30 - deuxième rendez-vous au cabinet avec M. [K] : 1h45 soit un total HT de 5h15 × 200 euros = 1 050 euros à déduire provision HT de 1 000 euros solde 50 euros HT + TVA 20 % = 60 euros TTC Sur les manquements reprochés à Me [L] : M. [K] reproche à Me [L] de l'avoir 'laissé tomber' et une mauvaise gestion de son dossier, à savoir qu'il aurait pris parti pour la partie adverse au détriment des intérêts de son client. Il sera relevé à ce titre qu'il n'appartient pas au premier président de porter une appréciation sur la qualité du travail de l'avocat, qui relève du régime de sa responsabilité professionnelle. Ce moyen sera rejeté. Sur l'absence de convention d'honoraires : Il n'est pas contesté qu'aucune convention d'honoraires n'a été signée entre Me [L] et M. [K]. Toutefois, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la juste rémunération de son travail, laquelle sera appréciée en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci. M. [K] reconnaît avoir accepté un forfait de 2 500 euros au titre des honoraires dus à Me [L]. Compte tenu de la rupture des relations entre eux, Me [L] a facturé ses diligences sur une base de 200 euros de l'heure ce qui apparaît conforme aux usages en vigueur, à la complexité de l'affaire et à la notoriété de Me [L]. Sur les diligences : Me [L] a facturé des diligences pour une durée totale de 5h15. M. [K] ne conteste ni l'existence ni la durée des deux rendez-vous d'une heure pour le premier et d'une heure quarante cinq pour le second. Il ne méconnaît pas non plus avoir remis un 'gros volumes de pièces', il sera considéré que la durée d'une heure trente pour la consultation des nombreux documents remis par M. [K] est totalement justifiée. Au soutien de son appel, M. [K] reproche à Me [L] de ne pas s'être constitué dans le dossier d'appel et de ne pas l'avoir consulté au greffe. M. [K] accuse Me [L] de mensonge et affirme que la greffière lui aurait affirmé ne pas avoir vu ce dernier. Me [L] expose avoir pris connaissance du dossier et y avoir découvert que son client avait lui-même envoyé des conclusions et que ce dernier était accusé d'usurpation d'identité par l'avocat des autres membres de sa famille. M. [K] reconnaît lui-même qu'il n'a pas supporté sa mise en cause par son propre avocat et l'interrogatoire que ce dernier lui a fait subir au cours du second rendez-vous. La réalité du déplacement au greffe de Me [L] est donc bien établie puisqu'il n'a pu avoir connaissance des éléments que son client lui avait cachés qu'en consultant le dossier. Au vu de l'ensemble de ces éléments, tenant compte des critères de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, notamment le temps passé et le domaine de compétence de l'avocat, la somme facturée de 1 050 euros HT, soit 1 260 euros TTC apparaît tout à fait justifiée. La décision du bâtonnier, qui a donné acte à Me [L] de sa renonciation à percevoir les 60 euros restant dus, sera confirmée en toutes ses dispositions. M. [K], qui succombe à la présente procédure ne saurait solliciter à son profit l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et sera par ailleurs tenu aux dépens. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, Confirme la décision du 15 juillet 2023 rendue par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Rouen en toutes ses dispositions, Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [T] [J] [K] aux dépens de l'instance. Le greffier, La première présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et sera particle 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Premier Président
- Date
- 2 avril 2024
- Matière
- Relations avec les personnes publiques
Référence
660cf26e7c1ccb0008628f81
Données disponibles
- Texte intégral
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